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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NUR
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 7] S2
SCO . [Adresse 6]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PICQ (T.332)
Expédition délivrée
le :
à :
— Mr [B]
— Mme [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], domiciliée : chez Sté GALYO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Pauline PICQ (T.332), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant à l’audience du 18 mars 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 26 mai 2025
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2024
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer [J] [B] et [N] [P] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10 et 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, des articles 262 du Code civil et suivants.
Il est sollicité la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 5876,29 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées nettes de frais arrêtées au 1er juillet 2024 solidairement avec Madame [P] dans la limite de 1695,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 avec réactualisation à l’audience. Il est aussi demandé sa condamnation à lui payer la somme de 377,76 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre 500 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus les dépens dont le coût des commandements de payer signifiés le 15 décembre 2023 et le 8 janvier 2024.
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que les défendeurs étaient copropriétaires des lots 3, 23 et 55 correspondant à un appartement, une cave et un parking extérieur.Leur divorce par consentement mutuel est devenu effectif le 23 mai 2023, date de l’enregistrement de leur convention de divorce au rang des minutes des notaires. C’est à cette date que le transfert de propriété a été notifié au SCOP selon l’article 6 du décret du 17 mars 1967 quand bien même les effets du divorce entre époux remonteraient au 16 juin 2020 suivant leur convention.
Les charges de copropriété n’ont plus été payées depuis le 4ème trimestre 2022 malgré une sommation de payer adressée à Monsieur [B] le 15 décembre 2023 et celle adressée à Madame [P] le 8 janvier 2024 et portant sur la somme de 3315,69 euros en principal
A l’audience, le conseil du SCOP a actualisé sa créance à la somme de 7021,17 euros, les frais étant de 1695,55 euros. Il est sollicité une condamnation solidaire. La notification du divorce a été faite le 25 mai 2023.
Madame [P] a expliqué être divorcée depuis deux ans. Elle a sollicité le rejet des demandes: La jouissance du bien a été laissée à Monsieur [B] depuis le 16 juin 2020. En tout état de cause, elle a demandé à être relevée et garantie entre le 16 juin 2020 et le 25 mai 2023 par son ex-mari.
L’assignation à Monsieur [B] a été délivrée en l’étude mais il a comparu en personne à l’audience du 18 mars 2025.
Ainsi, le jugement sera en premier ressort et contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, la notification de transfert de propriété du 25 mai 2023 à la suite du divorce des défendeurs, les appels de fonds mentionnant les tantièmes à la charge des défendeurs, le contrat de syndic les décomptes actualisés, les états des dépenses 2022-2023, les procès-verbaux d’assemblée générale du 29 juin 2021, du 27 septembre 2022 et du 28 septembre 2023 approuvant les comptes au 31 mars 2021, au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023 puis votant le budget prévisionnel 2022-2023, 2023-2024 et 2023-2024 outre les deux sommations de payer du 15 décembre 2023 et du 8 janvier 2024. Il. est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 1er avril 2025 ne paraît pas contestable en tout état de cause pour la somme de 7021,17 euros au titre des charges échues appels du 2ème trimestre 2025.
[J] [B] est condamné à payer la somme de 7021,17 euros au titre des charges échues appels du 2ème trimestre 2025 inclus.
Monsieur [J] [B] est redevable des frais de remise du dossier à l’huissier pour 192 euros et pour la constitution du dossier pour l’avocat pour 120 euros soit 312 euros. Le reste des frais n’est pas étayé par des pièces notamment pas pour la mise en demeure avec accusé de réception qui n’est pas produite.
En conséquence, [J] [B] doit la somme totale de 7333,17 euros.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3285,69 euros (principal moins les 30 euros de mise en demeure) à compter du 15 décembre 2023, date de la sommation de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
La condamnation est prononcée en derniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
Le divorce et le transfert de propriété des lots de Madame [P] à Monsieur [L] ,qui correspondaient au domicile familial, n’est opposable au SCOP qu’à compter du 25 mai 2023, date de notification du transfert selon l’article 6 du décret du 17 mars 1967. Ainsi, Madame [P] demeure solidaire des charges impayées jusqu’au 25 mai 2023. Dès lors, elle est solidaire à hauteur de 1695,55 euros suivant décompte (pièce 20).
La convention de divorce des époux, faisant remonter les effets entre eux au 16 juin 2020, [J] [B] doit relever et garantir [N] [P] en cas de paiement par elle de la somme de 1695,55 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité.
Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que [J] [B] est régulièrement défaillant depuis le 4ème trimestre 2022 dans le paiement de ses charges alors que l’appartement lui a été attribué sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que [J] [B] fuit ses responsabilités alors que la somme due est importante et ce, en ne répondant à aucune sommation ni assignation, causant un préjudice au SCOP qui sera justement réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts, s’agissant d’une première procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner [J] [B] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [J] [B] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 15 décembre 2023 et celle du 8 janvier 2024.
En équité, [J] [B], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [B] à payer en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de 7333,17 euros (sept mille trois cent trente trois euros et dix sept centimes) au titre des charges échues appels du 2ème trimestre 2025 inclus et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 3285,69 euros à compter du 15 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE [N] [P] solidairement avec [J] [B] à payer la condamnation ci-dessus prononcée dans la limite de la somme de 1695,55 euros (mille six cent quatre vingt quinze euros et cinquante cinq centimes),
DIT que [J] [B] doit relever et garantir [N] [P] en cas de paiement par elle de la somme de 1695,55 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 5] » sis [Adresse 2],
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [J] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble« [Adresse 5] » sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE [J] [B] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 15 décembre 2023 et celle du 8 janvier 2024,
CONDAMNE [J] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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