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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/05303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47CQ
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La SAS OPERA FIGARO
Société dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier MARTINEZ,avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, toque 216
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47CQ
Aux termes d’un bail du 13 décembre 2021 il a été loué à Madame [J] [Y] un logement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas, à nouveau, été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 6 février 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 mai 2024, la SAS OPERA FIGARO a fait assigner Madame [J] [Y] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 mars 2024 et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de location
— ordonner l’expulsion immédiate de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués en les formes légales avec si besoin est l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifiés en application de la présente décision,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 -1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 7798,92 €, échéance du mois de mai 2024 incluse outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [J] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative (loyer augmenté des charges récupérables) et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— appliquer et rappeler exécution provisoire en raison de l’évidence de l’ancienneté de la créance,
‘débouter purement et simplement la défenderesse de toutes demandes et moyens contraires.
À l’audience du 24 septembre 2024, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 14 245,04 € représentant le solde locatif au 30 septembre 2024.
En réplique, Madame [J] [Y] a indiqué qu’elle s’acquitterait de la somme de 14 245,04 € faisant part de son souhait de demeurer dans les lieux.
La SAS OPERA FIGARO s’est formellement opposée à l’octroi de délais et a expressément maintenu sa demande de résiliation du bail.
MOTIFS.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 8 février 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 15 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [J] [Y] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS OPERA FIGARO la somme de 12958,63 €, déduction des frais de contentieux de 1286,41 euros représentant la dette locative selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 avril 2024 conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation en date du 14 juin 2024 et de prononcer la résiliation du bail.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [J] [Y] doit être condamnée à régler à la SAS OPERA FIGARO une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code, Madame [J] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 7 avril 2024 et prononce la résiliation du bail.
Ordonne l’expulsion de Madame [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [J] [Y] à payer, en deniers ou quittances, à la SAS OPERA FIGARO la somme de 12 958,63€ représentant la dette locative selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [J] [Y] à régler à la SAS OPERA FIGARO une indemnité d’occupation égale au montant de la quittance locative, loyer augmenté des charges récupérables, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [J] [Y] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 20 décembre 2024.
Le greffier, Le juge,
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