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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/01621 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEY4
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Me Sophie LADET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Antoine BLANC, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 13 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] et Monsieur [Y] ont constitué avec Monsieur [B] [D] une société à responsabilité limitée dénommée « THEIA » selon statuts du 25 novembre 2007, dont Monsieur [Y] a été nommé gérant, et qui avait pour activité la fourniture d’outils numériques à l’attention de la faculté de médecine de [Localité 3].
Elle a ensuite été transformée en société par actions simplifiée avec effet au 15 novembre 2011 et monsieur [Y] a cédé ses parts à monsieur [R].
Le 16 décembre 2013, ils ont constitué la société par actions simplifiée dénommée « CAMA », Monsieur [R] détenant alors 110 des 200 actions et Monsieur [Y], nommé directeur, détenait les 90 actions restantes.
Monsieur [R] a apporté l’intégralité de sa participation dans la société THEIA à la société CAMA, et Monsieur [Y] a lui apporté 90% de sa participation dans le capital de THEIA, demeurant donc directement propriétaire de 10% du capital de la société filiale THEIA, CAMA en devenant actionnaire à 90 %.
Selon acte de cession d’actions du 1er décembre 2016, Monsieur [R] a cédé à Monsieur [Y] sa participation dans la société CAMA, à savoir les 110 actions qu’il détenait, pour un prix de 102.000 euros. L’acte de cession rappelait que la société CAMA détenait 900 des 1.000 actions composant le capital social de la société THEIA, et que la cession de la totalité des actions composant le capital de chacune des deux sociétés était envisagée.
Un complément de prix était prévu par l’article 3.2 de l’acte dans l’hypothèse de la cession des titres de la holding CAMA (article 3.2.1.1), ou bien de la cession par la holding CAMA de sa participation dans la société THEIA (article 3.2.1.2.), ou encore de l’acquisition puis de la cession, par Monsieur [Y], des parts de la société THEIA (article 3.2.1.3). Les modalités de fixation du complément de prix étaient déterminées dans chaque hypothèse en pourcentage du prix de cession des titres, déduction faite du prix de cession de 102.000 euros et d’un pourcentage de certains frais et charges et impôts supportés par la société CAMA ou le cessionnaire. L’article 3.2.3 prévoyait une application proportionnelle de ces modalités en cas de cession d’une partie des actions.
L’acte de cession du 1er décembre 2016 stipulait par ailleurs dans son article 3.2.5 :
« Les parties conviennent, dans l’hypothèse où la Cession ne serait pas réalisée dans les dix-huit (18) mois suivants la signature des présentes, de se rencontrer à l’effet d’échanger sur les éventuels aménagements à apporter au présent article 3.2 ».
Par courrier du 25 mars 2021, le conseil de Monsieur [R] mettait en demeure Monsieur [Y] de lui transmettre les actes de cession et les documents permettant de calculer le montant du complément de prix, indiquant que Monsieur [R] avait appris que la cession des actions de la société THEIA était intervenue en décembre 2020. Aux termes d’un échange de correspondances entre les conseils des parties, Monsieur [Y] opposait une fin de non-recevoir à la demande.
Monsieur [R] saisissait la justice aux fins d’obtenir les documents réclamés, et par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de GRENOBLE du 6 octobre 2021, Monsieur [Y] a notamment été condamné à communiquer sous astreinte l’acte de cession des titres de la société THEIA sous astreinte de 100 euros par jour durant 30 jours. La cour d’appel de GRENOBLE, saisie par Monsieur [Y], a confirmé cette décision par arrêt du 25 mai 2022, portant par ailleurs à 300 euros le montant de l’astreinte par jour de retard selon arrêt rendu sur omission de statuer du 24 novembre 2022.
Les justificatifs des différentes cessions d’actions étaient communiqués au conseil de Monsieur [R] en exécution de ces décisions le 15 décembre 2022.
