Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 13 octobre 2025, n° 23/01621
TJ Grenoble 13 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de complément de prix

    Le tribunal a jugé que la clause de complément de prix n'était pas caduque et devait s'appliquer, car elle ne contenait pas de mention de caducité et prévoyait la possibilité d'aménagement.

  • Accepté
    Calcul du complément de prix

    Le tribunal a retenu que le complément de prix devait être calculé sur la base des cessions d'actions de la société THEIA, conformément aux modalités prévues dans la clause.

  • Rejeté
    Résistance abusive de Monsieur [Y]

    Le tribunal a estimé que Monsieur [R] ne justifiait pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés par Monsieur [R]

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Monsieur [Y] à verser une somme à Monsieur [R] pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] à lui verser un complément de prix de cession d'actions, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les questions juridiques portent sur la validité d'une clause de complément de prix, sa caducité éventuelle après un délai de 18 mois, et la détermination du montant dû. Le tribunal conclut que la clause de complément de prix est valable et non caduque, condamnant Monsieur [Y] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.659.727,37 euros, avec intérêts, tout en déboutant les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts. L'exécution provisoire est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/01621
Numéro(s) : 23/01621
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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