Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 31 mars 2026, n° 25/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV4G
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31/03/2026
à :
— la SCP [O]- COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
née le 05 Juin 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois devis (n°102/2020 du 25 Octobre 2020 pour 47 300,00 Euros TTC, n°116/2020 du 22 Décembre 2020 pour 1 540,00 Euros TTC et n°17/2021 du 11 Février 2021 pour 1 608,20 Euros TTC), Madame [V] [I] a confié à la SARL MD BATIMENT la réalisation de travaux de rénovation dans la maison dont elle est propriétaire située [Adresse 3] à [Localité 4] (DROME), à savoir :
Etage :
Réaménagement d’une salle de bains avec création d’une douche à l’italienne, Pose Meuble lavabo, Peinture de l’ensemble de l’étage, [Localité 5] de placard, Aménagement cuisine compris Faïences, Plomberie
RdC :
Création de 2 chambres, Isolation, Cloisons, [Localité 5], Création d’une porte fenétre et d’une fenétre dans [Localité 6] de façade .
Studio :
Aménagement complet d’un studio dans un ancien garage.
Se plaignant de désordres en cours de chantier, Madame [V] [I] a fait, d’une part, dresser un constat par un huissier de justice en date du 08 octobre 2021, et, d’autre part, une déclarattion de sinistre auprès de son assurance de protection juridique, qui a organisé une expertise amiable contradictoire le 09 mai 2022, dont le rapport, a été établi le 24 mai 2022.
Par courriers des 21 janvier et 21 février 2022, l’assureur de protection juridique de Madame [V] [I] a vainement mis en demeure la société MD BATIMENT de reprendre le chantier et de terminer les travaux avant le mois de mars 2021 (sic), et lui a notifié être favorable à une issue amiable au différend les opposant.
Par ordonnances des 03 mai 2023 et 02 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [W] à cette fin, puis étendu les opérations d’expertise aux sous-traitants et assureurs.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 08 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Madame [V] [I] a assigné la société MD BATIMENT, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
Juger que la société MD BATIMENT a manqué à ses obligations et est responsable des désordres constatés,
La condamner en conséquence à lui régler les sommes suivantes :
— 9 203,70 € en remboursement du surcoût du chantier,
— 14 927 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la peinture,
— (pour mémoire) € à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la faïence de la douche à l’italienne,
— 4 800 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire),
— 1 400 € au titre du préjudice de jouissance pour le temps de réalisation des travaux,
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
Condamner la société MD BATIMENT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l”article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SCP [O] COLAS DE RENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Juger que les sommes allouées à Madame [I] produiront intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société MD BATIMENT a engagé sa responsabilité contracturelle dans la mesure où l’expert a conclu à l’existence de plusieurs désordres constituant des défauts de réalisation et à l’abandon du chantier, qui ne rendent pas l’habitation impropre à destination, ni n’en diminuent l’usage, ce qu’elle conteste notamment s’agissant de la douche de la salle de bain.
Elle précise que l’expert a fait les comptes entre les parties au regard de l’état d’avancement des travaux, du coût des travaux de reprise et des sommes d’ores et déjà versées.
Elle conteste le montant des travaux de reprise estimé par l’expert judiciaire à 7700 € dans la mesure où elle sollicite la reprise totale des travaux de peinture car une simple retouche dénoterait avec l’existant, et où il a omis de chiffrer la reprise de toute la faïence du sol de la douche à l’italienne.
Elle considère que le préjudice de jouissance résultant de l’utilisation de la douche, considéré comme négligeable par l’expert, doit cependant être indemnisé en vertu du principe de réparation intégrale, ainsi que celui qu’elle subira pendant le temps nécessaire aux travaux de reprise.
Elle revendique également la réparation de son préjudice moral dans la mesure où elle attendait des prestations impeccables notamment parce que le rez-de-chaussée est destiné à l’accueil de personnes porteuses de handicap.
