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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 juil. 2025, n° 21/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 21/08676 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V7FP
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [S], [Z] [C] épouse [S], [D] [S], [M] [S] épouse [H], [W] [A] épouse [E], [N] [A]
C/
CNMSS, L’AJE, S.A.R.L. NOVAMUT ASSURANCES, ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [Z] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [M] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 21]
Madame [W] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 25]
tous représentés par Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CNMSS pridse en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Localité 23]
défaillante
L’AJE prise en la personne de son représentant légal
Ministère de l’Economie Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. NOVAMUT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillante
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire [Localité 33] ASSURANCE (RCS 842188310) [Adresse 24]
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 01 décembre 2015, Monsieur [J] [S], conducteur d’un scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [Y] assurée auprès de la compagnie [Localité 33] ASSURANCES.
Il a subi en raison de l’accident :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale,
— une fracture du cotyle droit, avec luxation de hanche native traitée par ostéosynthèse puis pose d’une prothèse de hanche.
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées, par les Docteurs [R] et [V].
En l’absence de proposition d’indemnisation, Monsieur [J] [S], son épouse et leurs enfants ont, par actes délivrés les 27 octobre, 3, 5 et 8 novembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la société AMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’Agent judiciaire de l’état, la CNMSS et la mutualité NOVAMUT ASSURANCES.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [J] [S] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 01 décembre 2015,
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Monsieur [J] [S] de la manière suivante :
Postes de préjudices Montant Créance NOVAMUT Créance AJE créance victime
DSA 82.266,69 € 7.319,06 € 73.699,43 € 1.248,20 €
Frais divers 24 675,08 € 24 675,08 €
ATPT 23 562,00 € 23 562,00 €
PGOA 14 053,15 € 4 053,15 €
DSF 15.897,89 € 9.793,36 € 6.104,53 €
PGPF 313.759,00 € 58.870,00 € 254.889,00 €
IP 247.383,00 € 247.383,00 €
ATP def 295.064,00 € 295.064,00 €
FVA 14.111,00 € 14.111,00 €
DFT 19 515,00 € 19 515,00 €
SE 35 000,00 € 35 000,00 €
PET 4 000,00 € 4 000,00 €
DFP 120 000,00 € 120 000,00 €
PEP 8 000,00 € 8 000,00 €
P agrément 20 000,00 € 20 000,00 €
Préjudice sexuel 12 000,00 € 12 000,00 €
TOTAL 1.249.286,81 € 7.319,06 € 142.362,79 € 1.099.604,96 €
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES au paiement des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 28.06.2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir
— ORDONNER la capitalisation desdits intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Madame [Z] [S], en sa qualité de victime par ricochet des blessures subies par son époux, de la façon suivante :
— Dépenses de santé : 490 €
— Frais divers : 64,2 €
— Préjudice d’affection : 20 000 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 25 000 €
— Pertes de revenus : 2 583, 96 €
— Incidence professionnelle : 10 000 €
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Monsieur [D] [S], agissant en son nom personnel en sa qualité de victime par ricochet des blessures subies par son père, la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection ,
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Madame [M] [S], agissant en son nom personnel en sa qualité de victime par ricochet des blessures subies par son père, la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection ,
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Madame [W] [A], agissant en son nom personnel en sa qualité de victime par ricochet des blessures subies par son beau-père, la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection, – CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à indemniser les préjudices de Madame [N] [A], agissant en son nom personnel en sa qualité de victime par ricochet des blessures subies par son beau-père, la somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— CONDAMNER la compagnie [Localité 33] ASSURANCES à verser à Monsieur [S] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 CPC outre la somme de 800 € pour chaque victime par ricochet,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA es qualité de représentant légal domiciliée en son établissement secondaire [Localité 33] ASSURANCES demande au tribunal de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive et rectifiée de l’Etat, la créance versée aux débats étant manifestement erronée ;
— Liquider les préjudices de Monsieur [S] aux sommes suivantes déduction faite des provisions versées d’un montant total de 109.000 €
DSA : L’Olivier s’en remet sur la demande
Frais divers : 6 373,09 €.
Assistance [Localité 36] personne temporaire :11 376 €
Perte de gains professionnels actuels : Rejet, à titre subsidiaire, en déduire le montant de la créance de l’AJE
Préjudices patrimoniaux permanents :
Ecarter l’application du barème Gazette du Palais 2022 à taux négatif,
Appliquer le barème Gazette du Palais 2025 (table stationnaire)
Dépenses de santé futures : Rejet
Perte de Gains Professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : Sur l’incidence professionnelle stricto sensu : 20 000 € , le solde de la rente s’imputant sur l’indemnité allouée.
