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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00325 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7J
AFFAIRE : [U] [B] C/ [V] [P], [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le 01 Novembre 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 568
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Adresse 9].
Madame [W] [O] et Monsieur [V] [P] sont propriétaires du [Adresse 2] de la même rue.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, Monsieur [U] [B] a assigné Madame [W] [O] et Monsieur [V] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Monsieur [U] [B] maintient ses demandes et expose qu’il constate que ses voisins empiètent sur sa propriété, qu’ils n’ont pas pu trouver de solution amiable et qu’il a fait constater l’empiètement par un commissaire de justice.
Madame [W] [O] régulièrement citée ne comparaît pas et n’a pas constituée avocat.
Monsieur [V] [P], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, comparaît mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon le commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal de constat du 17 juillet 2023, un mur est bâti en extrême limite de propriété, sur le terrain [P]. Les fondations du mur empiètent de plusieurs dizaines de centimètres sur le fonds [B]. Les couvertines du mur bâti sur le terrain [P] empiètent également sur la propriété [B].
Monsieur [U] [B] justifie ainsi d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert géomètre, qui déterminera, dans le respect des intérêts de chacun, où doit s’étendre la servitude de passage et quelle indemnité il convient de fixer.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [U] [B], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [U] [B], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [J] [Z], SCP [Z] TOINON
[Adresse 7]
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 82 91 33 62 Mèl : [Courriel 8]),
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux ; les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Constater les désordres affectant la propriété de Monsieur [U] [B] ;
— En déterminer les causes et fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’en apprécier l’imputabilité ;
— Déterminer les modalités et le coût de la réparation des désordres ;
— Evaluer les préjudices subis par Monsieur [U] [B] ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [U] [B] avant le 05 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— M. [P]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [J] [Z](Expert) par opalexe
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