Il en résultait que plusieurs cessions étaient intervenues :
le 18 novembre 2019 la société CAMA avait vendu 2128 de ses actions de la société THEIA à Monsieur [N] [P] au prix de 20.000 euros, et 1064 actions à Monsieur [O] [H] au prix de 10.000 euros,
la société CAMA avait cédé à la société CENSIO 86.808 des actions de la société THEIA au prix de 5.711.804,19 euros outre un complément de prix de 28.146 euros selon contrat de cession du 7 décembre 2020,
Monsieur [Y] avait cédé par le même contrat du 7 décembre 2020, 10.000 actions de la société THEIA à la société CENSIO au prix de 667.981,31 euros,
selon acte du 11 décembre 2020, Monsieur [Y] avait fait donation de 4.600 actions de la société THEIA évaluées à 302.680 euros à Madame [C] [Y], et de 4.600 actions de la société THEIA évaluées à 302.680 euros à Monsieur [F] [Y],
le 17 décembre 2020, Monsieur [Y] avait vendu à la société CENSIO 800 des actions de la société THEIA au prix de 52.639 euros.
Le conseil de Monsieur [R] sollicitait par courrier officiel du 3 janvier 2023 le paiement de la somme de 3.309.924,34 euros au titre du complément de prix, auquel le conseil de Monsieur [Y] répondait par courrier du 25 janvier 2023 qu’aucun complément de prix n’était dû.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation au titre du complément de prix de cession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 à Monsieur [W] [Y], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [R] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2.385.987,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 date à laquelle le complément de prix aurait dû être versé,
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2.174.111,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2021 date à laquelle le complément de prix aurait dû être versé,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Rejeter l’ensemble des moyens et demandes formés par Monsieur [W] [Y],
— Condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens d’instance.
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que la clause de complément de prix est toujours valable contrairement à ce que prétend Monsieur [Y], puisqu’elle ne prévoit pas sa caducité à l’expiration du délai de 18 mois, mais seulement que les parties pourront convenir de son aménagement à l’issue de ce délai. La clause, dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, et doit donc s’appliquer en vertu des articles 1103 et 1192 du code civil.
Il fait valoir que Monsieur [Y] a reconnu la validité de la clause au-delà du délai de 18 mois puisqu’il a proposé un avenant sur le complément de prix après que le délai avait expiré.
Il rappelle que plusieurs décisions rendues par le juge de l’exécution et la cour d’appel ont retenu que la clause de complément de prix n’était pas caduque.
Il soutient qu’une clause de complément de prix a pour objet de faire dépendre celui-ci du développement de la société postérieur à la cession, auquel le cédant ne contribue pas, mais qu’au cas d’espèce, l’augmentation du chiffre d’affaires témoigne de l’absence de perte de clientèle postérieure à la cession, et qu’il a contribué au développement de la société THEIA même après avoir cédé sa participation à Monsieur [Y].
Il considère que la consultation écrite du professeur [G] n’a aucune valeur probante, qu’elle n’est pas neutre puisque son auteur a été rémunéré par Monsieur [Y], que son analyse est erronée puisque la clarté de la clause exclut toute interprétation, et que le complément de prix est déterminable.
Il soutient que la clause de complément de prix n’est pas perpétuelle puisque son terme est fixé, s’agissant de la cession de la filiale ou de la société, même si la date de réalisation est inconnue, et que la fixation d’une durée de réalisation n’est pas une condition de validité d’une clause de complément de prix. Il indique qu’en tout état de cause, et en application des articles 1210 et 1211 du code civil, la clause, même qualifiée de perpétuelle, demeure valable tant qu’elle n’a pas été dénoncée, et que contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], l’absence de réponse à des mails ne vaut pas acceptation de la caducité de la clause.
Il affirme que le prix de l’ensemble des cessions intervenues doit être pris en considération pour calculer le montant du complément de prix, ce compris la vente des actions de la société THEIA détenues directement par Monsieur [Y], le champ de la clause s’étendant à la société mais aussi à sa filiale, les articles 3.2.1.1 et 3.2.1.2 étant cumulatifs et non exclusifs l’un de l’autre. Il considère que la valeur des parts attribuées par Monsieur [Y] gratuitement à ses enfants quelques jours avant la cession, doit également être réintégrée au prix de revente des titres et servir également de base au calcul du complément de prix.
Il considère que c’est un montant total de 7.055.930,50 euros qui doit être pris en compte au titre des cessions, soit 6.450.570,50 euros au titre des cessions intervenues en 2020, et 9.035,14 euros au titre de la cession de 2019.
