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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 4 nov. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE SEVEN [ Localité 7 ], S.C.I. GALLERY MS, S.A.R.L.U. MH |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Magali BARBEAU + Me Jean-René DESMONTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DU : 04 Novembre 2025
N°RG : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DH3N
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.R.L.U. MH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. GALLERY MS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. LE SEVEN [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sarlu MH exploite une activité de restauration dans un local appartenant à la Sci Gallery MS au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à Deauville (14800). Ces sociétés ont toutes deux pour gérant M. [E] [T]. Une partie du personnel du restaurant est logée sur place aux termes d’un contrat de bail conclu avec la Sci Gallery MS. Au sein d’un immeuble voisin, la Sarl Seven [Localité 7], sise [Adresse 1] à [Localité 9], exploite une activité de discothèque, salle de spectacles, bar américain.
Par courrier du 27 mai 2019, la Sci Gallery MS adressait une réclamation amiable à la société Le Seven et l’informait qu’elle envisageait de réaliser des travaux d’aménagement préalablement à la mise en location de son bien, notamment des travaux d’isolation phoniques, en précisant que si des troubles sonores persistaient à l’issue des travaux, une nouvelle prise de contact interviendrait.
Elle réalisait ainsi des travaux d’isolation acoustique en installant sur toute la surface des murs mitoyens un doublage isophonique constitué d’armatures métalliques, de laine de verre déroulée de 100 mm, une plaque de plâtre de 13 mm en finition.
Par la suite, elle faisait intervenir un commissaire de justice afin qu’il constate les désordres sonores toujours existants en dépit des travaux réalisés. Ainsi, un premier procès-verbal de constat a été dressé le 22 décembre 2019, par Me [V] [C], commissaire de justice, à la demande de la Sarlu MH et la Sci Gallery MS, se plaignant de nuisances sonores. Il a été fait état, entre 0h05 et 1h15, que « en permanence, est audible un bruit sourd avec des vibrations, sous la forme d’un « boum boum boum boum […] » incessant ».
Une solution amiable était recherchée avec la Sarl Le Seven, sans succès.
Un second constat de commissaire de justice a été établi le 18 juillet 2021 après la réouverture des discothèques, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, avec les mêmes difficultés liées aux bruit.
Les demanderesses, soutenant avoir tenté un règlement amiable en vain et que les nuisances auraient persisté après réalisation de travaux d’isolation phonique, ont fait délivrer à la défenderesse, par acte de commissaire de justice du 3 août 2021, une injonction de produire une étude de l’impact des nuisances sonores engendrées par son activité et de prendre toutes les mesures nécessaires à y mettre un terme ainsi qu’une sommation d’y mettre un terme immédiatement.
Ces démarches étant restées vaines, par actes des 24 et 29 mars 2022 délivrés par commissaire de justice, les demanderesses ont assigné la défenderesse devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise acoustique.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés a notamment désigné M. [N] [D], expert judiciaire, a condamné solidairement la Sarlu MH et la Sci Gallery MS à payer une somme de 3 000 euros à titre de provision sur la rémunération de ce dernier, et a laissé les dépens à la charge des demanderesses.
M. [D] avait pour mission de :
— se rendre au [Adresse 5] entre 23h et 5h du matin dans les locaux exploités et possédés par les sociétés requérantes,
— mesurer le taux de décibels, le taux d’émergence global et le comparer au taux réglementaire en période nocturne,
— déterminer si des nuisances existent,
— déterminer quelles en sont les causes et la nature,
— déterminer quelles sont les mesures propres à les faire cesser,
— chiffrer le montant des travaux en pareil cas,
— déterminer les responsabilités et l’origine des nuisances.
