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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 2, 6 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/20036
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESY6 / JAF Cabinet 2
AFFAIRE : [I] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Laetitia SAILLOL, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES
Madame [D] [H] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BRIN, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Jugement prononcé le 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Maéva BITEAU
CC EXE Me Stéphanie BRIN
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Madame [D] [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (17)
et
Monsieur [R] [P] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (17)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE l’accord de Monsieur [R] [I] pour que son épouse conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2024,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que Madame [D] [Y] et Monsieur [R] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le droit à l’image et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [D] [Y],
DIT que le droit d’accueil de Monsieur [R] [I] s’exerce à mutuelle convenance entre les parties et en concertation avec l’enfant mineure,
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre le carnet de santé de l’enfant dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
DIT que d’une manière générale, les frais concernant les enfants (frais de scolarité, cantine, transports scolaires, centre de loisirs et tous frais nécessaires à l’enfant dont notamment les frais de vêture importants comme les chaussures et les manteaux) et les frais médicaux restant à charge (lunettes, orthodontie, suivi psychologique, …) seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs, chacun assumant seul les frais du quotidien engagés sur sa période d’accueil (nourriture, loisirs partagés avec l’enfant, garderie, etc.),
DIT que les activités extra-scolaires ainsi que toute dépense exceptionnelle (voyage scolaire, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures, …) donneront lieu, après concertation préalable entre les parents, à un partage par moitié sur justificatif,
DIT que si l’un des parents doit procéder à l’avance de frais exceptionnels, l’autre parent devra en effectuer le remboursement (à hauteur de sa quote-part) dans le mois de l’envoi des justificatifs,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [D] [Y] conserve les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
DIT que la question du rattachement fiscal des enfants ne relève pas de la compétence de la juridictions judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Laetitia SAILLOL
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