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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] – [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5Y2
Le
Copie + copie exécutoire Me SONCIN
Copie à Monsieur [H]
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [Y] [P]
née le 27 Mars 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN susbstitué par Me Romain DURIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [Z] [H]
né le 22 Février 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 août 2023, Madame [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1.170 € et 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 janvier 2025.
Madame [Y] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 29 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 17 octobre 2025, Madame [Y] [P] – représentée par Maître SONCIN substitué par Maître DURIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 17.692,95 €, arriéré actualisé à la date du 17 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une indemnité de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, outre une somme de 1.813 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Z] [H] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il explique toutefois s’être volontairement abstenu de payer son loyer tant que les travaux de réfection de son logement n’étaient pas réalisés, estimant qu’il s’agissait d’une passoire thermique. Il demande le rejet des prétentions de la partie demanderesse, la réduction rétroactive à la date de son entrée dans les lieux de son loyer à la somme de 900 euros mensuel. Il demande enfin qu’une expertise soit diligentée à son domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, si le bailleur comme le locataire s’accordent sur le principe et sur le montant de la dette, ce dernier se prévaut d’une exception d’inexécution justifiant de l’absence de paiement de ses loyers par l’état de dégradation de son logement qu’il justifie par la production de l’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2023, de courriers adressés tant à l’agence immobilière qu’au bailleur, de factures d’électricité en date du 28 janvier 2025 et de photographies faisant figurer les traces d’humidité et autres dysfonctionnements relevés dans le logement objet du bail.
Ces éléments étant de nature à établir l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’absence de paiement de Monsieur [Z] [H], seul le juge du fond apparaît à même de statuer tant sur les demandes de Madame [Y] [P] que sur celles de Monsieur [Z] [H].
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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