Au titre des sommes à déduire et outre la somme de 102.000 euros perçue au titre de la cession de sa participation du 1er décembre 2016, Monsieur [R] considère que seul un montant de 67.872 euros TTC est justifié au titre des frais liés à la cession, dont 50% doivent être déduits pour 33.936 euros en application de la clause. Concernant les impôts et taxes supportés par la société, il soutient qu’aucune somme ne peut être déduite, en l’absence de justificatifs. Il oppose également qu’aucun justificatif d’une prise en charge ou réclamation au titre de la garantie de passif ne permet de justifier une déduction à ce titre. Enfin, il considère que seule une somme de 1.018.693,86 euros doit être déduite au titre de l’imposition selon le régime de droit commun du prélèvement forfaitaire unique.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir la résistance abusive de Monsieur [Y], qui a volontairement dissimulé les cessions, puis a tardé à transmettre les documents permettant le calcul du complément de prix malgré les décisions rendues le condamnant à leur production sous astreinte. Il argue également que Monsieur [Y] a usé de procédés dilatoires au cours de la procédure.
Il fait valoir que la procédure qu’il a initiée n’est pas abusive pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y], et que celui-ci ne justifie en outre d’aucun préjudice.
Pour s’opposer à la demande d’écarter l’exécution provisoire de Monsieur [Y], il soutient que celui-ci ne démontre pas devoir payer une somme de 2.127.180 euros, les pièces qu’il produit à ce titre étant sans rapport avec la cession. Il indique également que Monsieur [Y] a soutenu disposer de disponibilités lui permettant de faire face au paiement du complément de prix pour s’opposer aux mesures conservatoires qu’il a sollicitées pour
garantir le paiement du complément de prix. Il soutient qu’il est mensonger de prétendre qu’il pourrait distraire le montant des condamnations, et que le tribunal n’a pas la possibilité d’aménager l’exécution provisoire.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 à Monsieur [Z] [R], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [Y] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée par M. [R].
Subsidiairement dans l’hypothèse d’une condamnation.
— NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
et fixer et cantonner le complément de prix à la somme de 7.071 euros, et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 33.815.54 euros et encore de manière plus subsidiaire à la somme de 1.094.153 euros,
Subsidiairement, sur l’exécution provisoire, et si elle devait être prononcée:
— DIRE ET IUGER que la somme ne sera versée que lorsqu’elle sera garantie par un nantissement ou une hypothèque du même montant souscrit par M. [R] dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER M. [R] à verser à M. [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer au paiement du complément de prix, Monsieur [Y] soutient que l’obligation instaurée par la clause de complément de prix ne peut pas être qualifiée d’obligation à terme en l’absence d’évènement futur et certain puisqu’il n’y avait pas d’obligation pour Monsieur [Y] de céder sa participation. Il s’agit donc d’une condition extinctive et non d’un évènement certain, ce dont Monsieur [R] a convenu en ne répondant pas à son mail du 24 juin 2020.
Il soutient que la clause est caduque au-delà du 1er juin 2018 par application de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, en l’absence d’accord intervenu entre les parties pour payer un complément de prix à l’expiration de ce délai.
Il fait valoir qu’en application de l’article 1188 du code civil et de l’article 1190 du code civil, l’interprétation du contrat conduit à retenir que le complément de prix n’est dû que si la cession a lieu dans les 18 mois, qu’il est par essence limité dans le temps et a pour objet de faire profiter son bénéficiaire des reliquats des fruits de son travail si la cession intervient rapidement après sa sortie.
Il considère, se fondant sur par l’analyse d’un professeur de droit, Monsieur [G], qu’à l’expiration du délai de 18 mois il n’y a plus d’accord sur le paiement d’un complément de prix, qui devient alors indéterminable en application de l’article 1591 du code civil.
Il prétend que la possibilité pour les parties de négocier à l’expiration du délai de 18 mois prévue à l’article 3.2.5 du contrat n’a aucune utilité si la clause de complément de prix survit à l’expiration du délai, et qu’en interprétant la clause pour lui conférer une utilité, il convient de retenir que la clause expirait le 30 mai 2018.
Il fait valoir que si tel n’est pas le cas, le tribunal doit déclarer caduque la clause de complément de prix, puisque la commune intention des parties était de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de cette option.