Sur la perte de retraite : Rejet
Assistance [Localité 36] personne permanente : 50 919,55 €
Frais de véhicule adapté : Rejet
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 16 263 €
Souffrances endurées : 29.000 €.
Préjudice esthétique temporaire : Rejet
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 98 000 € sous déduction du solde éventuel de la rente
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice sexuel : 2.500 €
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’état demande au tribunal de :
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de
80 697,27 € au titre des frais de soins ;
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à rembourser à l’Agent judiciaire de l’État les dépenses de santé futures arrêtées à la date du 13 mars 2024 au fur et à mesure de leur décaissement ;
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de
129 106,29 € au titre des traitements versés ;
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de
221 594,04 € au titre des pensions servies ;
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de
137 158,20 € au titre des charges patronales ;
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de
1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CNMSS et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA et le droit à indemnisation de Monsieur [J] [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [J] [S] à l’encontre de la compagnie [Localité 33] ASSURANCES qu’elle représente. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [J] [S]
Le rapport des docteurs [R] et [V] indique que Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 12] 1970, exerçant la profession de controleur aérien dans l’armée au moment des faits , a présenté suite aux faits :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— une fracture du cotyle droit avec luxation de la hanche droite ayant fait l’objet d’une mise en traction puis ostéosynthèse, puis arthroplastie en raison d’une nécrose de la tête fémorale.
Après consolidation fixée au 20 mars 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 35 % en raison de :
— un déficit distal dans les territoires SPE et SPI avec symptomatologie algique et trophique importante,
— un déficit moteur proximal intéressant les muscles grands et moyen fessiers avec des névralgies majeures essentiellement à l’appui,
— la limitation des amplitudes articulaires de la hanche droite notamment sur la rotation externe,
— une altération du moral pour laquelle un suivi psychologique a été mis en place avec consultations et traitement antidépresseur.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [J] [S] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
L’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir une créance produite le 09/04/2024, qui mentionne au titre des DSA des frais assumés à hauteur de 68 010,09 € pour le compte de Monsieur [S], et qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [J] [S] fait état de dépenses demeurées à sa charge s’agissant de :
— Enfil bas : 26, 2 €
— Orthèse : 160 €
— Coussins anti-escarre : 12 €
— Chaussure orthopédique releveur de type Mecaflex : 510 € x 2 = 1 020 €
— Soin de pédicurie-podologie : 30 €
soit la somme totale de 1 248,2 €.
Vu l’absence d’opposition adverse à ce titre, il convient de retenir cette somme.
Il est en outre communiqué la créance de la mutuelle NOVAMUT au titre des dépenses de santé
faisant état d’une créance à hauteur de 1 319,06 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 70 577,35 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 520 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [J] [S] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement et frais de parking et péage pour assurer les soins, mais également pour la réalisation des opérations d’expertise. Il produit un récapitulatif de ces déplacements imputables à l’accident.
Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins et démarches imputables à l’accident décrits par l’expert.
La S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES ne formule aucune observation sur le récapitulatif versé ni sur le barème kilométrique retenu.
Il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3 219,50 €.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Monsieur [S] sollicite le remboursement de frais de prestations audiovisuelles durant les périodes d’hospitalisation s’agissant de :
— hospitalisation au CHU de [Localité 28] : 81, 12 €
— hospitalisation à la Tour de [Localité 30] : 242, 5 €
Il est justifié des factures réglées à ce titre soit la somme totale de 323,62 € qu’il convient de retenir.
Frais d’aménagement du véhicule :
S’agissant de frais exposés après consolidation, ils seront exposés au titre des préjudices permanents.
Les autres frais sollicités :
Monsieur [S] sollicite le remboursement d’un ensemble de frais divers qu’il impute à l’accident.
* Frais postaux et de reprographie exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits : 136, 48 €
Ces frais sont justifiés et imputables à l’accident. Vu l’absence d’opposition adverse, il convient de les retenir.
* frais d’achats de matériels :
Pince de préhension : 10,50 €
Brosse pour accessoires de bain : 23, 94 €
Rape pieds électrique : 41, 05 €
Ces frais sont justifiés.
En l’absence d’opposition adverse, il convient de les retenir.
* frais en lien avec le permis de conduire
Frais de contrôle médical pour la revalidation du permis de conduire : 33 €
Frais d’auto-école auprès du C.E.R [Localité 27] pour la revalidation du permis de conduire : 65 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] a du effectuer ce controle médical et la validation de son permis de conduire en raison de ses séquelles.
