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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 janv. 2026, n° 23/15713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me OLDAK
— Me LAURIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/15713
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBR
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
29 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0960.
DÉFENDERESSE
La société MATMUT & CO, société anonyme au capital de 66.015.268 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 487 597 510, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1418.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Monsieur [T] [O] a attrait la compagnie MATMUT & CO devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 29 novembre 2023, aux fins de contester la déchéance de garantie qui lui a opposée son assureur automobile, pour son véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé FC- 499-ZH, qu’il prétend avoir acheté neuf, à crédit, auprès du concessionnaire PEUGEOT LOCARSON, pour la somme de 34.253,66 euros, à l’occasion d’un sinistre de vol sans effraction, survenu entre le 2 et 3 mars 2023, à Paris 20ème arrondissement, dans le parking de son immeuble au niveau deux depuis 20h00 la veille, déclaré, tant au commissariat de cet arrondissement, qu’à son assureur ; ce, alors que la garantie intègre le vol et la tentative de vol.
Un refus de prise en charge de ce sinistre lui a en effet été opposé par courrier des 27 juillet 2023 et du 11 septembre 2023, compte tenu de l’absence d’effraction, tant sur le portail d’entrée que sur le véhicule, d’une part, et compte tenu de fausses déclarations qui lui sont imputées, d’autre part. En effet, le véhicule n’a pour l’heure pas été retrouvé, et Monsieur [O] dispose de la seule clef disponible pour ce véhicule. Cependant, l’assureur se prévaut de ce qu’à l’achat du véhicule, deux clés lui ont été remises, sans qu’ait été déclaré à l’assureur, la perte de cette deuxième clef, pour se prévaloir d’une fausse déclaration de l’assuré, cette fausse déclaration portant également sur la valeur du bien volé.
L’assuré oppose qu’il a déclaré de façon constante, depuis le 7 avril 2023, avoir perdu la deuxième clef de ce véhicule et que le forum PEUGEOT fait état de nombreux vols électroniques de PEUGEOT 3008 et de PEUGEOT 5008, soit des vols sans effraction.
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBR
L’analyse électronique de la clef du véhicule réalisée par DIAG CONCEPT SERVICES n’a rien révélé.
Monsieur [T] [O], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 9 décembre 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et L.113-5 du code des assurances,
— le rejet de la déchéance de garantie opposée par la société MATMUT & CO ;
— la condamnation de la société MATMUT & CO à garantir le sinistre vol qu’il a subi dans la nuit du 2 au 3 mars 2023, et en conséquence à lui payer :
— 27.500 euros au titre de la garantie VOL, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
— les cotisations d’assurances réglées indument entre mars 2023 et décembre 2023 soit la somme de 1.017 euros ;
— la somme de 50 euros par jour à parfaire à compter du 23 mars 2023, date à laquelle la MATMUT & CO aurait dû formuler une offre d’indemnisation ;
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
En réponse, la compagnie MATMUT & CO dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 17 avril 2024, demande au tribunal,
— A titre principal, au regard des conditions particulières, et des conditions générales d’assurance, de juger que la garantie de la MATMUT & CO n’est pas acquise, et en conséquence, débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Subsidiairement, prononcer la déchéance de la garantie et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— En tout état de cause, le condamner à lui verser 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LAURIER.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les « conditions de garantie » et les « exclusions de garantie » qui contribuent toutes les deux, mais d’une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
L’exclusion pose en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La Cour de cassation contrôle la qualification de la clause. La différence entre ces deux types de clause, est en effet essentielle, quant à la charge de la preuve, car s’il revient à l’assureur de démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie, ce en application de l’article 1353 du code civil.
Il est constant que la police d’assurance litigieuse en son article 11 indique que « les événements couverts sont le vol avec effraction celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader ».
Et l’article 11.1 des conditions générales édicte les conditions d’octroi de la garantie vol du contrat d’assurance : " Nous intervenons en cas de survenance de l’un des événements visés ci-dessous commis par un tiers et dans les conditions suivantes :
« A – Vol du véhicule
Par vol, nous entendons la soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive :
— à l’effraction de celui-ci y compris en cas d’utilisation de tout instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader
— à l’effraction du local fermé à clef, privé, dans lequel il est stationné
— à une ruse
— à un acte de violence ou de menace à votre encontre, à celle du gardien, du conducteur ou des passagers,
— au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef,
— à la remise, par l’acheteur de ce véhicule, d’un faux chèque de banque,
— à un abus de confiance, sauf pour les « événements non couverts » visés ci-après.