Si la validité de la clause est retenue au-delà du délai de 18 mois, il soutient qu’il y a mis fin par ses mails des 8 février et 24 juin 2020, qui constituent une demande à ne plus être partie prenante de l’obligation perpétuelle, conformément à l’article 1210 du code civil, et que seules les cessions intervenues au cours de l’année 2019 doivent être prises en compte au titre du calcul du complément de prix, dont le montant net fiscal à verser est alors de 7.071 euros.
Il considère qu’en toute hypothèse, le calcul du complément de prix doit être basé sur une valorisation de la société THEIA à 1.000.000 euros, qui était la valeur de la société au moment de la cession des actions de Monsieur [Y], et que le prix de la vente des actions détenues directement par Monsieur [Y] n’entre pas dans la base de calcul de l’article 3.2.1.2 de la clause de complément de prix.
Sur cette base, et après déduction des frais et fiscalité, puis de la moitié des 80.000 euros de frais engagés pour la cession et de la somme de 102.000 euros déjà versée, c’est une somme de 13.314 euros que Monsieur [R] peut alors pu percevoir.
Il fait valoir que l’esprit de la clause doit prendre en compte l’augmentation de la valeur de la société THEIA depuis le départ de Monsieur [R], et que le complément de prix doit prendre en compte la seule valorisation liée à la contribution de Monsieur [R]. En corrigeant le montant de la cession du fruit du travail exclusivement apporté par Monsieur [Y], le montant du complément de prix s’élève à 146.675,48 euros.
Il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la procédure engagée par Monsieur [R] est abusive car il sait que la clause de complément de prix est caduque, et qu’il a saisi le tribunal en connaissance de cause.
Il conteste de son côté toute résistance abusive dans la transmission de l’acte de vente, dès lors que les juridictions saisies ont déjà écarté une demande de dommages et intérêts, et qu’il a transmis l’acte dès que la décision de justice est devenue définitive.
Pour solliciter que l’exécution provisoire soit écartée, il fait valoir que l’exécution d’une décision faisant droit aux demandes de Monsieur [R] aurait des conséquences manifestement excessives. Il devrait payer 2.127.780 euros d’impôts, et verser des pénalités de rachats anticipés et intérêts pour réaliser son patrimoine. Il ne pourrait pas être remboursé dans l’hypothèse d’une réformation de la décision à intervenir.
Il considère en outre que Monsieur [R] étant d’origine grecque, ayant menti et ne disposant pas d’un important patrimoine, les fonds seraient quasiment impossibles à recouvrer contre lui.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement au titre du complément de prix
1-1 Sur la validité de la clause de complément de prix lors des cessions d’actions
1-1-1 Sur le moyen tiré de la caducité automatique de la clause de complément de prix au-delà du délai de 18 mois
L’article 1192 du code civil dispose que :
« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’espèce, le contrat du 1er décembre 2016 par lequel Monsieur [R] a cédé à Monsieur [Y] les 110 actions qu’il détenait de la société CAMA stipule une clause de complément de prix et ne contient aucune mention prévoyant la caducité de la clause à l’expiration du délai de 18 mois.
L’article 3.2.5 retient l’accord des parties pour échanger sur les « éventuels aménagements » à apporter à la clause de complément de prix au cas où la cession envisagée du capital de la société THEIA ou de la société CAMA ne serait pas réalisée dans un délai de 18 mois.
Cette clause n’implique pas la caducité de la clause de complément de prix à l’issue du délai de 18 mois, mais au contraire son éventuel aménagement par les parties, induisant nécessairement sa survie à l’expiration de ce délai. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [Y], les termes de cette clause sont clairs et ne supposent donc aucune interprétation par une recherche de la commune intention des parties, qui conduirait nécessairement à la dénaturer. Il n’existe donc aucune caducité automatique de la clause de complément de prix prévue par le contrat à l’expiration du délai de 18 mois.
1-1-2 Sur le moyen tiré de l’expiration d’un délai raisonnable entraînant la caducité de la clause de complément de prix
L’article 1304 du code civil dispose que : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation ».
Il résulte de l’application de ce texte que la validité de la condition n’est pas subordonnée à l’existence d’un temps fixe dans lequel la condition suspensive doit intervenir, ce qui ne lui confère pas le caractère d’une obligation perpétuelle et lui conserve sa validité tant que l’obligation n’est pas défaillie c’est-à-dire lorsqu’il devient certain que la condition ne se réalisera pas.