Ces frais étant justifiés, il convient de les retenir.
* Vélo assistance électrique conçu pour les trajets en ville sans effort : 799, 99 €
Il n’est pas justifié en quoi l’acquisition d’un vélo assistance électrique serait imputable à l’accident.
La demande sera rejetée à ce titre.
* Frais d’aménagement du logement : 425 €
Monsieur [S] invoque avoir été contraint d’aménager son plan de travail de cuisine dans son ancien logement pour adapter à ses limitations physiques.
Selon l’expertise, l’aménagement du domicile admis en raison des suites de l’arthroplastie concerne l’acquisition d’un réhausseur de WC uniquement.
Il est justifié de la facture de “pose d’une cuisine avec plan de travail et raccordements”. Il n’est pas justifié de l’installation antérieure ni démontré en quoi cette installation était inadaptée au vu des séquelles physiques de Monsieur [S] et devait alors être modifiée.
Faute de pouvoir imputer cet aménagement aux blessures de Monsieur [S], la demande sera donc rejetée.
Ainsi, c’est une somme totale de 309,97 € qui sera retenue au titre des “autres frais”.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Selon les conclusions des experts : le besoin a été évalué comme suit :
— 2 heures par jour de mi-février jusqu’au 25/03/2016 (soit 40 jours);
— 1 heure par jour du 26/03/2016 au 17/09/2016 puis du 27/09/2016 au 28/06/2017 (soit 451 jours).
Le docteur [V] retient par ailleurs un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine à compter du 29 juin 2017 jusqu’à la date de consolidation. Le docteur [R] fixe pour sa part ce besoin à 2h par semaine.
Monsieur [S] sollicite à voir fixer le besoin pour cette période à hauteur de 6 heures hebdomadaires estimant que cette évaluation permet d’appréhender les difficultés liées aux déplacements et pas seulement l’aide pour la réalisation des courses, du ménage ainsi que de l’entretien du logement qui auraient été uniquement retenu par l’expert.
La S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite à voir entériner les conclusions du rapport d’expertise et de fixer le besoin à 2 heures par semaine pour la période couvrant du 29 juin 2017 jusqu’à la date de consolidation.
Il convient de relever que pour cette période, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % était évalué. Cette limitation fonctionnelle et l’aide apportée par son épouse (ménage, entretien du logement, aide aux déplacements) justifie de retenir un besoin à hauteur de 4 heures par semaine comme évalué par le docteur [V], pour la période du 29 juin 2017 au 20 mars 2019.
Ainsi le besoin retenu sera fixé comme suit :
— 2 heures par jour de mi-février jusqu’au 25/03/2016 (soit 40 jours);
— 1 heure par jour du 26/03/2016 au 17/09/2016 puis du 27/09/2016 au 28/06/2017 (soit 451 jours).
— 4 heures par semaine du 29/06/2017 au 20/03/2019.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 17 820 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Monsieur [S] exerçait la profession de controleur aérien dans l’armée de l’air au moment de l’accident au grade d’adjudant-chef.
Il sollicite une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de
14 053, 15 €.
La SA ADMIRAL s’oppose à cette demande, invoquant l’absence de justificatifs des revenus perçus avant l’accident.
En l’espèce, l’expertise fait état d’un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident, du 01 décembre 2015 au 20 mars 2019. Suivant arrêté du 12 février 2019 du Ministère des armées, Monsieur [S] était réformé pour inaptitude physique au service. Il n’a pas repris son activité professionnelle suite à l’accident.
Il a bénéficié d’un maintien de solde jusqu’au 17 juin 2019.
Néanmoins, [I] [S] soutient qu’il n’a pas perçu les primes d’indemnités spéciales de sécurité aérienne de 439,88 € brut mensuelles et primes de temps d’activités et obligations professionnelles complémentaires de 56 € bruts mensuelles, à compter de juillet 2016 et affirme que ces primes étaient versées mensuellement sans exception, selon ses bulletins de salaire antérieurs à l’accident. Il fait donc état d’une perte nette mensuelle de 406,62 € de juillet 2016 jusqu’à la consolidation.
Cependant, selon les bulletins de salaire versés pour l’année 2015, seule la prime de 56 € brute mensuelle était versée systématiquement et il est bien justifié du non-paiement de cette prime à compter de juillet 2016, soit une perte mensuelle nette de 45,92 €.
Il n’est pas démontré que la perte de la prime “d’indemnités spéciales de sécurité aérienne” soit imputable aux seuls arrêts de travail résultant de l’accident, faute de pouvoir établir les conditions d’octroi avant l’accident et celle-ci n’apparaissant pas systématiquement sur les fiches de paie.