M. [D] a déposé son rapport le 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la Sarlu MH et la Sci Gallery MS ont assigné la Sarl Le Seven [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à 5 850 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La clôture est intervenue le 23 avril 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la Sarlu MH et la Sci Gallery MS demandent au tribunal de :
— Condamner la Sarl Le Seven au paiement de la somme de 5 850 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la Sarl Le Seven au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner la Sarl Le Seven au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé et la procédure au fond ;
— condamner la Sarl Le Seven aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissiers, sommations interpellatives et frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fond, et au visa des articles 651 du code civil, R. 1334-31 et R. 1334-33 du code de la santé publique et des conclusions expertales, les demanderesses soutiennent avoir été victime d’un trouble anormal de voisinage compte tenu du niveau de bruit et de la fréquence de celui-ci provenant de l’activité exercée par la défenderesse et ce, de mai 2019 au 15 mars 2020, du 10 juillet 2021 au 8 décembre 2021, et du 17 février 2022 à janvier 2023, date à laquelle la défenderesse a cessé son activité. Les demanderesses soutiennent que ledit trouble leur a causé un préjudice de jouissance paisible des lieux loués qu’elles évaluent à la moitié du loyer pratiqué, soit 225 euros, soit 5 850 euros pour 26 mois de préjudice subi.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les demanderesses soutiennent qu’elle serait caractérisée par l’inertie de la défenderesse face à leur tentative de règlement amiable du présent litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la Sarl Le Seven [Localité 7] demande au tribunal de :
— dire et juger la société Le Seven [Localité 7] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit en conséquence ;
— débouter les sociétés MH et [Adresse 10] de l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées ;
— dire et juger que la société Le Seven [Localité 7] n’engage pas sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage, faute de préjudice personnel prouvé ou chiffré, et ne peut en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 5 850 euros ;
— dire et juger que la société Le Seven [Localité 7] n’engage pas sa responsabilité délictuelle, faute de résistance abusive, et ne peut en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros ;
— dire et juger que la société Le Seven [Localité 7] ne saurait être condamnée au remboursement des frais d’expertise ;
— condamner les sociétés MH et [Adresse 10] à payer à la société Le Seven [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fond, au visa du rapport acoustique dressé par Bureau Veritas à sa demande le 25 juillet 2019 et des conclusions expertales judiciaires, la Sarl Le Seven [Localité 7] conteste tant l’existence du préjudice de jouissance invoqué par les défenderesses que sa responsabilité. La demanderesse fait notamment valoir que Bureau Veritas aurait relevé des valeurs sonores conformes, d’une part, et que l’expert judiciaire n’aurait chiffré aucun préjudice de jouissance. En cas de réparation, les demanderesses bénéficieraient d’un enrichissement sans cause.
La défenderesse soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, notamment parce qu’elles ne démontreraient pas que les locataires, qui auraient directement subi le trouble dans la jouissance paisible des locaux loués, auraient cessé de payer leur loyer. Elle affirme également que ledit préjudice ne serait pas personnel donc non indemnisable.
La défenderesse ajoute par ailleurs avoir cédé son fonds de commerce par acte notarié du 13 janvier 2023 et que le nouveau propriétaire a procédé à des travaux acoustiques.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts formée par les demanderesses pour résistance abusive, la défenderesse soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que ces dernières ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part, son inertie en amont de toute procédure judiciaire n’en constituant pas une et qu’en outre, le rapport de Bureau Véritas a relevé des valeurs sonores conformes de telle sorte qu’aucune faute ne lui serait imputable.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité civile sans faute de telle sorte que l’appréciation souveraine d’un tel trouble n’est pas exclue en l’absence de violation des normes réglementaires acoustiques.
Aux termes de l’article R. 1334-33 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article R. 1334-33 du même code, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à des relevés acoustiques la nuit du 18 novembre 2022 depuis la chambre située au sous-sol du restaurant exploité par la Sarlu MH (valeur d’émergence niveau global dB(A) : 4,0), depuis la salle de restauration (valeur d’émergence niveau global dB(A) 2,0), et depuis la chambre de l’appartement loué au personnel salarié du restaurant (valeur d’émergence niveau global dB(A) : 0,5), puis les nuits des 30 et 31 décembre 2022 depuis ce dernier lieu identifié comme « le plus sensible lors des relevés du 17 au 18 novembre 2022 » (valeur d’émergence niveau global dB(A) : 4,0).
Ainsi, s’agissant de l’existence de nuisances sonores, l’expert conclu, en page 33 de son rapport, que « la musique amplifiée provenant de l’établissement Le Seven est perceptible aux points 1 et 3 (chambre en sous-sol et chambre de l‘appartement) de nuit surtout en basse fréquence (< 250 HZ).
D’après les mesures, il apparait que la valeur réglementaire fixée à 3,0 dB(A) est dépassée en niveau global et sur les bandes d’octaves entre 125 ZH et 500 Hz notamment dans la chambre de l’appartement en location. Ce point est le plus impacté par musique provenant du SEVEN.
Ces nuisances sont clairement établies et apparaissent dès diffusion de la musique amplifiée. L’établissement Le Seven est en activité :
— du mercredi au dimanche de 23h au matin (« à l’aube ») d’octobre à mars ;
— tous les jours de 23h au matin d’avril à septembre.