La garantie est acquise en tout lieu.
Pour être garanti vous devez toutefois :
1) ne pas avoir laissé les clefs du véhicule dans, sur ou sous ou à proximité immédiate ce dernier,
2) avoir fermé et verrouillé les portières et autres ouvertures du véhicule,
3) avoir respecté les obligations spécifiques de lutte contre le vol lorsque celles-ci sont prévues aux Conditions Particulières ou dans la Clause annexe de Protection Vol,
4) avoir déposé plainte,"
Décision du 22 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CBR
Les conditions générales de la police définissent l’effraction comme le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture est assimilé à l’effraction, l’usage de fausses clés ou de toute instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer, ni le dégrader.
L’article 22 des conditions générales stipule, en outre : “ Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés ".
L’article 24 du contrat d’assurances dispose encore que : « La valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminées de gré à gré par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par vous. »
Sur l’opposabilité des conditions générales d’assurance
Monsieur [O] verse lui-même aux débats les conditions particulières qu’il a ainsi extraites de son espace sécurisé lesquelles mentionnent que :
« Conformément à l’article L 122-2 du code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance : Du document d’information normalisé relatif au contrat » Auto 3D Initiale & CO " qui vous a été fourni De la fiche d’information sur les prix et garanties (devis) des conditions générales Auto 3D Initiale &CO valant projet de contrat comprenant la fiche d’information sur le fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps et des présentes conditions particulières complétées, le cas échéant de leurs annexes. Vous confirmez que ces documents vous ont été remis et que vous en acceptez les termes. "
Or, il suffit de se reporter à la dernière page pour constater que figure la mention électronique : " Lu et approuvé Le : 15/12/2022 15:04 :14 [O] [T] ".
Il en résulte que les conditions générales sont bien opposables à l’assuré, comme le soutient l’assureur.
Sur les conditions de la garantie et sur l’exclusion de garantie invoquées à titre principal
En l’espèce, il résulte tant de l’article 11 précité, que de la définition de l’effraction aux conditions générales fixées, qui est très large manque de clarté, de sorte que la garantie vol nécessité d’être interprétée et couvre le vol sans effraction physiquement constatée.
Ainsi, seule l’interprétation en faveur de l’assuré pouvant être retenue dans ce qui constitue un contrat d’adhésion, le vol sans effraction matériellement constatable n’est pas expressément exclu des conditions de garantie, contrairement à ce que prétend la compagnie défenderesse.
Une telle interprétation paraît d’autant plus plausible que le recours de plus en plus fréquent à l’électronique permet des intrusions et un démarrage du véhicule sans effraction selon le procédé du « mouse jacking » ou vol à la souris, soit une technique de vol sans effraction à l’aide d’un ordinateur et de logiciel – technique que cette rédaction de la clause entend selon toute vraisemblance intégrer – , alors que l’effraction dans son sens commun suppose une dégradation matérielle.
Compte tenu des imprécisions de l’article 11 et de la définition peu précise donnée à l’effraction il en résulte que pour éviter de vider la garantie vol de sa substance et en interprétant ce contrat d’adhésion dans un sens favorable à l’assuré, le vol sans effraction même matériellement constatable n’est pas exclu des conditions de garantie, ce en application des directives d’interprétation issues des articles 1189 et 1190 du code civil, compte tenu de l’évolution des technologies, puisque le contrat d’assurance est sans conteste un contrat d’adhésion.
Qui plus est, pour corroborer cette thèse, le demandeur produit des articles de presse et se prévaut du forum PEUGEOT qui fait état de nombreux vols électroniques de PEUGEOT 3008 et de PEUGEOT 5008, soit des vols sans effraction.
Or, Monsieur [O], qui a déclaré ce vol aussitôt après à la police, comme le requiert le contrat, est en mesure d’établir avoir conservé la seule clef qu’il détenait de son véhicule.
Et les tentatives de géolocalisation auquel il justifie avoir eu recours, n’ont pas permis de le retrouver.