Ainsi, il convient de retenir une perte de 45,92 € x 32 mois (juillet 2016 à mars 2019) = 1 469,44 euros.
Il convient comme sollicité de réactualiser cette somme à la date de la présente décision soit
1 757,52 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que l’AJE a engagé une somme de 119 996 € au titre du maintien de salaire, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 121 753,52 €.
Le solde revenant à Monsieur [J] [S] est donc de 1 757,52 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expertise retient la nécessité de prévoir les frais pour le renouvellement du matériel suivant :
— Un Pneumaflex tous les 3 ans,
— Un Releveur avec accroche lacet,
— Un fauteuil roulant tous les 8 ans.
Il est également fait état de la nécessité de poursuite de traitements médicamenteux et de soins s’agissant :
— d’une prise en charge de consultation psychiatrique bimensuelle durant 6 mois,
— 10 séances de rééducation par an.
S’agissant des chaussures orthopédiques avec releveur de pied, Monsieur [S] fait valoir un reste à charge après intervention de la sécurité sociale à hauteur de 510 € et sollicite à être indemnisé au titre de l’achat intial et du coût du renouvellement tous les 3 ans, somme capitalisée de manière viagère qu’il évalue à 6 104,53 €.
Il convient de relever que les frais exposés à l’acquisition des chaussures orthopédiques ont été pris en compte au titre des DSA (acquisition en 2018).
Seul le renouvellement doit donc être indemnisé au titre des DSF, soit la somme de 510/3 x 33,730 = 5 734,10 €.
L’AJE a fait connaitre le montant des frais de santé assurés post consolidation à hauteur de 12 687,18 euros qu’il y a lieu de retenir.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme totale de 18 421,28 €.
Par ailleurs, l’AJE n’a pas fait connaitre le montant prévisible capitalisé de ses dépenses de santé futures mais sollicite à être indemnisé au fur et à mesure de leur décaissement ce à quoi il conviendra de faire droit.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [S] sollicite à être indemnisé au titre de la perte de ses gains professionnels futurs en considération de la perte de son activité antérieure en qualité de militaire et son impossibilité à reprendre une activité professionnelle en raison de ses séquelles et ce jusqu’à l’âge du départ à la retraite soit 58 ans. Il chiffre sa perte de revenu net à 254.889 € considérant l’évolution projective de ce qu’aurait été sa carrière.
La S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES sollicite le rejet de cette demande d’une part au motif que Monsieur [S] ne se trouve pas dans une incapacité d’exercer une activité professionnelle, d’autre part, elle invoque le défaut de preuve des revenus.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que l’état séquellaire de Monsieur [S] est compatible avec une activité professionnelle ne justifiant pas les stations debouts, les marches prolongées ou le port de charges. Le docteur [V] conclut à une possible reprise à 2/3 temps avec limitation à la station assise prolongée, le docteur [R] à une activité à temps plein mais avec aménagement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] a été réformé pour inaptitude physique à 47 ans et mis en retraite anticipée. Il perçoit une pension d’invalidité.
Il était agé de 49 ans à la consolidation, ne serait pas titulaire du baccalauréat et a fait la totalité de sa carrière professionnelle en qualité de militaire.
Il souffre de séquelles physiques importantes et psychologiques, limitant fortement ses capacités professionnelles vu les conclusions des experts.
Les avis d’imposition versés permettent d’établir qu’il n’a pas perçu de revenus professionnels depuis sa mise en invalidité.
Dans ces conditions, vu la nature des séquelles de Monsieur [S], son âge, ses qualifications professionnelles et les nombreuses limitations à la reprise d’activité identifiées par les experts, il apparait que la possibilité pour Monsieur [S] de retrouver une activité professionnelle, est illusoire.
Ainsi, il convient de retenir comme imputable à l’accident une perte totale de gains professionnels futurs.
Sur le niveau de revenus avant l’accident : il a perçu de janvier à décembre 2015 un cumul net imposable de 31 243 €. Il ne justifie pas des revenus perçus avant 2015.
Il n’y a pas lieu de retenir les « projections » de carrière de Monsieur [S], s’agissant de simples estimations.
Ainsi, la perte de gains sera évaluée comme suit.
— arrérages échus du 20/03/2019 au 20/03/2025 : 31 243 € x 6 ans = 187 458 €
— arrérages à échoir : à compter du 20/03/2025 (agé de 55 ans) et capitalisé jusqu’à l’âge de 58 ans, (départ à la retraite) : 31 243 x 3.898 = 121 785,21 €.
soit la somme totale de 309 43,21 €.