Ce délai peut toutefois être implicite, et résulter de la commune intention des parties, ayant pu fixer un terme implicite raisonnable au délai dans lequel la condition doit intervenir.
En l’espèce, le contrat n’a pas enfermé dans un quelconque délai la réalisation de la condition au paiement d’un complément de prix, à savoir la vente de la participation dans la société CAMA ou dans la société THEIA.
Afin de déterminer si les parties ont entendu implicitement enfermer la réalisation de la condition dans un délai, le tribunal relève en premier lieu que le contrat prévoit la possibilité d’un aménagement de la clause une fois le délai de 18 mois expiré, ce qui témoigne de la commune intention des parties de faire persister la clause au-delà de ce délai si nécessaire.
Il résulte d’ailleurs des échanges de mails du 8 février 2020 entre les parties que Monsieur [Y] a proposé un aménagement de la clause, qui n’a pas été accepté par Monsieur [R], chacun d’eux considérant donc que la clause n’était pas caduque. En effet, les échanges portant sur l’aménagement d’une clause supposent par définition son existence au-delà du délai de 18 mois. Le texte de l’avenant proposé par Monsieur [R] est également sans ambiguïté, puisqu’il évoque la modification de l’article 3.2 de la convention, relatif au complément de prix, écartant ainsi toute caducité de la clause.
Il ne peut pas être déduit de l’absence de réponse de Monsieur [R] au mail de Monsieur [Y] du 24 juin 2020 qu’il aurait tacitement accepté la caducité de la clause, dès lors qu’il n’a pas expressément fait part de son accord pour renoncer au complément de prix, ou pour mettre fin au délai de validité de la clause.
Par ailleurs, ces mails, ne mettent pas fin au délai de réalisation de la condition. En effet, l’absence de délai de réalisation de la condition dans le contrat ne lui confère pas le caractère d’une obligation perpétuelle, susceptible de résiliation moyennant un préavis.
Au contraire, les cessions d’actions, qui sont intervenues en novembre 2019 et en décembre 2020, soit trois et quatre ans après l’acte de cession d’actions du 1er décembre 2016, sont intervenues dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité et de l’importance de l’opération. Il n’existe pas de preuve de la commune intention des parties de mettre fin à la clause de complément de prix avant la date des cessions.
En conséquence, la clause de complément de prix n’était pas devenue caduque lors des cessions d’actions intervenues en 2019 et 2020.
1-1-3 Sur le moyen tiré de l’indétermination du prix prévu par la clause
Il résulte de l’application combinée des articles 1591 et 1163 du code civil que le prix est considéré comme déterminable lorsque les parties ont arrêté la méthode de sa détermination objective, reposant sur des éléments indépendants de la volonté de l’une d’elles et ne supposant pas un accord ultérieur.
En l’espèce, les articles 3.2.1.1 et 3.2.1.2 du contrat de cession fixent les modalités de calcul d’un complément de prix en cas de cession d’actions, prenant pour base le prix de vente de ces participations, et indiquant les modalités de calcul des sommes à déduire. Le complément de prix, tel qu’il a été fixé par la clause, est ainsi déterminable.
L’aménagement de la clause de complément de prix envisagé à l’issue du délai de 18 mois par l’article 3.2.5 du contrat n’est pas obligatoire, les parties ayant simplement convenu de se rencontrer « à l’effet d’échanger sur les éventuels aménagements ». La clause n’ayant pas été modifiée suite à un aménagement, elle demeure donc applicable sans modification, nonobstant le délai écoulé. Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], les modalités de calcul du complément de prix sont donc déterminables à l’issue du délai de 18 mois, selon les modalités fixées au contrat.
En conséquence, la clause de complément de prix prévue au contrat est valable, n’étant affectée ni de caducité, ni d’indétermination au moment des cessions intervenues en 2019 et 2020.
1-2 Sur les cessions à retenir au titre du calcul de la somme due
1-2-1 Sur la cession des actions de la société THEIA appartenant à Monsieur [Y]
L’article 3.2 du contrat précise que le terme « Participation » correspond aux 900 actions sur les 1.000 actions composant le capital social de la société THEIA détenu par la Société, à savoir la société CAMA. L’article 3.2.1.2 stipule qu’un complément de prix est dû « en cas de cession par la Société de l’intégralité (100%) de la Participation… ».