Par ailleurs, l’exploitation de l’analyse électronique de la clef n’a rien donné, de sorte que le vol au sens de l’article 11 de la police est établi, le véhicule n’ayant pu être retrouvé, en dépit des tentatives de recherches diligentées et étayées à la présente procédure.
En effet Monsieur [O] qui les a solliucitées, n’a pas eu de retour du Procureur de la République sur les vidéosurveillance.
L’ensemble de ces éléments rend vraisemblable le vol, en l’espèce, en l’absence d’autres explications de la disparition, et compte tenu des recherches diligentées, la thèse selon laquelle il y aurait eu ici vol du véhicule par « mouse jacking », soit par « l’utilisation d’un instrument pouvant actionner le dispositif de fermeture, sans le forcer ni le dégrader ».
Le vol étant en l’occurrence établi, la garantie est acquise, sauf à ce que l’assureur puisse invoquer une exclusion de garantie.
Et face à ces éléments produits, par l’assuré en vue d’établir le vol, au sens de l’article 11 de la police, l’assureur n’est pas davantage en mesure de prouver que les clefs aient été laissées dans ou sur le véhicule, puisque Monsieur [O] a conservé sa clef qu’il a remise à l’assureur pour la faire analyser, cette analyse n’ayant rien donné, alors qu’il a précisé que l’autre clef du véhicule a été perdue plus de deux ans auparavant, soit bien avant ce vol, si bien que le lien avec ledit vol n’est pas établi.
L’assureur n’établit donc pas que les conditions de l’exclusion de garantie prévue en cas de vol sont réunies.
Par ailleurs, l’absence de justificatif du prix d’acquisition ne saurait s’analyser en une condition de la garantie, mais constitue une condition de la mise en œuvre de son droit à indemnisation qui sera envisagée ultérieurement, en ce que le prix d’achat plafonne la garantie, au sens de l’article 24 des conditions générales.
Subsidiairement sur la déchéance pour fausse déclaration, quant au prix d’acquisition du véhicule et quant à l’existence d’une seule clef
En vertu de l’article L.112-4 du code des assurances, la police indique les clauses de déchéance, et les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est de principe que la déchéance est une sanction traduisant la méconnaissance par l’assuré de ses obligations et qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police.
En vertu de ce texte, il est de principe que la déchéance est une sanction conventionnelle qui peut être librement convenue entre les parties, notamment en vue de sanctionner la tardiveté de la déclaration de sinistre, ou d’autres obligations mises à la charge de l’assuré.
Lorsqu’elle est mentionnée dans les conditions générales non signées de l’assuré, elle n’est valable que si elle est rappelée dans les conditions particulières signées de l’assuré. Et il est de principe que si les conditions particulières signées par l’assuré produites stipulent que l’assurance était conclue, conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la clause de déchéance qu’elles contiennent est opposable à l’assuré.
La déchéance prive l’assuré de sa garantie pour le sinistre en cause mais ne met pas fin au contrat qui est maintenu dans toutes ses autres clauses.
Il est également de principe que cette sanction ne peut être opposée à l’assuré si le manquement aux obligations qu’elle sanctionne résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure.
Il résulte de l’article L.113-8 du code des assurances, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Il est de principe que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l’assurance est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire.
Et que la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
Il est également de principe que la fausse déclaration n’emporte une telle sanction que si elle est de nature à modifier l’opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer.
En l’espèce, Monsieur [O] produit à l’appui de sa demande un duplicata d’une facture du 7 janvier 2019 dressée à l’ordre de Monsieur [T] [B], à l’adresse figurant à la procédure qui est donc la sienne, et qui pouvait partant suffire à justifier de cette valeur pour 28.447,85 euros.
Cette facture est contestée par l’assureur, en ce qu’elle ne précise pas les modalités de financement du bien en question, mais elle est corroborée par u,ne attestation d’achat du véhicule, rédigée, certes, a posteriori en 2023 mais par le responsable back office de l’agence de [Localité 4] auprès de qui il a acquis ce véhicule en 2019, en précisant le numéro de facture et la date de cet achat au 7 janvier 2019. Mais elle vient corroborer la première facture dont la véracité est mise en doute.