Il n’y a pas lieu d’en déduire les sommes perçues au titre des allocations chomage.
Le créance de l’AJE fait valoir le versement de la somme de 221 594,04 €, au titre de l’allocation invalidité (comprenant arrérages échus et capital restant dû), somme qui s’impute sur ce poste de préjudice. Il n’y a pas lieu de « recalculer » la pension d’invalidité telle qu’apparaissant sur l’avis de l’AJE, la date indiquée au titre des arrérages servis à compter du « 04/12/2016 » apparaissant manifestement erronée (vu le maintien de la rémunération jusqu’au 17/06/2019), quand bien même le relevé des prestations versées reste juste en son calcul final.
Enfin, comme exposé par l’AJE, cette pension d’invalidité n’ayant pas vocation à prendre fin à l’âge légal de départ à la retraite, il n’y a pas lieu de recalculer le capital restant du sur un euro de rente temporaire (au lieu de l’euro de rente viager) comme sollicité par Monsieur [S].
La créance de Monsieur [S] s’élève donc à 87 649,17 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [S] sollicite à être indemnisé au titre de :
— la perte de sa profession et de sa carrière militaire, la perte de chance d’évolution professionnelle et l’impossibilité de réaliser son projet de candidature au poste de major, la perte de chance de percevoir des droits à la retraite supérieure, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de retrouver un emploi, un sentiment de régression professionnelle, une aggravation de sa pénibilité et fatigabilité au travail, chiffré à la somme de 100 000 €.
— la perte des droits à la retraite, chiffrée à la somme de 125 194,90 €.
Les experts ont considéré comme imputable l’arrêt de la carrière de militaire suite au placement en invalidité. Ils n’ont cependant pas retenu d’incapacité à retrouver une activité professionnelle mais soulignent des restrictions importantes à l’activité professionnelle, tant au titre du temps de travail que des conditions de travail.
Il a été exposé précédement que vu la nature des séquelles et de la profession antérieurement exercée, outre l’âge de Monsieur [S] et son niveau de qualification, une reprise d’activité professionnelle avec reconversion s’avérait illusoire. Il y a donc lieu de l’indemniser au titre de la perte de sa profession antérieure et de son « métier passion », outre la perte de chance de retrouver un emploi avec dévalorisation sur le marché du travail. Dans l’hypothèse d’une éventuelle reprise d’activité, il y a lieu de tenir compte d’une aggravation de la pénibilité et fatigabilité de l’emploi.
S’agissant de la perte de chance de candidater au concours de major, ce projet n’avait pas été effectivement mis en oeuvre par Monsieur [S], il n’y a donc pas de perte de chance de candidater ni même d’en déduire une perte de chance de percevoir une retraite plus élevée.
S’agissant de la perte des droits à la retraite, Monsieur [S] perçoit actuellement une pension de retraite au titre de l’invalidité de 1792,28 € brut mensuelle. Il indique qu’il aurait pu prétendre à une pension de retraite de 2267,66 € brut mensuel. Il ne justifie pas de la pension de retraite qu’il percevra effectivement à l’âge de 58 ans de sorte que s’il convient de retenir une perte des droits à la retraite, le chiffrage tel qu’effectué par Monsieur [S] ne saurait être retenu.
Dans ces conditions, et Monsieur [S] étant agé de 49 ans à la consolidation, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 60 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [S] sollicite à voir reconnaitre un besoin viager en tierce personne à hauteur de 6 heures par semaine comprenant :
— une aide pour la réalisation du ménage, des courses, ainsi que de l’entretien de son logement,
— de l’aide apportée par son épouse s’agissant de massage des zones douloureuses, l’hygiène de son pied, la mise de chaussettes et le laçage des chaussures,
— l’aide aux déplacements en raison de la limitation de son périmètre de marche et l’utilisation d’un fauteuil roulant en cas de déplacements prolongés à l’extérieur.
La S.A. ADMIRAL soutient une évaluation à 2 heures par semaine.
Selon le rapport d’expertise, le docteur [V] a conclu à une besoin à hauteur de 4 heures par semaine et le docteur [R] à 2 heures par semaine à compter de la consolidation.
S’agissant de l’évaluation du besoin de Monsieur [S], il convient de relever que l’utilisation du fauteuil roulant n’intervient que sur les trajets longues distances. Il n’apparait pas que la situation telle qu’évoquée par Monsieur [S] et appréciée par les experts justifient de prévoir un besoin en tierce personne viagère supérieur à 4 heures par semaine.
