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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55H
copie exécutoire + copie
le
à Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER LORS DES DEBATS: Karine BLEUSE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EHPAD JOUVENCE CASTEL
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 587 180 480
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
[P] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine BLEUSE, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
[Y] [H], placée par jugement du 30 juin 1992 sous le régime de la tutelle, a été admise le 1er avril 2022 au sein de l’EHPAD de la JOUVENCE CASTEL (ci-après l’EHPAD).
Le contrat de séjour a été signée par sa sœur, [P] [L] en qualité de tutrice.
En décembre 2022, l’EHPAD a été contrainte d’écrire au juge des tutelles du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en raison de difficultés au règlement des factures.
Suite à l’intervention du juge des tutelles, le montant dû a été réglé par [P] [L].
Dès novembre 2023, les factures émises par l’EHPAD n’étaient de nouveau plus payées ce qui le conduira à mettre [P] [L] en demeure à deux reprises.
Suite au décès de [Y] [H] le 29 août 2024, le montant total des factures impayées s’élevait à 19.898,45 euros.
Par acte délivré le 17 juin 2025, l’EHPAD a fait assigner [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, [P] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à une première audience du 3 juillet 2025 et renvoyée à la demande de l’EHPAD, puis évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation du 17 juin 2025, l’EHPAD demande au tribunal de :
Condamner [P] [L] à payer à l’EHPAD LA JOUVENCE CASTEL, es qualité d’héritière de [P] [H] une provision de :19.898,50 euros à valoir sur les factures impayées de frais de séjour et de l’allocation pour l’autonomie (APA) de [Y] [H] portant sur la période courant de novembre 2023 à mai 2024. Ladite somme avec intérêts au taux légal au jour de la reddition du jugement à intervenir, majoré de 8% à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 jusqu’à complet paiement ; 1.800 euros à valoir sur le préjudice financier de l’EHPAD LA JOUVENCE CASTEL résultant de la réticence abusive et injustifiée au paiement. Condamner [P] [L] es qualité, à payer l’EHPAD LA JOUVENCE CASTEL la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Juger que l’ordonnance à venir sera exécutoire sur minute ; Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Par la voix de son conseil lors de l’audience, l’EHPAD expose se désister de sa demande en indiquant que des pourparlers sont en cours et que le principal a d’ores et déjà été réglé mais indique vouloir maintenir sa demande visant à obtenir la condamnation de [P] [L] à la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EHPAD demande alors de :
Constater son désistement,Condamner [P] [L] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il invoque avoir dû engager des frais d’avocat pour assurer sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’EHPAD sollicite qu’il soit pris acte de son désistement en raison de pourparlers actuellement en cours et du règlement du principal par [P] [L].
Il est constant que l’acceptation de cette dernière n’est pas requise, dès lors qu’elle n’a pas constitué avocat.
Ainsi, il convient de constater le désistement de l’EHPAD de son instance.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
En l’espèce, l’EHPAD, sollicitant que soit constaté son désistement, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EHPAD ayant dû engager une procédure pour pouvoir obtenir le paiement des factures malgré les mises en demeure et les contacts pris avec le notaire en charge de la succession, [P] [L] sera condamnée à verser à l’EHPAD la somme de 400 [3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Claire MASTAIN, juge des référés,
CONSTATONS le désistement de l’EHPAD de la JOUVENCE CASTEL à l’encontre de [P] [L] ;
CONDAMNONS [P] [L] à payer à l’EHPAD de la JOUVANCE CASTEL la somme de quatre cents euros (400 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EHPAD de la JOUVENCE CASTEL au paiement des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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