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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/101
NATURE DE L’AFFAIRE : 74D
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01947 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESC2
AFFAIRE : [X] [N] C/ [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 10 Mars 1948 à BERNAY (27300), demeurant 73 Quater avenue de Fetilly – 17000 LA ROCHELLE
représenté par Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le 18 Juin 1969 à PARIS (75), demeurant 5 allée des Semis – 17200 ROYAN
non comparante
Le 24 mars 2026
— 4 C
Me Gatin 1ce + 1 ccc
Mme [T] 1 ccc
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 12 août 2005, monsieur [X] [N] a acquis un immeuble d’habitation situé à 7 Allée des Semis à ROYAN (17200), cadastré section AN n° 586 et 748.
Cet acte authentique comprend une annexe rappelant les servitudes grevant le bien vendu et notamment la servitude de passage d’une largeur de 2,50 m au bénéfice des parcelles contiguës cadastrées section AN n° 576 et n° 577, aujourd’hui propriété de madame [O] [T].
Constatant à diverses reprises, que madame [T] ne respectait pas la servitude en stationnant son véhicule sur le passage, monsieur [N] a, par courrier du 16 mai 2023, mis en demeure madame [T] d’avoir à respecter la servitude lui rappelant que le stationnement de son véhicule empêchait l’accès à sa propriété et la circulation de son véhicule jusqu’à son garage.
Face au refus exposé par madame [T] de déplacer son véhicule, monsieur [N] a été contraint de faire intervenir la police municipale.
Par suite, et devant le comportement persistant de madame [T], monsieur [N] a fait procéder à divers constats par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, au cours de l’année 2025, confirmant le stationnement du véhicule de madame [T] sur la servitude de passage consentie.
Monsieur [N] a initié une procédure de conciliation, qui s’est révélée infructueuse. Un procès-verbal de carence de conciliation a été dressé le 3 juin 2025 par madame [A] [L], conciliatrice de justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 4 novembre 2025, monsieur [N] a fait assigner madame [O] [T], devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de l’entendre au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— Condamner madame [T] à ne plus stationner de véhicule sur la parcelle propriété de monsieur [N], cadastrée section AN n° 586, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,- Condamner madame [T] à payer le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice aux fins de constater la ou les infraction(s) à la décision à intervenir,- Condamner madame [T] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [X] [N] expose qu’il serait propriétaire des parcelles cadastrées AN n° 586 et AN n° 748 ; que, sur la parcelle 748, serait édifié son garage dont l’accès se ferait par la parcelle 586 ; que la parcelle cadastrée AN n° 586 serait l’assiette d’une servitude de passage d’une largeur de 2,50 m au bénéfice des parcelles cadastrées section AN n° 576 et n° 577, aujourd’hui propriété de madame [T] ; que celle-ci stationnerait son véhicule dans le passage ; que ce stationnement l’empêcherait d’accéder à son garage situé au fond du passage et qu’il aurait maintes fois rappelé à madame [T] qu’elle ne bénéficiait que d’une servitude de passage et non pas d’une servitude de stationnement. Il ajoute que madame [T] aurait fait preuve de violences à son égard et qu’il aurait déposé une plainte pour ces faits.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, madame [O] [T] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 1° du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il s’infère de ces dispositions que la situation du demandeur doit être menacée par un risque de préjudice grave et irréparable, ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident et que sa demande vise à préserver ou à restaurer une situation existante ou légitime.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
L’article 701 du code civil dispose que : « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
L’article 702 du même code dispose que : « de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
Il résulte de ces articles que le propriétaire du fonds servant ne doit pas entraver l’usage de la servitude et que le propriétaire du fond dominant ne doit rien faire qui aggrave la situation du fonds servant.
Monsieur [N] reproche à madame [T] de stationner son véhicule sur le passage constitutif de l’assiette de la servitude entravant ainsi l’accès à sa parcelle n° 748 sur laquelle est édifié son garage.
En l’espèce, le fonds appartenant à monsieur [N], cadastré AN n° 586 est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds cadastré AN n° 576 appartenant à madame [T], permettant à cette dernière l’accès à la voie publique.
La servitude de passage instaurée sur le terrain de monsieur [N] est une servitude de passage limitée au passage du véhicule de madame [T], pour rejoindre sa propriété, ce même passage permettant à monsieur [N] de rejoindre son garage situé en fond de parcelle.
Il n’apparait pas sérieusement contestable que le stationnement du véhicule de madame [T] sur la voie de circulation constitue une entrave à la situation du fonds servant.
Les pièces produites sur ce point, à savoir le procès-verbal de commissaire de justice en date des 26 mars 2025 à 9h30, 26 mars 2025 à 12h13, 27 mars 2025 à 10h40, 8 avril 2025 à 16h10, 13 avril 2025 à 10h00 et 23 avril 2025 à 9h55 permettent d’apprécier la récurrence de ces stationnements et la gêne qu’ils occasionnent à monsieur [N] qui ne peut accéder à son garage situé au bout de ce passage.
Ces éléments caractérisent une entrave à l’exercice de la servitude telle qu’elle a été instaurée dans l’acte authentique en date du 26 avril 1967 annexé à l’acte de vente du 12 août 2005
Les obstructions à ce passage comme le stationnement d’un véhicule sur l’assiette d’un chemin de servitude, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à madame [O] [T] d’avoir à respecter la servitude de passage en la maintenant libre de toute occupation et en s’abstenant de toute atteinte à cette dernière notamment par le stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [N], contraint d’agir en justice, l’intégralité de frais de justice non compris dans les dépens.
Madame [O] [T] qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamnée à verser à monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE à madame [O] [T] de respecter la servitude de passage instaurée par l’acte authentique du 26 avril 1967 en la maintenant libre de toute occupation et en s’abstenant de toute atteinte à cette dernière notamment par le stationnement de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle propriété de monsieur [N], cadastrée section AN n° 586, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, dont les frais demeureront à la charge définitive de madame [O] [T] ;
DIT que l’infraction constatée résultera de tout encombrement ou de stationnement de véhicules appartenant à madame [O] [T] ou à tout autre visiteur de madame [T], sur l’assiette de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section AN n° 586 ;
CONDAMNE madame [O] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [O] [T] à payer à monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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