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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/103
NATURE DE L’AFFAIRE : 28Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01859 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESA4
AFFAIRE : [H] [B], [N] [B] épouse [V], [Z] [B] épouse [W], [A] [B], [K] [B], [G] [B], [R] [B], [P] [B] C/ [Q] [B] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 18 Avril 1959 à HAYBES-SUR-MEUSE (08170), demeurant 1 Chemin de GA-GAYES – 65320 BORDERES-SUR-L’ECHEZ
Madame [N] [B] épouse [V]
née le 18 Mai 1961 à HAYBES SUR MEUSE (08170), demeurant 7, rue Jean Amade – 66000 PERPIGNAN
Madame [Z] [B] épouse [W]
née le 12 Septembre 1963 à HAYBES-SUR-MEUSE (08170), demeurant 32 rue du Petit Rouillac – 16290 SAINT-SATURNIN
Monsieur [A] [B]
né le 21 Avril 1975 à REVIN (08500), demeurant 146 rue des Sarmates – 91530 SERMAISE
Monsieur [K] [B]
né le 09 Février 1982 à REIMS (51100), demeurant 6 rue Antoine MAILLE – 13005 MARSEILLE 5E ARRONDISSEMENT
Monsieur [G] [B]
né le 20 Mai 1984 à CHARLEVILLE MEZIERE (08000), demeurant 498 Chemin des Grandes Terres – Résidence Chateau Noir – Appt 1 – 13122 VENTABREN
Monsieur [R] [B]
né le 26 Mars 1987 à CHARLEVILLE MEZIERE (08000), demeurant 230 avenue Bagatelle Bât B – Résidence Le Jasmin – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [B]
né le 01 Septembre 1990 à REVIN (08500), demeurant 3 rue Banaudon – 54300 LUNEVILLE
représentés par Me Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [Q] [B] épouse [C], demeurant 30, rue du Petit Val, résidence Verlaine, Appt 10 – 02310 CHARLY SUR MARNE
non comparante
Le 24 mars 2026
— 4 C
Me Hidreau 1ce + 1ccc
Mme [C] 1ccc
Dossier 1ccc
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B], en son vivant retraité, demeurant 79 bis rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), est décédé le 12 novembre 2013 à VAUX-SUR-MER (17640). Il a laissé pour lui succéder :
Madame [I] [T], sa conjointe, Monsieur [X] [B], son fils, Monsieur [H] [B], son fils, Madame [N] [B] épouse [V], sa fille, Madame [Z] [B] épouse [W], sa fille, Madame [Q] [B] épouse [C], sa fille, Monsieur [A] [B], son fils, Monsieur [K] [B], monsieur [G] [B] et monsieur [R] [B], ses petits-fils venant par représentation de leur père, Monsieur [L] [B], prédécédé le 28 février 2002.
Madame [I] [T] veuve [B], en son vivant retraitée, demeurant 79 bis rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), née le 3 avril 1936 à VIVIER-AU COURT (08440), est décédée le 22 mars 2022 à VAUX-SUR-MER (17640). Elle a laissé pour lui succéder :
Monsieur [X] [B], son fils, Monsieur [H] [B], son fils, Madame [N] [B] épouse [V], sa fille, Madame [Z] [B] épouse [W], sa fille, Madame [Q] [B] épouse [C], sa fille, Monsieur [A] [B], son fils, Monsieur [K] [B], Monsieur [G] [B] et Monsieur [R] [B], ses petits-fils venant par représentation de leur père, Monsieur [L] [B], prédécédé le 28 février 2002.Monsieur [X] [B], fils de Monsieur [Y] [B] et de Madame [I] [T] épouse [B], est décédé le 27 juillet 2022 et a laissé pour lui succéder son fils, Monsieur [P] [B].
Maître [E] [F], notaire, est chargé du règlement des successions de madame [I] [B] et monsieur [Y] [B]. L’actif de ces successions comprend, notamment, un bien immobilier ainsi désigné : une maison à usage d’habitation, sise 79 bis rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), cadastrée section ZA n° 77 pour une contenance de 11 ares et 23 centiares, composée d’une entrée, d’une cuisine ouverte sur salle à manger, de trois chambres, d’une salle de bain et douche, de WC et d’un garage attenant avec terrain, estimée à la somme de 320000 euros selon attestation notariée en date du 9 octobre 2025.
