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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 déc. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS6C
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 02 Novembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Madame [E] [G]
— Madame [K] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 décembre 2022, Madame [M] [K] a donné à bail à Madame [G] [E] un local d’habitation meublé moyennant un loyer mensuel de 650€ ;
Au terme de ce même contrat, un dépôt de garantie d’un montant de 650€ a été remis entre les mains de la bailleresse ;
Le locataire a donné congé le 16 juillet 2024 et quitté les lieux le 14 août 2024 lors de la remise des clefs et établissement du constat de sorties des lieux ;
Par requête en date du 27 janvier 2025, Madame [G] [E] a attrait Madame [M] [K] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de restitution du dépôt de garantie ;
A l’audience initiale du 23 avril 2025, les parties sont présentes, l’affaire est renvoyée à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée à plaider au 08 octobre 2025 ;
A cette dernière date, Madame [G] [E] maintient l’ensemble de ses demandes ; il est sollicité la condamnation de Madame [M] [K] à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 215 et 12 de la loi du 06 juillet 1989 :
— 650 € au titre du dépôt de garantie ;
— 260€ par application des dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
A l’appui de sa demande Madame [G] [E] indique que :
— Le constat des lieux a été régularisé le 14 août 2024 ;
— Les seules tâches qui lui sont imputables sont celles qui se trouvent derrière le meuble TV ;
— Elle est d’accord sur l’estimation du coût de la remise en état des plafonds de 120 € s’agissant de la remise des plafonds qu’elle souhaite voir déduit de la retenue réalisée par la bailleresse.
Madame [M] [K], quant à elle, sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre et ne formalise aucune demande reconventionnelle ;
A l’appui, Madame [M] indique que :
— Les murs ont été abimés et donc repeints et par conséquent la retenue du dépôt de garantie se justifie ;
— Le nettoyage a été rendu nécessaire pour un montant de 105€ ;
— Le mur de la cuisine a été repeint suite à un dégât des eaux mais n’a pas été mis au débit de la locataire et par conséquent le coût déduit pas ses soins ;
La facture de remise en état des lieux est globalisée pour un montant de 560€ ; la surface du plafond est de 6m2 et sa remise en peinture correspond à la somme de 120€, montant qu’elle propose de déduire éventuellement si nécessaire de la retenue réalisée sur le dépôt de garantie ;
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la conciliation préalable
Les dispositions de l’article 750-1 ont fait l’objet d’un retrait, puis d’une nouvelle écriture dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2023 et prévoient que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la procédure a été introduite le 27 janvier 2025, Madame [G] [E] justifie avoir saisi régulièrement le conciliateur de Justice dans les termes et délais légaux ; il convient de déclarer par conséquent l’action de Madame [G] [E] recevable en la forme ;
— Sur la demande principale
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Pris en son alinéa 7, le même article prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le bail objet du litige prévoit le règlement d’un dépôt de garantie d’un montant de 650€ correspondant à 1 mois de loyer ; ce même règlement étant par ailleurs justifié.
En l’espèce :
— D’une part, l’état des lieux d’entrée annexé au bail du 31 décembre 2022 porte mention d’un local meublé en très bon état, plus particulièrement en ce qui concerne les peintures de toutes les pièces de l’immeuble ;
— D’autre part, le constat des lieux de sortie établi le 14 août 2024 contradictoirement en suite du congé délivré par la locataire en date du 16 juillet 2024, porte mention, quant à lui, de la « saleté du frigo et de la salle de bain pour laquelle une peinture est nécessaire, une peinture dans la chambre du haut et sur un mur et plafond du salon »
Enfin, la retenue réalisée se trouve en l’espèce justifiée par une facture des établissements VANDEMEULEBROUCKE en date du 27 août 2024, chiffrée pour un montant de 660.54€ déduction faite des frais inhérents aux dégâts des eaux ; les postes figurant sur cette situation correspondant aux remises en état et nettoyage nécessaires dont la charge, de par leur nature locative, doit être supportée par la locataire ; par suite Madame [G] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [G] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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