En page 2 du contrat, il est également précisé que le terme « la Société » désigne la société CAMA.
L’article 3.2.1.2 précise qu’un complément de prix est dû en cas de vente par la société CAMA de la « Participation », correspondant donc aux actions qu’elle détient dans le capital social de la société THEIA. La cession des actions détenues directement par Monsieur [Y] dans la société THEIA ne donnent pas lieu à un complément de prix dans cette hypothèse.
L’article 3.2.1.1 précise qu’un complément de prix est dû en cas de cession par Monsieur [Y] des titres « composant le capital social de la Société ». Cet article ne vise donc pas la cession par Monsieur [Y] de sa participation dans la société THEIA, mais seulement de sa participation dans la société CAMA.
Si Monsieur [R] fait valoir à juste titre que l’article 3.2.1.2 n’est pas exclusif de l’article 3.2.1.1, les cessions par Monsieur [Y] des titres qu’il possédait dans la société THEIA ne sont visées par aucun de ces articles, et doivent être exclus de la base du calcul du complément de prix.
Ainsi, la cession par Monsieur [Y] à la société CENSIO du 7 décembre 2020 de 10.000 actions de la société THEIA, et le 17 décembre 2020 de 800 des actions de la société THEIA ne seront pas intégrées dans le calcul du complément de prix.
Il en est de même des donations par Monsieur [Y] le 11 décembre 2020 de 4.600 actions de la société THEIA à Madame [C] [Y], et de 4.600 actions de la société THEIA à Monsieur [F] [Y], dont la valeur ne sera pas intégrée dans le calcul du complément de prix.
1-2-2 Sur la cession des actions de la société THEIA détenues par la société CAMA
Les articles 3.2.1.2 et 3.2.3 du contrat prévoient une clause de complément de prix en cas de cession respectivement totale ou partielle des actions de la société THEIA détenues par la société CAMA.
La société CAMA a cédé 2128 actions de la société THEIA à Monsieur [N] [P] au prix de 20.000 euros, et 1064 actions à Monsieur [O] [H] au prix de 10.000 euros le 18 novembre 2019.
Elle a également cédé le 7 décembre 2020 à la société CENSIO 86.808 des actions de la société THEIA au prix de 5.711.804,19 euros, outre un complément de prix de 28.146 euros.
Ces cessions, qui portent sur la « Participation » au sens des clauses susvisées, donnent lieu au complément de prix stipulé au contrat.
1-3 Sur le calcul du complément de prix dû à Monsieur [R]
L’article 3.2.1.2 du contrat stipule que : « En cas de cession par la Société de l’intégralité (100%) de la Participation, le Complément de prix sera égale à une somme s’élevant à cinquante pour cent (50%) du prix de cession de la Participation, déduction faite des sommes suivantes :
D’une somme égale au Prix de Cession (hors intérêts), soit 102.000 € ;
D’une somme égale à cinquante pour cent (50%) de l’intégralité de tous frais (notamment d’intermédiaires et de conseils), toutes charges (hors celles stipulées au (iv) ci-après), impôts et taxes de toute nature qui seraient supportés par la Société au titre de la Cession et au titre de la perception par ses soins du prix de cession de la Participation ;
D’une somme égale à cinquante pour cent (50%) des sommes définitivement mises à la charge de la Société dans le cadre de la garantie de passif qui serait, le cas échéant, consentie par la Société et le Cessionnaire dans le cadre de la Cession ;
D’une somme égale à l’intégralité (100%) de tous impôts et taxes de toute nature qui seraient supportés par le Cessionnaire au titre de la perception auprès de la Société de la quote-part du prix de cession de la Participation destinée à lui permettre le versement du Complément de prix.
…»
1-3-1 Sur le montant complément de prix de cession à retenir avant déduction
L’article 3.2.1.2 mentionne t que le complément de prix correspond à 50% du prix de cession des actions de la société THEIA vendues par la société CAMA. Le tribunal ne peut, sans dénaturer une clause claire et dénuée d’ambigüité, lui substituer une autre valeur comme le demande Monsieur [Y].