Dans ces conditions, et pour un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, il y a lieu de fixer l’indemnisation à ce titre comme suit
* arrérages échus : du 20/03/2019 au 09/07/2025 : 26 331,43 €
* arrérages à échoir à compter du 09/07/2025 sur 58 semaines : soit un besoin annuel de 4 721,47 euros capitalisés de manière viager à compter de l’age de 55 ans (x 27,673) = 130 657,24 €.
Soit la somme totale de 156 988,67 €.
Les frais de véhicule adapté
L’indemnisation est fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
Monsieur [S] sollicite la somme de 16 927 € à savoir 6 990 € au titre du surcoût d’acquisition du véhicule équipé d’une boite automatique (par rapport au prix de vente de son ancien véhicule) et la somme de 9 937 € au titre d’autres aménagements à savoir cercle accélérateur au volant avec frein principal à la main droite, siège pneumatique constitué d’un siège de type ergonomique et d’une embase montée sur coussins d’air de nature à absorber les défauts de la route.
Il sollicite à voir capitaliser pour l’avenir le coût de renouvellement du véhicule avec boite automatique : pour un surcout de 2 000 € avec renouvellement tous les 5 ans soit la somme de
14 111 €.
La S.A. ADMIRAL s’oppose à la demande et conteste ce besoin même en équipement en boite automatique, vu le rejet de la MDPH à ce titre et d’autre part invoque l’absence de justificatif du coût effectivement assumé pour ces aménagements d’une part, et.
En l’espèce, le besoin en aménagement de véhicule avec boite automatique est retenu par le docteur [V] compte tenu des séquelles. Ce besoin apparait justifié au vu des problèmatiques physiques subies par Monsieur [S], quand bien même cette évaluation n’aurait pas été retenu par la MDPH.
Il n’est pas mentionné dans l’expertise de besoin en aménagement de confort de l’assise ou de cercle accélérateur du véhicule tel que sollicité par Monsieur [S]. Il ne justifie d’ailleurs pas avoir effectivement procédé à ces aménagements.
En l’état, il conviendra donc de retenir un surcoût de 2 000 € comme sollicité tant lors de l’acquisition que du renouvellement et un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 400 €, somme à capitaliser de manière viagère à compter de 2025 (soit 5 ans après la première acquisition).
Ainsi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € + 400 € x 27,673 =
13 069,20 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 3 402 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 126 jours selon le calcul commun des parties,
— 14 161,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % (classe III) d’une durée totale de 1049 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 17 563,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expertise les a évalué à 5/7 en raison des faits initiaux et de leur suite thérapeutique, le vécu de l’accident et de ses suites.
Monsieur [S] fait notamment valoir à ce titre les importantes douleurs subies, et les interventions chirurgicales laissant persister des phénomènes hyperalgiques dans le territoire du nerf sciatique, ainsi que la souffrance psychologique pour laquelle il a fait l’objet d’une prise en charge médicamenteuse et thérapeutique et l’éloignement familial imposé par les périodes d’hospitalisation.
Dès lors, et vu la proposition indemnitaire formulée par l’assureur, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 29 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le Dr [V] a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation des aides techniques, bien que le Dr [R], dont la position a été reprise par l’assureur, ait conclu que ces aides ne constituaient pas une disgrâce aux yeux d’autrui.
Monsieur [S] sollicite une indemnisation à ce titre et fait valoir à juste titre l’utilisation des cannes anglaises et d’un fauteuil roulant durant la période de maladie traumatique au titre de l’altération de son apparence physique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité
anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [S] à 35 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de relever que dans l’appréciation de ce taux, ont été prises en considération par les médecins experts tant les séquelles physiques et physiologiques en ce qu’elles impactent les conditions d’existence de Monsieur [S] agé de 49 ans à la consolidation, mais également les souffrances psychologiques faisant encore l’objet de suivis et traitements.
Ainsi, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 105 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2.5/7. Monsieur [S] fait valoir qu’il se déplace à l’aide d’un releveur du pied, de cannes anglaises voir d’un fauteuil roulant au delà d’un certain périmètre de marche.
Il est également relevé à l’examen clinique la présence de plusieurs cicatrices au niveau du genou, du front et du condyle et une attitude en équin au niveau de la cheville et du pied droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expertise retient que l’état séquellaire n’est pas compatible avec les activités sportives pratiquées antérieurement à l’accident.
Monsieur [J] [S] indique qu’il pratiquait la course à pied et plus particulièrement le marathon, le vélo de route, le VTT ainsi que le body bord.
Il verse de nombreux justificatifs attestant de ses habitudes sportives quelques années avant l’accident (2003 à 2008).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expertise retient une diminution alléguée de la libido et une gêne positionnelle dans un contexte algique.
