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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNL6
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
La S.A. [Adresse 13]
DEFENDEUR(S) :
[O] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La S.A. D’HLM LES RESIDENCES
RCS [Localité 15] 308 435 460
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2019, la société d’HLM LES RESIDENCES a consenti à Monsieur [D] [X] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 275,71 euros, outre les charges.
Par jugement du 2 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection, a notamment constaté la résiliation dudit bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [X].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 15 novembre 2022.
Monsieur [D] [X] est décédé le 8 juillet 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la présidente du présent tribunal a autorisé la société d’HLM LES RESIDENCES à faire constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du bien immobilier et recueillir l’identité des occupants.
Ladite ordonnance a été signifiée le 15 avril 2024 aux occupants de l’appartement loué à Monsieur [D] [X] et un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé en date du même jour.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société d’HLM LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir:
constater que le contrat de bail liant la société d’HLM LES RESIDENCES et Monsieur [D] [X] est résilié de plein droit du fait du décès de ce dernier,constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [O] [X],ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 14], escalier A au 2èm étage, appartement 1 ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu,condamner Monsieur [O] [X] à verser à la société d’HLM LES RESIDENCES, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la résiliation du bail par l’effet du décès de Monsieur [D] [X] le 8 juillet 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux, condamner d’ores et déjà Monsieur [O] [X] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES, la somme de 1 578,96 euros, incontestablement due à ce titre,condamner Monsieur [O] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 1er octobre 2024.
Appelée à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la société d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, développe oralement les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Monsieur [O] [X], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [X], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Au soutien de ses prétentions, la société d’HLM LES RESIDENCES verse aux débats les pièces permettant de justifier que le bail consenti à Monsieur [D] [X] a été résilié et que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, a été ordonnée.
La société d’HLM LES RESIDENCES produit également le procès-verbal de constat sur ordonnance établi par Maître [Y] [C] le 15 avril 2024 dont il ressort que les lieux sont occupés par Monsieur [O] [X] selon contacts établis avec l’intéressé et qui a déclaré être le frère de Monsieur [D] [X] et habiter sur place. Il a été constaté sur la boîte aux lettres le nom de [O] [X]. L’examen des lieux a permis de constater que l’appartement était habité et garni de mobilier.
Les éléments versés aux débats par la société d’HLM LES RESIDENCES établissent que Monsieur [O] [X] occupe sans aucun droit ni titre ce logement dont le bailleur social la société d''HLM LES RESIDENCES est propriétaire, et ce depuis le 15 avril 2024.
Son occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite. Monsieur [O] [X] est donc occupant sans droit ni titre et doit en conséquence quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation, dont l’objet est de réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de la faute commise par l’occupant qui se maintient dans les lieux présente une nature mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire. Elle est dès lors soumise à l’appréciation des juges du fond.
La société d’HLM LES RESIDENCES sollicite la somme de 1 578,96 euros, selon décompte arrêté au 8 août 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Pour autant, il convient de noter que les éléments versés aux débats permettent d’établir que Monsieur [O] [X] est occupant sans droit ni titre seulement depuis le 15 avril 2024, étant précisé que des versements ont été effectués de façon irrégulière à compter du 14 mai 2024.
Il ressort par ailleurs du décompte produit que l’indemnité d’occupation fixée est de 349,61 euros par mois, correspondant au montant du loyer initial revalorisé. Cette somme ne paraît pas manifestement excessive.
En conséquence Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à la société [Adresse 13] la somme mensuelle de 349,61 euros à compter du 15 avril 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [O] [X] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [X], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [O] [X] occupe sans droit ni titre un immeuble situé [Adresse 3] depuis le 15 avril 2024.
DIT que Monsieur [O] [X] doit quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle de 349,61 euros, à compter du 15 avril 2024 et ce, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat sur ordonnance.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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