La société CAMA a cédé 2128 actions au prix de 20.000 euros, et 1064 actions au prix de 10.000 euros le 18 novembre 2019. Elle a également cédé le 7 décembre 2020 86.808 actions au prix de 5.711.804,19 euros, outre un complément de prix de 28.146 euros.
C’est donc au total 5.769.950,19 euros qu’il convient de retenir au titre du prix de cession en application de la clause contractuelle, dont il convient de retenir 50% au titre du complément de prix.
C’est donc une somme de 2.884.975,10 euros qui sera retenue, avant d’opérer les déductions contractuellement prévues.
1-3-2 Sur les déductions
Les cessions intervenues en 2019 et en 2020 portent sur l’intégralité des actions détenues par la société CAMA dans sa filiale THEIA. En conséquence, il convient de procéder aux déductions selon les termes de l’article 3.2.1.2.
1-3-2-1 Sur la déduction du prix de cession
La somme de 102.000 euros correspondant au prix de cession des actions de Monsieur [R] à Monsieur [Y] doit être déduite du complément de prix intégralement.
1-3-2-2 Sur les frais, impôts et taxes supportés par la société CAMA
Tous les frais, charges, impôts et taxes supportés par la société CAMA (dénommée la Société dans la clause), en lien avec les cessions retenues au titre du calcul du complément de prix doivent être déduites du complément de prix, à hauteur de 50% de leur montant.
Les factures émises sur la société THEIA doivent être écartées, puisque seuls les frais payés par la société CAMA sont visés par la clause, et non ceux payés par sa filiale.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas que les factures d’honoraires de la société LEXAN AVOCATS sont en lien avec les cessions retenues, en dehors de celle du 18 décembre 2020 qui mentionne un solde d’honoraires « sur le dossier de cession de la société THEIA » pour un montant de 60.000 euros TTC dont le montant sera seul retenu au titre des honoraires.
Monsieur [R] ne conteste pas qu’il convient de déduire également la somme de 7.872 euros TTC de la société FIACRE, dont le montant sera donc également retenu.
Enfin, et comme l’indique à juste titre Monsieur [R], aucune preuve n’est apportée que la société CAMA a payé une quelconque somme au titre de la plus-value ni à quelque titre que ce soit du fait de la cession. En effet, aucune pièce justificative n’est fournie et explicitée susceptible d’en justifier, le tribunal ne pouvant retenir le calcul fait par Madame [I], expert, sans justificatif d’un paiement venant conforter l’analyse de l’expert amiable.
Il ne sera donc retenu aucune somme à ce titre.
C’est donc au total une somme de 33.936 euros qu’il convient de déduire du complément de prix au titre des frais, soit 50% de la somme de 67.872 euros.
1-3-2-3 Sur les sommes mises à la charge de la société CAMA au titre d’une garantie de passif et la conservation provisoire d’une partie du complément de prix
Le contrat de cession des actions de la société THEIA à la société CENSIO du 7 décembre 2020 comporte une garantie par la société CAMA du passif de sa filiale THEIA, avec un plafond de 840.000 euros. Il précise les conditions dans lesquelles la garantie est actionnée, et limite dans son article 9.6 le délai de réclamation à 24 mois porté à 30 jours à compter de l’expiration de la prescription applicable en matière d’impôts.
Monsieur [Y] ne fait valoir aucune somme mise à la charge définitive de la société CAMA au titre de la garantie de passif.
Il n’y a donc pas lieu de déduire définitivement une quelconque somme à ce titre.
Toutefois, l’article 3.2.2 du contrat de cession du 1er décembre 2016 prévoit les modalités de paiement du complément de prix dans l’hypothèse de la cession par la société CAMA des actions de sa filiale, et précise que 45% du plafond de la garantie de passif sont conservés à titre provisoire, et versés « dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants l’extinction de la garantie d’actif et de passif consentie », cette somme étant également diminuée de 50% des sommes définitivement supportées au titre de la garantie.
Le contrat institue donc un délai de rétention par Monsieur [Y] d’une partie du complément de prix, dans l’objectif de garantir les sommes qui pourraient être dues au titre de la garantie de passif.