Le demandeur produit l’offre de prêt signé et l’échéancier d’un prêt non affecté à hauteur de 20.000 euros du 7 novembre 2018, soit deux mois avant cet achat. Il produit aussi ses contrats d’assurance initialement conclus avec la MATMUT puis MATMUT & CO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune fausse déclaration n’est établie quant à la facture et la valeur du véhicule, et que la seule imprécision de la facture sur la provenance des fonds ne saurait être assimilée à une fausse déclaration emportant nullité ou déchéance de la garantie, puisqu’elle n’est pas est de nature à modifier l’opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer.
L’assureur se prévaut en outre de la fausse déclaration quant à ce qu’il n’y aurait qu’une clef du véhicule, déclaration sur laquelle l’assuré est ensuite revenu, puisqu’ interrogé le 7 avril 2023 sur l’existence d’une seconde clef, livrée avec ce type de véhicule, il a répondu l’avoir perdu depuis plus de deux ans, et ne l’avoir pas retrouvée depuis, soit bien avant ledit vol.
En outre, l’assureur oppose à Monsieur [O] qu’il n’a pas déclaré la perte de cette clef comme il aurait dû le faire au terme de l’article 11.2 c) de la police.
Cependant, la mauvaise foi sanctionnée par la nullité, ou la déchéance de l’assurance, est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur et ne saurait résulter du seul fait que l’assuré a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire.
La mauvaise foi de Monsieur [O] n’est pas caractérisée par l’assureur à qui cette preuve incombre, puisqu’interrogé sur l’existence d’une deuxième clef, juste après le vol il a aussitôt rectifié sa position, et n’a pas varié sur ses déclaration, et qu’il n’a pas refusé de se livrer à l’analyse électronique de la clef, étant précisé qu’en vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi de l’assuré est présumée.
La mauvaise foi de l’assuré n’étant pas caractérisée, la déchéance sera écartée, en l’occurrence, faute d’établir une fausse déclaration intentionnelle au sens de ce texte susceptible d’entreiner la nullité ou la déchéance de la garantie.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur le prix du véhicule volé
En l’occurrence, compte tenu de ce qui précède, l’achat et le prix d’acquisition du véhicule, ainsi que le paiement effectif du prix ne sauraient être sérieusement contestés, de sorte que la valeur vénale du véhicule retenue sera celle figurant au duplicata de la facture produite aux débats, que l’acquéreur justifie avoir réalisé au moyen d’un crédit non affecté.
Ainsi, les demandes au titre du prix du véhicule volé, compte tenu du prix d’acquisition, sont justifiées à hauteur de 27.500 euros que l’assureur devra régler à son assuré, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandes au titre du préjudice de jouissance seront rejetées, comme non étayées, puisque le demandeur ne justifie pas avoir engagé de dépense en vue d’assumer ses trajets en véhicule ou par les transports en commun.
Sur les cotisations d’assurance indûment versées
L’assuré souligne avoir continué de payer des cotisations d’assurance alors même que ledit véhicule était volé et ne pouvait être utilisé par lui.
Dans la mesure où l’assuré victime du vol ne justifie pas avoir poursuivi la résiliation de son contrat, il ne saurait prétendre avoir indûment versé ses cotisations d’assurance, le contrat étant toujours en cours.
Ses demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur la résistance abusive opposée à l’assureur
L’assureur oppose que sa mauvaise foi et sa faute ne sont pas établis, alors qu’il avait des moyens à faire valoir pour s’opposer aux prétentions du demandeur, ce que la présente procédure révèle.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur le préjudice moral et sur la résistance abusive opposée à l’assureur
Le demandeur se prévaut d’un préjudice moral lié au fait que son honnêteté a été mise en doute et de ce qu’il a à souffrir des affres de la procédure.
L’assureur oppose que ce préjudice n’est pas établi, et que la longueur de la procédure invoquée ne résulte que de la défaillance de l’assuré dans la preuve.
Le préjudice moral allégué qui n’est pas distinct de celui de résistance abusive, n’est pas établi alors que l’enquête diligentée a nécessairement pris du temps même si elle n’a pas permis de reconstituer les circonstances du vol survenu. Les demandes de ce chef qui ne sont pas justifiées seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MATMUT & CO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’ à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie MATMUT & CO à payer à Monsieur [T] [O] une somme de
— 27.500 euros correspondant au prix du véhicule volé, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie MATMUT & CO de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie MATMUT & CO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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