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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 13 avr. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYWP
MINUTE N° : 26/00699
S.A. VALOPHIS – LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE"
c/
[D] [U] [Z]
Copie certifiée conforme
le : 23/04/2026
au :
— dossier
— Le Prefet
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2026
à : Maître TONDI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 13 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. VALOPHIS – LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE"
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI, avocat au barreau du Val de Marne,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [D] [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2017, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a donné en location à Monsieur [D] [U] [Z] un emplacement de stationnement, [Adresse 4] [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait délivrer le 26 février 2024 à Monsieur [D] [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 571,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner, Monsieur [D] [U] [Z] par acte remis à l’étude le 22 mai 2025 devant le juge du tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [D] [U] [Z] au paiement de la somme de 1 211,30 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 571,00 euros à compter du 26 février 2024 et au taux légal sur la somme de 640,30 euros à compter du 22 mai 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [D] [U] [Z] et de toutes personnes occupantes de son chef les lieux loués, outre ordonner que le sort de tout meuble s’y trouvant soit régi suivant les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation de Monsieur [D] [U] [Z] au paiement des charges et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux sis emplacement de stationnement, [Adresse 5] [Localité 4] ;
— la condamnation de Monsieur [D] [U] [Z] à la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 946,02 euros, janvier 2026 inclus.
Monsieur [D] [U] [Z] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 17 juillet 2017 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [D] [U] [Z] le 26 février 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [D] [U] [Z] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 571,67 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 27 avril 2024.
Monsieur [D] [U] [Z] reste redevable des loyers jusqu’au 26 avril 2024 et à compter du 27 avril 2024 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [D] [U] [Z] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [U] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [D] [U] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 27 avril 2024 causant ainsi un préjudice à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. En l’espèce, au regard de la résiliation du contrat, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation avec les charges comprises.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [D] [U] [Z] est redevable de la somme de 1 946,02 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [U] [Z] au paiement de la somme de 1 946,02 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1 211,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner Monsieur [D] [U] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [U] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [D] [U] [Z] versera à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE à compter du 27 avril 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 17 juillet 2017 liant les parties et DIT que Monsieur [D] [U] [Z] devra quitter les lieux loués sis emplacement de stationnement, [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [U] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [Z] à payer à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1 946,02 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1 211,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [Z] à payer à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [Z] à payer à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 13 avril 2026.
Le greffier Le juge
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