Depuis le décès de madame [I] [B], l’immeuble est demeuré inhabité. Le bien a fait l’objet de plusieurs estimations successives. Le bien a finalement été mis en vente en mai 2025 au prix de 360000 euros, sans qu’aucune offre d’acquisition n’ait été formulée. Sur recommandation du notaire, les requérants ont sollicité une réduction du prix de mise en vente à hauteur de 320 000 euros le 9 octobre 2025.
Une héritière, madame [Q] [B], s’oppose de voir baisser le prix de vente du bien immobilier et aurait notamment fait le choix de recourir à un notaire distinct depuis l’ouverture de la succession.
À ce jour, la vente du bien demeure impossible et celui-ci subit une dégradation progressive liée à son inoccupation prolongée.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2025, mesdames [N] [B] et [Z] [B], et messieurs [H] [B], [A] [B], [K] [B], [G] [B], [R] [B] et [P] [B] ont fait assigner madame [Q] [B] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Les autoriser à mettre en vente seuls et pour le compte de l’indivision [B] devant toute agence immobilière et étude de notaires au prix minimum de 320000 euros la maison d’habitation située au 79 bis rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), cadastrée section ZA n°77 ;Les autoriser à accepter seuls et pour le compte de l’indivision toute offre d’achat conforme au mandat de vente au prix minimum de 320000 euros et ainsi signer seuls et pour le compte de l’indivision [B] tout compromis de vente et tout acte authentique de vente conforme au mandat de vente au prix minimum de 320000 euros du bien immobilier sis 79 bis rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), cadastrée section ZA n°77 ;Condamner madame [Q] [B] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens ;Dire que la décision à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Régulièrement citée, madame [Q] [B] n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation de cession du bien indivis
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’article 815-6 du même code permet au président du tribunal judiciaire de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, notamment lorsque l’inaction ou l’opposition d’un indivisaire compromet la conservation ou la valeur des biens indivis.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le bien immobilier indivis est demeuré inoccupé, entraînant une dégradation progressive et une dépréciation de sa valeur ; que plusieurs estimations concordantes, ainsi que l’attestation notariée du 9 octobre 2025, établissent une valeur libre du bien arrêtée à la somme de 320000 euros, en recul sensible par rapport à l’estimation initiale de 365000 euros réalisée en avril 2022 ; que le prix de mise en vente fixé à 360000 euros n’a suscité aucune offre sérieuse depuis mai 2025 ; que l’ensemble des héritiers indivisaires, sur recommandation du notaire, s’accorde sur la nécessité de diminuer le prix de mise en vente à la somme de 320000 euros, seule madame [Q] [B] s’y opposant sans motif légitime.
Le refus de madame [Q] [B] de consentir à la réduction du prix de mise en vente constitue une opposition mettant en péril l’intérêt commun des indivisaires, dès lors qu’il fait obstacle à la réalisation de l’actif successoral, pendant que le bien continue de se déprécier du fait de son inoccupation prolongée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de passer outre ce refus et de faire droit aux demandes des requérants.
En l’état de la procédure, il n’est inéquitable de laisser les requérants supporter l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Madame [Q] [B] sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette dernière sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort,
AUTORISE mesdames [N] [B] épouse [V] et [Z] [B] épouse [W], et messieurs [H] [B], [A] [B], [K] [B], [G] [B], [R] [B] et [P] [B] à mettre en vente seuls et pour le compte de l’indivision [B] devant toute agence immobilière et étude de notaires au prix minimum de 320000 euros la maison d’habitation située au 79 bis, rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), cadastrée section ZA n°77 ;
AUTORISE mesdames [N] [B] épouse [V] et [Z] [B] épouse [W], et messieurs [H] [B], [A] [B], [K] [B], [G] [B], [R] [B] et [P] [B] à accepter seuls et pour le compte de l’indivision toute offre d’achat conforme au mandat de vente au prix minimum de 320000 euros et ainsi signer seuls et pour le compte de l’indivision [B] tout compromis de vente et tout acte authentique de vente conforme au mandat de vente au prix minimum de 320000 euros du bien immobilier sis 79 bis, rue Bouffard à LA TREMBLADE (17390), cadastrée section ZA n°77 ;
CONDAMNE madame [Q] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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