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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 8 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3TB
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA, demeurant 34 rue de de la Combe aux Biches – 25205 MONTBÉLIARD
représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [U]
née le 25 Mars 1977 à AUDINCOURT (25400), demeurant 3 rue du Clair Soleil – 25230 SELONCOURT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5168 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montbéliard)
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 3 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2017, prenant effet le 1er mars 2017, la SA NEOLIA a consenti un bail d’habitation à madame [T] [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Clair Soleil – 25230 SELONCOURT, pour un loyer mensuel révisable de 384,99 euros.
Le 14 décembre 2020, le bailleur a informé la Caisse d’Allocations Familiale de la situation d’impayés de loyers. Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 octobre 2024 a été délivré à étude.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du Doubs par voie électronique le 10 février 2025, la SA NEOLIA a fait assigner en référé madame [T] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège aux fins de :
constater que madame [T] [U] n’a pas obtempéré au commandement de payer délivré en date du 24 octobre 2024,constater que le bail liant les parties se trouve résilié depuis le 24 décembre 2024,juger et ordonner en conséquence que madame [T] [U] devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement qu’elle occupe,juger que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit et notamment avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,la condamner à payer à la SA NEOLIA, à titre provisionnel, la somme de 3 801,04 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 7 janvier 2025 ;à compter du 8 janvier 2025, la condamner à payer mensuellement à la SA NEOLIA, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qu’elle aurait été amenée à payer en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération définitive des lieux,la condamner à payer à la SA NEOLIA la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Après un renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
La SA NEOLIA indique qu’elle se désiste de ses demandes en paiement et en résiliation du bail ainsi que de ses suites. Elle maintient uniquement ses demandes aux titre des frais du procès.
Madame [T] [U] est représentée par son conseil qui accepte purement et simplement le désistement du demandeur et sollicite de débouter la société NEOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 8 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en paiement et en constat de résiliation de bail
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la société NEOLIA de ses demandes en paiement et en résiliation du bail ainsi que de ses suites.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [T] [U], succombant dès lors qu’elle n’a régularisée sa situation qu’après avoir été assignée, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandemant de payer ainsi que celui de la présente assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la société NEOLIA la charge de ses frais engagés pour la présente procédure et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GALLETTI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Constatons que la SA NEOLIA se désiste de ses demandes en paiement et en constat de la résiliation du bail signé entre elle et madame [T] [U] le 7 mars 2017, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 3 rue Clair Soleil – 25230 SELONCOURT ainsi que de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation qui en résulte ;
Condamnons madame [T] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que celui de la présente assignation ;
Déboutons la SA NEOLIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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