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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 21 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBT4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. GREGOVIC
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 419 822 846
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROYAL MOKKA
immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le n° 902 217 819
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2020, la SCI GREGOVIC a donné bail commercial à la SAS ROYAL MOKKA divers locaux situés [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années et un jour à compter du 10 novembre 2020 pour se terminer le 10 novembre 2029, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 1.400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SCI GREGOVIC a fait délivrer à la SAS ROYAL MOKKA un commandement de payer la somme en principal de 7.184,29 euros, correspondant aux loyers dus, y compris le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la SCI GREGOVIC a assigné la SAS ROYAL MOKKA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation au paiement des loyers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 pour être renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour les observations du conseil de la SCI GREGOVIC.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
A l’audience, la SCI GREGOVIC, par l’intermédiaire de son conseil, est entendue en ses observations et a admis que l’assignation a été placée hors le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article 754 du Code de procédure civile « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, la date d’audience a été transmise par le greffe le 10 avril 2026 pour l’audience du 30 avril 2026, soit plus de quinze jours avant.
Or, le placement de l’assignation par la demanderesse est intervenu le 20 avril 2026, soit moins de quinze jours avant l’audience du 30 avril 2026, de sorte que le délai de placement n’a pas été respecté.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de la citation en date du 14 avril 2026 étant rappelé que le juge est tenu de constater cette caducité (2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162, publié).
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le 14 avril 2026 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à la SCI GREGOVIC la charge des dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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