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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 mai 2025, n° 20/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01603 du 2 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00387 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHHD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 2 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
RG 20/00387
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, la Société [13] a saisi, par requête de son Conseil expédiée le 28 janvier 2020 le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, M. [P] [I] [G], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025.
En demande, la Société [13], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de :
Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable ; Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
Prendre acte du rapport du Docteur [R] [N] ; Par conséquent, juger qu’à son égard, les arrêts à compter du 8 mars 2014 sont inopposables ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ; Ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [10] avec mission telle que décrite dans ses écritures en vue de déterminer notamment si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 21 février 2014 ; Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard.
Au soutien de ses prétentions, la Société [13] fait essentiellement valoir que la durée des arrêts et des soins litigieux est manifestement disproportionnée à la lésion initialement constatée et que les nouvelles lésions prises en charge à compter du 7 mars 2014 ont un siège différent de la lésion initiale de sorte qu’elles ne sont pas directement en lien avec l’accident du 21 février 2014.
En défense, la [10], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir :
Débouter la Société [13] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, dire opposable à la Société [13] l’intégralité des arrêts de travail et soins pris en charge des suites de l’accident du travail de M. [P] [I] [G] du 21 février 2014 ; Condamner la Société [13] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait principalement valoir que la Société [13] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail de M. [P] [I] [G]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [F] [Z], chirurgien orthopédiste du centre hospitalier du pays d'[Localité 5], en date du 21 février 2014, versé aux débats, vise une « hospitalisation du 21 au 22/02/14 : traumatisme de la charnière thoraco-lombaire » .
En dépit d’une hospitalisation manifeste, aucun arrêt de travail n’était prescrit par ledit certificat médical de sorte qu’un certificat médical initial rectificatif a été adressé à la Caisse par le Docteur [Y] [H], médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2014 et mentionnant également un « traumatisme de la charnière thoraco-lombaire » .
L’état de santé de M. [P] [I] [G] a été déclaré guéri par la Caisse au 1er septembre 2015.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 1er septembre 2015, sans qu’il soit nécessaire pour la Caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la Société [13] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société demanderesse soutient qu’au vu du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
En outre, elle verse aux débats l’avis de son Médecin conseil selon lequel « Il est possible d’affirmer :
Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel ;Secondairement est mis en évidence une pathologie de la charnière lombo-sacrée qui n’est pas imputable à l’AT et qui justifie la prise en charge ; Les arrêts de travail en lien direct et certain avec l’AT s’étendent du 21/02/2014 au 07/03/2014. »
En effet, le Médecin conseil relève que « dans les suites la symptomatologie se modifie avec des douleurs lombaires basses et radiculalgie gauche. Il est mis en évidence le 07/03/2014 un spondylolisthésis L5S1 concernant donc la charnière lombosacrée. Il s’agit là tout d’abord de nouvelles lésions qui ne semblent pas avoir été instruites comme telles par la [8]. De plus, il ne s’agit pas du même site anatomique. Il existence donc une discordance entre les lésions initiales et cette atteinte lombaire basse. Il s’agit donc d’une lésion étrangère à l’AT. »
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
De même, il n’est pas possible de déduire du seul fait que le siège des lésions ait évolué vers la charnière lombo-sacrée que ces dernières ne sont pas en lien avec l’accident du travail qu’a subi l’assuré.
Dans ces conditions, il sera considéré que la Société [13], sur laquelle repose la charge de la preuve en l’espèce, ne justifie pas a minima d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge de sorte qu’elle sera déboutée, sans qu’il soit ordonné d’expertise, de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et de soins dont a bénéficié M. [P] [I] [G] à la suite de son accident du travail du 21 février 2014.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la Société [13], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [10] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société [13] ;
DEBOUTE la Société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [13] à verser à la [10] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [13] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
Notifié le :
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