Le droit de Monsieur [R] de percevoir d’ores et déjà le complément de prix sans déduction de cette garantie dépend donc du délai de prescription applicable en matière d’impôts. Il est fixé, sauf texte particulier, à six années suivant celle du fait générateur de l’impôt par l’article L186 du livre des procédures fiscales, mais porté à 10 ans notamment par l’article L169 en cas de fraude, notamment pour l’impôt sur les sociétés.
Le délai de prescription de l’impôt n’est donc pas expiré à ce jour.
En conséquence, il convient de déduire du complément de prix une somme correspondant à 45% du plafond de 840.000 euros, soit 378.000 euros au titre de la somme conservée provisoirement au titre de la garantie de passif.
1-3-2-4 Sur les sommes supportées par Monsieur [Y] au titre de la cession
Le contrat prévoit que le complément de prix est déduit de tout impôt supporté par Monsieur [Y] « au titre de la perception auprès de la Société de la quote-part du prix de cession de la Participation destinée à lui permettre le versement du complément de Prix ».
Il résulte de l’analyse de Madame [I] produite par Monsieur [Y] qu’il existe un choix entre le prélèvement forfaitaire unique ou l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu, cette dernière option conduisant à une imposition plus élevée compte tenu de la tranche d’imposition de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] ne justifie pas en quoi l’imposition au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu serait avantageuse pour lui.
En conséquence, le montant des sommes supportées par Monsieur [Y] au titre des dividendes perçues de la société CAMA pour parvenir au paiement du complément de prix sera calculé sur la base du prélèvement forfaitaire unique.
Il résulte de l’article 200 A du code général des impôts que la distribution de dividendes fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique de 30%, comprenant 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux (CSG-CRDS), sauf option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt lorsqu’il y a intérêt.
La somme nécessaire au paiement du complément de prix s’élève donc à la somme de 2.884.975,10 euros correspondant au complément de prix avant déduction, dont il sera déduit 102.000 euros correspondant au prix de cession, 33.936 euros au titre des frais impôts et taxes payés par la société CAMA, outre 378.000 euros au titre de la somme conservée provisoirement pour garantir la garantie de passif prévue au contrat de cession du 7 décembre 2020.
C’est donc une somme de 2.371.039,10 euros que la société CAMA doit verser à Monsieur [Y] à titre de dividendes, pour lui permettre de verser le complément de prix dû à ce jour à Monsieur [R]. Cette somme sera soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30% qui s’élèvera à 711.311,73 euros.
Cette somme sera donc déduite du montant dû par Monsieur [Y] au titre du complément de prix, dont le montant en principal s’élève à 1.659.727,37 euros.
1-3-2-5 Sur les demandes de Monsieur [R] au titre des intérêts au taux légal et de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [R] a réclamé le paiement du complément de prix par courrier du 3 janvier 2023, après avoir obtenu la communication des documents nécessaires au calcul du complément de prix le 15 décembre 2022.
Ce courrier précisait qu’à défaut de paiement, une action judiciaire serait engagée, et valait donc mise en demeure.
En conséquence, sa date constituera le point de départ de l’intérêt au taux légal sur le montant des condamnations.
Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard, distinct de la seule privation de la somme d’argent résultant du complément de prix.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il sera jugé que le montant des sommes dues par Monsieur [Y] portera intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2023, et Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y]
Le tribunal faisant partiellement droit à la demande de Monsieur [R], Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qu’il fonde sur la saisine abusive de la juridiction.
4 – Sur les demandes de fin de jugement
4-1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [R] une somme qu’il paraît équitable de fixer à montant 5.000 euros.
La demande formée par Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [R] sera rejetée.
4-3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au tribunal d’écarter l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire, et l’article 514-5 de subordonner le rejet d’écarter l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
En outre, l’ancienneté de la créance de complément de prix justifie également que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, alors que Monsieur [Y], n’apporte pas la preuve d’un risque particulier que ce dernier ne représente pas les fonds en cas de réformation de la décision par la cour d’appel.
Monsieur [Y] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Il sera par conséquence rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de montant 1.659.727,37 euros (un million six-cent-cinquante-neuf-mille-sept-cent-vingt-sept euros et trente-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2023, déduction faite notamment de la somme de 378.000 euros réservée dans l’attente du terme de la prescription fiscale ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de montant euros 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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