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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société FMC AUTOMOBILES à l' enseigne FORD France dont le siège social est [ Adresse 5 ], La SAS MOTOCAR [ Localité 8 ] OUEST BY AUTOSPHERE ( RCS PONTOISE, La Société PRIORIS , |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02658 – N° Portalis DB22-W-B7I-R53W
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Madame [G] [D] [R] [N] épouse [F], née le 16 décembre 1969 à [Localité 3], de nationalité française, gardienne superviseur, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [F], né le 13 octobre 1972 à [Localité 3], de nationalité française, employé d’immeuble, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La SAS MOTOCAR [Localité 8] OUEST BY AUTOSPHERE (RCS PONTOISE 548 202 134) dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
La Société FMC AUTOMOBILES à l’enseigne FORD France dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La Société PRIORIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 489 581 769 RCS [Localité 6] Métropole, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice des 27 mars et 17 avril 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont fait assigner la SAS MOTORCAR [Localité 8] OUEST BY AUTOSPHERE (ci-après la SAS MOTORCAR) et la SAS PRIORIS aux fins de résolution de la vente du véhicule automobile FORD Focus immatriculé [Immatriculation 4] acquis auprès de la SAS MOTORCAR et d’annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la SAS PRIORIS.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/2658.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SAS MOTORCAR a fait assigner la SAS FMC AUTOMOBILES aux fins d’être relevée et garantie par la défenderesses de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/6132.
Il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le n° RG 24/2658 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, les époux [F] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article L 312-55 du Code de la Consommation
— RECEVOIR Monsieur et Madame [F] en leur demande d’incident et les y déclarer bien fondés ;
— SUSPENDRE à compter de la signification des présentes conclusions d’incident l’exécution du contrat de crédit souscrit le 23 aout 2023 auprès de la Société PRIORIS n° PC 07156860 affecté à l’acquisition du véhicule FORD FOCUS SW 1.0 ECOB 125 TITANIUM ;
— AUTORISER les époux [F] à suspendre le règlement des échéances de prêt mensuelles s’élevant à la somme de 430,12 € au profit de la Société PRIORIS ;
— CONDAMNER la Société PRIORIS à verser aux époux [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société PRIORIS en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société PRIORIS demande au juge de la mise en état de :
— Vu les pièces versées au débat,
— Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction
postérieure au 1 er octobre 2016,
— Vu les articles L.312-39 et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1 er juillet 2016,
— Vu l’article L.312-55 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1 er juillet 2016,
— Vu l’article L 311-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1 er juillet 2016,
— DECLARER la société PRIORIS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] de leur demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] à verser à la société PRIORIS de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] à supporter la charge des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SAS MOTORCAR demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que la SAS MOTORCAR [Localité 8] OUEST BY AUTOSPHERE s’en rapporte sur le mérite des demandes de Madame [G] [N] épouse [F] et de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la SAS PRIORIS.
DEBOUTER Madame [G] [N] épouse [F] et Monsieur [Z] [F] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la SAS MOTORCAR [Localité 8] OUEST BY AUTOSPHERE dans le cadre du présent incident.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 10 mars 2025 renvoyée au 16 juin 2025.
Le juge de la mise en état a, par message RPVA du 10 mars 2025, indiqué qu’il entendait soulever d’office l’incompétence du tribunal au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en application de L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et a invité les parties à conclure sur cette question.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article L 312-55 du Code de la Consommation
Vu l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire
— RECEVOIR Monsieur et Madame [F] en leur demande d’incident et les y déclarer bien fondés ;
— SE DECLARER compétent
— SUSPENDRE à compter de la signification des conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2024 l’exécution du contrat de crédit souscrit le 23 aout 2023 auprès de la Société PRIORIS n° PC 07156860 affecté à l’acquisition du véhicule FORD FOCUS SW 1.0 ECOB 125 TITANIUM ;
— AUTORISER les époux [F] à suspendre le règlement des échéances de prêt mensuelles s’élevant à la somme de 430,12 € au profit de la Société PRIORIS ;
— CONDAMNER la Société PRIORIS à verser aux époux [F] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société PRIORIS en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société PRIORIS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.312-39 et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,Vu l’article L.312-55 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,Vu l’article L 311-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016,DECLARER la société PRIORIS recevable et bien fondée en ses prétentions ;A titre principal,
DONNER ACTE à la société PRIORIS qu’elle s’en rapporte à justice quant à la compétence ou incompétence du Tribunal judiciaire de Versailles ;Dans l’hypothèse où la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles serait retenue, ACCORDER un délai à la société PRIORIS afin de conclure au fond ;Dans l’hypothèse où la compétence du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Pontoise serait retenue,FIXER la prochaine date d’audience à une date permettant à la société PRIORIS de conclure au fond.A titre subsidiaire,
si le Tribunal judiciaire de Versailles se déclarait compétent pour connaître du présent litige,
DEBOUTER Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] de leur demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit ;DEBOUTER Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] à verser à la société PRIORIS de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [F] née [N] à supporter la charge des entiers dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
Les époux [F] justifient la compétence du tribunal judiciaire en tant que juridiction de droit commun et au regard du montant de la demande qui est de 19.500 euros auquel s’ajoutent les dommages et intérêts.
Ils font état du lien d’indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt et de la possibilité de suspension du crédit sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation.
La SAS PRIORIS indique s’en rapporter à justice sur l’incompétence soulevée par le juge de la mise en état.
***
En vertu de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’articulation de ce texte avec les dispositions des articles L311-1 et L312-45 du code de la consommation que ce juge est compétent pour connaître des actions relatives au contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros.
L’article L.312-45 définit ce type de crédit comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En vertu de l’article L314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives au contrat de crédit affecté sont d’ordre public.
Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent, en vertu des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il se déduit de ces textes que seul le juge des contentieux de la protection connaît de ce type d’opération commerciale unique, sous réserve que le montant total du crédit soit égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75.000 euros.
Au cas présent, il est constant que les époux [F] ont acquis le véhicule auprès de la SAS MOTORCAR en souscrivant auprès de la SAS PRIORIS un crédit affecté d’un montant de10.500 euros qui n’excède donc pas 75.000 euros. La vente dudit véhicule et le crédit ne peuvent qu’être regardés comme une opération commerciale unique au sens de l’article L.312-45 suvisé de sorte que les demandes y afférant ressortissent à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la présente affaire et de renvoyer l’affaire au juge des contentieux du tribunal judiciaire de Pontoise territorialement compétent au regard du siège social de la SAS MOTORCAR situé à Saint Ouen L’Aumone (95) en l’absence de compétence alternative proposée par les époux [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] [F] et Madame [G] [N] épouse [F] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
DIT que le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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