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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 juin 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22C3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01019
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LE SAINT DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole ROPION-GROS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
La société TASSA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0992
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SCI LE SAINT DENIS a fait assigner la SARL TASSA à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1142 du Code civil,
Vu les articles L.145-41 et L.145-17,I,1° du Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 octobre 2023,
Vu les pièces versées aux débats et annexées,
DECLARER la société LE SAINT DENIS recevable et bien fondée en ses prétentions.
CONSTATER que le commandement de payer du 18 octobre 2023 visant la clause résolutoire est resté sans effet dans le délai d’un mois.
CONSTATER l’acquisition, au bénéfice du bailleur, de la clause résolutoire insérée dans le bail et rapportée dans le commandement de payer.
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 17 février 2016 consenti par la société LE SAINT DENIS à la société TASSA.
ORDONNER que depuis cette date la société TASSA et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la société TASSA et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
CONDAMNER par provision la société TASSA à régler à la la société LE SAINT DENIS, la somme en principal de 37 389 € représentant les arriérés locatifs arrêtés au 5 mars 2025.
CONDAMNER en outre la société TASSA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 408,00 €, taxes et charges incluses, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
PRONONCER l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER la société TASSA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société TASSA au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de Commissaire de justice exposés pour le commandement de payer et la présente assignation y compris le coût de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision venir.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 13 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les parties ont indiqué au juge des référés qu’un accord était intervenu entre elles et ont sollicité son homologation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 12 juin 2025, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y aura lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la SCI LE SAINT DENIS, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et 1565 et suivants du même Code et les termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 31 janvier 2024,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI LE SAINT DENIS et la SARL TASSA ;
ANNEXONS au présent jugement un exemplaire du protocole d’accord transactionnel signé le 12 juin 2025 ;
DISONS que ce protocole d’accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 2052 du Code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s’y trouvent compris ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LE SAINT DENIS aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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