De par, l’importance des émergences mesurées, de la nature du bruit (marqué basses fréquences type « boum/boum » caractéristique de la musique diffusée en discothèque), de la durée d’apparition (une très grosse partie de la nuit), de fréquence (cf horaires d’ouvertures du SEVEN) et des locaux de réception (principalement chambres où l’on s’attend au calme pour permettre un repos efficace), les nuisances sont, à mon sens, caractérisées. ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’expert judiciaire retient l’existence de nuisances sonores provenant de l’activité professionnelle exercée par la défenderesse au préjudice des occupants des locaux expertisés, quand bien même les valeurs limites de l’émergence sont respectées dans certaines zones des locaux expertisés. Il précise, en page 34 de son rapport, que « il est indéniable que l’origine des nuisances provient de la musique amplifiée diffusée par l’établissement Le Seven. L’origine des nuisances provient clairement d’un défaut d’évaluation de l’impact sonore de la musique diffusée qui aurait dû déboucher sur la mise en place d’un limitateur adapté et calé en fonction des locaux mitoyens. ».
Le trouble anormal de voisinage est ainsi établi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance consiste en la privation ou la réduction de la possibilité pour une personne de jouir normalement de son bien ou de son logement.
Constitue un préjudice de jouissance la gêne et la perte de confort subies par les occupants d’un immeuble en raison de nuisances anormales.
En l’espèce, il est démontré aux termes des conclusions expertales et de la démonstration qui précède que la Sarlu MH, qui exerce une activité de restauration, propriétaire du fonds de commerce et preneur à bail, a subi un trouble anormal de voisinage du fait de nuisances sonores, quand bien même, dans la salle de restauration, elles n’ont pas dépassé les valeurs limites réglementaires de l’émergence. Compte tenu de l’ouverture de l’établissement Le Seven à partir de 23h, la Sarlu MH a donc subi un préjudice de jouissance, en fin de service, qu’il y a lieu d’indemniser.
S’agissant des chambres, en sous-sol et au sein de l’appartement loué, il est constant que la Sci Gallery MS à la qualité de bailleur de ces locaux. Elle est dès lors propriétaire non occupante des lieux de telle sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par le trouble anormal établi tel que le départ de ses locataires, le non-paiement de loyers ou encore la perte de la valeur de ses biens.
Or, force est de constater qu’aucun élément de preuve en ce sens n’est versé aux débats.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formée au titre des nuisances sonores subies au sein desdites chambres sera rejetée.
En conséquence, la Sarl Le Seven [Adresse 8] sera condamnée payée à la Sarlu MH, pour la période de mai 2019 au 15 mars 2020, du 10 juillet 2021 au 8 décembre 2021, et du 17 février 2022 au 13 janvier 2023, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance au cours de
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour caractériser l’existence d’une faute de la part de la Sarl Le Seven [Localité 7], les demanderesses font valoir son inertie en amont de la phase contentieuse, alors qu’elles l’ont sollicité à plusieurs reprises pour parvenir à une issue amiable de leur différend.
En défense, la Sarl Le Seven [Adresse 8] invoque l’absence d’obligation de donner suite à un règlement amiable et sa volonté de bénéficier d’une évaluation de la situation par un expert judiciaire.
En effet, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. A fortiori, l’absence de réponse à une proposition de règlement amiable ne suffit pas à caractériser un abus, faute d’éléments prouvant la mauvaise foi où la volonté de nuire.
Or, aux termes des pièces versées aux débats par les demanderesses, la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne saurait être caractérisée par son silence en phase amiable, n’est pas démontrée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Ceux qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile
Le coût de la sommation de faire du 13 octobre 2021 et des procès-verbaux de constat d’huissier des 12 janvier, 27 mai et 30 novembre 2021, ne constituant pas des dépens, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [Y] que de les y inclure.
En l’espèce, la Sarl Le Seven [Localité 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le coût des constats d’huissier du 22 décembre 2019 et du 18 juillet 2021 ne constituant pas des dépens, il ne sera pas fait droit à la demande que de les y inclure.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl Le Seven [Adresse 8], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sarlu MH une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La Sarl Le Seven [Adresse 8] et la Sci Gallery MS seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Le Seven [Adresse 8] à payer à la Sarlu MH la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la Sci Gallery MS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la Sarlu MH et la Sci Gallery MS de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sarl Le Seven [Adresse 8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Sarl Le Seven [Adresse 8] à payer à la Sarlu MH la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Sci Gallery MS de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Sarl Le Seven [Adresse 8] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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