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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ2Z
Code NAC : 80F
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet, [1], SARL,
C/
S.A.R.L., [2] exerçant sous l’enseigne, [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à, [Localité 2] représenté par son syndic le Cabinet, [1], SARL,, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U004
DÉFENDEUR
S.A.R.L., [2] exerçant sous l’enseigne, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
La société, [2] a été syndic de l’immeuble situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] jusqu’au 8 juillet 2025, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société, [1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 2] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a mis en demeure la société, [2] de lui transmettre les archives, documents et fonds du syndicat des copropriétaires.
Par acte en date du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société, [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de condamner le défendeur à lui transmettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les pièces visées à l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, outre de condamner la société, [2] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 février 2026, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation.
Régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
Il est constant que la possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’agir contre l’ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclue pas l’action du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, faute pour la société, [2] d’avoir procédé à la remise des pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 33 du décret du 17 mars 1967, ni d’établir n’être jamais entré en possession des pièces antérieures à son mandat, à défaut notamment de produire l’état contradictoire de remise de documents et archives dressé lorsque le syndic a succédé à son prédécesseur, il lui incombe de faire le nécessaire pour reconstituer les documents et archives du syndicat des copropriétaires, l’article 18-2 ne subordonnant pas la transmission de ces pièces à leur utilité actuelle, ou de dresser un état de perte ou destruction des éléments irrémédiablement manquants.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif.
Afin de contraindre la société, [2] à solder désormais rapidement les suites du changement de syndic intervenu le 8 juillet 2025, il y a lieu d’assortir cette production forcée d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui n’est pas justifiée.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [2], aura la charge des entiers dépens.
Il est équitable d’allouer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles fondés sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société, [2] à remettre sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 3] à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces, documents et fonds appartenant à la copropriété, visés dans l’assignation du 4 décembre 2025, conformément à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 33 du décret du 17 mars 1967, sauf délivrance d’un certificat de perte ou de destruction avec impossibilité absolue de reconstitution,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf délivrance d’un certificat de perte ou de destruction avec impossibilité absolue de reconstitution, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 90 jours,
Disons n’y avoir lieu spécialement de conserver au juge ayant prononcé l’astreinte le pouvoir de la liquider,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 3] en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la société, [2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2] à, [Localité 3] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société, [2] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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