Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 18 mars 2025, n° 23/06803
TJ Bobigny 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires devait payer pour les prestations de location et d'entretien des compteurs, car il n'a pas prouvé que les relevés n'avaient pas été effectués.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que le syndicat des copropriétaires était redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce.

  • Rejeté
    Inexécution du contrat

    Le tribunal a estimé que la société Gereco n'a pas prouvé qu'elle avait exécuté ses prestations, et donc ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

  • Rejeté
    Refus de livraison des relevés

    Le tribunal a jugé que le refus de Gereco n'était pas fautif, car aucune modalité de livraison n'était convenue dans le contrat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 18 mars 2025, n° 23/06803
Numéro(s) : 23/06803
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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