La société MD BATIMENT n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 09 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 27 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité contractuelle de la société MB BATIMENT
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander la réparation des conséquences de l’inexécution, ainsi que des dommages et intérêts.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le rapport d’expertise judiciaire mentionne l’existence de désordres et inachèvements imputables à la société MD BATIMENT, ne rendant pas l’ouvrage impropre à destination, à savoir:
Stagnation d’eau et pente faible dans la douche à l’italienne
Poste d’un robinet à l’envers
Absence de volet roulant sur une porte-fenêtre
Peinture inachevée sur portes, au droit des radiateurs
Peintures qui s’écaillent
Problématiques de finitions au droit des faïences
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société MD BATIMENT sera retenue.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a ainsi préconisé les travaux de reprise suivants :
— Travaux de peinture
Peinture des murs à l’arrière des radiateurs,
Peinture adaptée dans les pièces d’eaux
Achèvement (deuxième couche) des peintures au droit des portes et huisseries
Finitions reprises de diverses cloques et nettoyages
— Travaux de plomberie
Remplacement du robinet de douche par celui prévu au marché
Remplacement du siphon de douche
Fixation de la paroi de douche et achèvement des joints au droit des vasques et robinets
— Travaux de carrelages faïences
Reprise des joints au droit baignoire et douche
Reprise de joints dans la salle de bains.
Reprise et remplacement d’un carreau crédence cuisine
Par ailleurs, l’expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de Madame [V] [M], a confirmé la nécessité de reprendre toute la faïence du sol de la douche à l’italienne mais en l’absence de chiffrage et de devis pour la reprise des faïences de la douche, une condamnation “pour mémoire” ne peut être prononcée.
L’expert judiciaire ne préconise pas la reprise de l’ensemble des peintures comme le sollicite désormais Madame [V] [M] qui sera ainsi déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 14 927 € en sus du montant d’ores et déjà fixé pour la reprise des désordres affectant les peintures.
Par conséquent, il sera alloué au titre des travaux de reprise la somme de 7700 €.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a exclu tout préjudice de jouissance relatif à l’usage de la douche estimant que le fait de poser une serpillière ne pouvait caractériser un tel préjudice.
Cependant, il a estimé la durée des travaux de reprise à 2 semaines.
Dès lors, Madame [V] [I] va subir pendant cette période un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 700 €.
Sur le préjudice moral
Madame [V] [M], qui allègue avoir subi un préjudice moral en ce qu’elle était en droit d’attendre que les travaux soient impeccables car elle accueille des personnes en situation de handicap qui ont des besoins particuliers, ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la mauvaise exécution et de l’abandon du chantier par la société MD BATIMENT.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les comptes entre les parties
L’expert judiciaire a arrêté le montant des travaux réalisés à 38338,30 € alors qu’il est établi que Madame [V] [I] a réglé la somme totale de 39842 € (acompte de 24 442,00 Euros TTC suivant facture du 11 Mars 2021 et un acompte de 15 400,00 Euros TTC suivant facture du 08 Mai 2021), soit un trop perçu de 1503,70 €.
Par conséquent, la société MD BATIMENT sera condamnée à verser à Madame [V] [I] la somme totale de 9903,70 €, se décomposant comme il suit :
— 1503,70 € de trop-perçu
— 7700 € au titre des travaux de reprise
— 700 € au titre du préjudice de jouissance
Les intérêts légaux seront dûs à compter de l’assignation et non de la mise en demeure qui ne comporte aucune demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La société MD BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SCP [O] COLAS DE RENTY sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [I] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société MD BATIMENT sera condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société MD BATIMENT à payer à Madame [V] [I] la somme totale de 9903,70 €, se décomposant comme il suit :
— 1503,70 € de trop-perçu
— 7700 € au titre des travaux de reprise
— 700 € au titre du préjudice de jouissance
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Madame [V] [I] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MD BATIMENT à verser à Madame [V] [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MD BATIMENT aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SCP [O] COLAS DE RENTY à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Vélo ·
- Référé ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Dominique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence
- Vente ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Portugal ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vendeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Video ·
- Agression ·
- Diffusion ·
- Physique ·
- Expert judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Violence ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Contribution ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Transfert
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.