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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1] – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56L
Le
Copie + Copie exécutoire CP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [H] [R] épouse [Z]
née le 11 Mars 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [C] épouse [R]
née le 15 Octobre 1938 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
M. [O] [R]
né le 15 Septembre 1940 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
M. [Y] [R]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Mme [N] [R] épouse [F]
née le 10 Juillet 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
M. [J] [R]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [P] [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 février 2017, Monsieur [A] [R] a donné à bail à [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 500 € hors charges.
Monsieur [A] [R] est décédé le 27 août 2020, laissant Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] pour lui succéder.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 avril 2024.
Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] ont ensuite fait assigner [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 11 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 17 octobre 2025, Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R]- représentés par Maître BERTHELOT substitué par Maître CACHEUX – reprennent les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de [P] [S] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 31.000 €, arriéré actualisé à la date du 17 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à personne, [P] [S] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 février 2017 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 avril 2024, pour la somme en principal de 18.000 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2024.
L’expulsion de [P] [S] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] produisent un décompte démontrant que [P] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 31.000 € à la date du 17 octobre 2025.
[P] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 31.000 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 18.000 € à compter du commandement de payer (10 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
[P] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un un montant total de 500 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R], [P] [S] sera condamné à leur verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2017 entre Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F], Monsieur [J] [R] et [P] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5]), sont réunies à la date du 11 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [P] [S] à payer à Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 500 euros ;
CONDAMNE [P] [S] à verser à Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] la somme de 31.000 € (décompte arrêté au 17 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024sur la somme de 18.000 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE [P] [S] à payer à Mme [H] [R] épouse [Z], Mme [I] [C] épouse [R], Monsieur [O] [R], Monsieur [Y] [R], Mme [N] [R] épouse [F] et Monsieur [J] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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