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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/436
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLNM
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [Y] [P] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP
16, rue Hérold
75001 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R] [V] [H]
né le 27 Juillet 1996 à PENAFIEL
30 Chemin du Tillaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [U] [R] [V] [H] un prêt personnel d’un montant de 18 200,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 318,61 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,95% (taux annuel effectif global de 2,38%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [U] [R] [V] [H] – par l’intermédiaire de son Conseil – une mise en demeure, envoyée en recommandé le 21 janvier 2025 et revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier envoyé en recommandé le 11 février 2025 et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SAS BANQUE BCP demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de voir :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la SAS BANQUE BCP bien fondée et en conséquence :
— Condamner Monsieur [U] [R] [V] [H] à lui payer la somme de 14 436,89 euros outre intérêts au taux de 1,95% sur la somme de 13 594,45 euros à compter du 17 février 2025 ;
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Monsieur [U] [R] [V] [H] à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [R] [V] [H] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SAS BANQUE BCP exerçant sous la marque CETELEM, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses motifs.
Monsieur [U] [R] [V] [H], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Par courriel du 12 juin 2025, la présidente a sollicité de la SAS BANQUE BCP la transmission du fichier de preuve de la signature électronique du contrat ainsi que le justificatif de consultation du FICP, avec communication à la partie adverse le cas échéant.
Le même jour, la SAS BANQUE BCP a, par l’intermédiaire de son Conseil, indiqué ne pas être en possession des documents demandés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SAS BANQUE BCP a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 15 juin 2023) conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SAS BANQUE BCP sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, les articles 1366 et 1367 du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 encadrent le processus de signature électronique, qui pour être régulier, doit obéir aux conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 28 et 29 du règlement UE n°910/24 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014.
En l’espèce, la SAS BANQUE BCP ne produit pas le fichier de preuve permettant d’authentifier la signature électronique de l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrat ait véritablement été signé par Monsieur [U] [R] [V] [H].
En conséquence, la SAS BANQUE BCP sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS BANQUE BCP sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SAS BANQUE BCP recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SAS BANQUE BCP de ses demandes en paiement, la preuve de la signature électronique du contrat par Monsieur [U] [R] [V] [H] n’étant pas transmise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS BANQUE BCP aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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