Il n’est pas fait état d’une impossibilité à l’acte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance AJE
Créance Mutuelle NOVAMUT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
70 577,35 €
68 010,09 €
1 319,06 €
1 248,20 €
— FD frais divers hors ATP
6 373,09 €
0,00 €
0,00 €
6 373,09 €
— ATP assistance tiers personne
17 820,00 €
0,00 €
0,00 €
17 820,00 €
— PGPA perte de gains actuels
121 753,52 €
119 996,00 €
0,00 €
1 757,52 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
18 421,28 €
12 687,18 €
5 734,10 €
— frais de véhicule adapté
13 069,20 €
13 069,20 €
— ATP assistance tiers personne
156 988,67 €
156 988,67 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
309 243,21 €
221 594,04 €
87 649,17 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
17 563,50 €
17 563,50 €
— SE souffrances endurées
29 000,00 €
29 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
105 000,00 €
105 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
944 809,82 €
422 287,31 €
1 319,06 €
521 203,45 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [J] [S] et à la charge de la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA , s’élève à la somme de 521 203,45 € qui sera versée en denier ou quittances selon les provisions éventuellement déja versées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [J] [S] soutient qu’aucune offre complète n’a été adressée dans les délais, et ce alors que le rapport d’expertise fixant date de consolidation a été communiqué aux parties le 28 juin 2021.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA soutient que son offre d’indemnisation telle que soutenue dans ses écritures à la présente instance était complète.
Il apparait que les écritures de l’assureur ne comportent aucune offre sur certains postes bien que retenus par l’un voir les deux experts notamment les dépenses de santé futures, les perte de gains professionnels ou les frais de véhicule adaptés.
L’offre émise doit donc être considérée comme incomplète et équivalent à un défaut d’offre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 juin 2021 (date de communication du rapport d’expertise) et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de son Préjudice vestimentaire tenant à la destruction des habits portés lors de l’accident : sur la base d’un forfait de 150 €.
Il ne verse aucun justificatif de la réalité de ce préjudice.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’état en sa qualité de tiers payeur et d’employeur pour le remboursement des charges patronales en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985
L’Agent judiciaire de l’état, subrogé dans les droits de Monsieur [J] [S] est bien-fondé à obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues à son agent en application de l’ordonnance du 7 janvier 1959, justifiant de condamner la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui verser, à ce titre, la somme de 422 287,31 € outre le remboursement des dépenses de santé futures, arrêtées à la date du 13 mars 2024, et au fur et à mesure de leur décaissement
En application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 instituant un recours direct de l’employeur contre le responsable du fait dommageable pour obtenir le remboursement des charges patronales exposées consécutivement à la période d’arrêt de travail subie par Monsieur [J] [S], et sur la base du justificatif produit, il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 137 158,20 euros qui sera mise à la charge de la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.
Il y a lieu également de faire droit à la demande au titre du l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1191 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] aux fins d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par la sanction du défaut d’offre et ce, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes formées par les victimes par ricochet :
Au titre du préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Monsieur [S] et son épouse ont eu plusieurs enfants :
1 enfant né d’une précédente union
1 enfant issu de de l’union du couple, mineur
2 enfants majeurs nés de précédente union de l’épouse qui résidaient au domicile..
Monsieur [S] a été victime d’un grave accident de la circulation, pour lequel il a subi une convalescence longue et douloureuse, limitant ses capacités physiques et sa santé psychique.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer :
— à [D] et [M] [S], enfants de Monsieur [S], la somme de 5 000 € à chacun
— à [N] et [W] [A], belles-filles majeures résidant au domicile, la somme de
2 000 € chacune
— 18 000 € à Madame [Z] [S], épouse de Monsieur [S].
Sur les demandes au titre des autres préjudices de Madame [S]
Madame [S] sollicite également les somme suivantes :
— Dépenses de santé : 490 €
— Frais divers : 64,2 €
— Troubles dans les conditions d’existence : 25 000 €
— Pertes de revenus : 2 583, 96 €
— Incidence professionnelle : 10 000 €
* sur les dépenses de santé;
Madame [S] expose avoir exposé des frais de santé en raison de troubles anxio dépressifs développés suite à l’accident.
Il ressort du certificat médical versé que ces troubles ne sont pas uniquement imputables à l’accident de son conjoint mais également à des difficultés d’ordre professionnel.
Dans ces conditions, il convient de retenir que ces frais sont imputables à 50 % à l’accident de Monsieur [S].
Ce préjudice sera fixé à la somme de 245 €.
* au titre des frais divers :
Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de repas exposés par Madame [S] lors de l’accompagnement ou visite de son époux lors des périodes d’hospitalisation à hauteur de 64,20 €.
* sur les troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe.
En l’espèce, Madame [S] a vu son quotidien impacté par les séquelles physiques et psychiques subies par son époux. Elle l’assiste ainsi dans ses déplacements ou dans ses soins. Elle subit également un préjudice sexuel par ricochet.
Il convient de lui attribuer à ce titre la somme de 4 000 €.
* sur la perte de revenus
Madame [S] invoque une perte de revenus suite aux arrêts de travail prescrits de décembre 2015 à février 2016.
Il ressort des pièces médicales que les troubles ayant justifié cet arrêt de travail ne sont pas seulement imputables à l’accident de son conjoint mais également à des troubles pré existant en lien avec son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de retenir que ce préjudice est imputable seulement à 50 % à l’accident de son époux.
Les bulletins de salaire de décembre 2015 et janvier 2016 font état d’un nt à payer de 0 € en raison d’absences pour maladie. Soit une perte de revenu brut de 1 076,32 € en décembre et 1083,04 € en janvier 2016
Elle a perçu pour février 2016 un revenu de 255,41 €. Elle a subi une perte de revenu brute de 301,70 € en raison de ses absences pour maladie.
Soit une perte totale brute de 2461,06, représentant une perte nette de 2 215 €.
Ainsi, il convient de fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 1107,50 € soit la somme réactualisée de 1 324,62 €.
* Incidence professionnelle
Madame [S] invoque une baisse du temps de travail puis une fin de son contrat suite au déménagement. Elle a retrouvé un emploi comme concierge. Elle exerçait antérieurement la profession d’assistante de vie.
Il convient de relever que le changement d’emploi est imputable au déménagement du couple et non directement à l’accident de Monsieur [S].
Faute de pouvoir imputer ce changement d’activité professionnelle à l’accident de Monsieur [S], la demande sera rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [S] et de l’Agent judiciaire de l’état, les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 2500 € pour Monsieur [S]
— 1000 € pour l’Agent judiciaire de l’état.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [S] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [J] [S], suite à l’accident dont il a été victime le 01 décembre 2015 à la somme totale de 944 809,82 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance AJE
Créance Mutuelle NOVAMUT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
70 577,35 €
68 010,09 €
1 319,06 €
1 248,20 €
— FD frais divers hors ATP
6 373,09 €
0,00 €
0,00 €
6 373,09 €
— ATP assistance tiers personne
17 820,00 €
0,00 €
0,00 €
17 820,00 €
— PGPA perte de gains actuels
121 753,52 €
119 996,00 €
0,00 €
1 757,52 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
18 421,28 €
12 687,18 €
5 734,10 €
— frais de véhicule adapté
13 069,20 €
13 069,20 €
— ATP assistance tiers personne
156 988,67 €
156 988,67 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
309 243,21 €
221 594,04 €
87 649,17 €
— IP incidence professionnelle
60 000,00 €
60 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
17 563,50 €
17 563,50 €
— SE souffrances endurées
29 000,00 €
29 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
105 000,00 €
105 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
944 809,82 €
422 287,31 €
1 319,06 €
521 203,45 €
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 521 203,45 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, en deniers et quittances, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Monsieur [J] [S] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 944 809,82 € du 28 juin 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts produits par la sanction du défaut d’offre dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à l’ Agent judiciaire de l’état la somme de 422 287,31 euros outre le remboursement des dépenses de santé futures, arrêtées à la date du 13 mars 2024, et au fur et à mesure de leur décaissement, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à l’Agent judiciaire de l’état la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à l’Agent judiciaire de l’état la somme de 137 158,20 euros en remboursement des charges patronales exposées pour le compte de Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer au titre de leur préjudice d’affection :
— à [D] et [M] [S], la somme de 5 000 € à chacun,
— à [N] et [W] [A], la somme de 2 000 € chacune,
— à Madame [Z] [S], la somme de 18 000 € ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à Madame [Z] [S] les sommes suivantes
— au titre des Dépenses de santé : 245 € ,
— au titre des Frais divers : 64,2 € ,
— au titre des Troubles dans les conditions d’existence : 4 000 € ,
— au titre des Pertes de revenus : 1 324,62 €,
— au titre de l’incidence professionnelle : 0 € ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2 500 € à Monsieur [J] [S],
— 1 000 € à l’Agent judiciaire de l’état ;
CONDAMNE la compagnie [Localité 33] ASURANCES, représentée par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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