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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 déc. 2024, n° 24/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me A. FERTINEL
— M. [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à : – Me A. FERTINEL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALC
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey FERTINEL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1567
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ALC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, Mme [L] [K] a consenti à M. [N] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer initial de 26 160 euros par an, soit 2.180 euros par mois, révisable tous les trois ans en fonction de l’indice des loyers commerciaux et un dépôt de garantie de 6.540 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Mme [L] [K] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5.552,30 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti d’un mois.
Par courrier du 25 octobre 2023, M. [N] [X] a donné congé du bail. Le local a été débarrassé le 30 novembre 2023 et les clés ont été restituées à Mme [L] [K] le 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, Mme [L] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [N] [X] de s’acquitter de la somme de 13.280,30 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Mme [L] [K] a fait assigner M. [N] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7.390,33 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts, et au paiement de la somme de
1.680 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, au visa de l’article 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, qu’après déduction du dépôt de garantie et application de la clause pénale, M. [N] [X] lui est redevable, de manière non contestable, de la somme de 7.390,33 euros.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [L] [K], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [N] [X], régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge
ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Mme [L] [K] produit un courrier qu’elle a adressé à M. [N] [X] le 5 août 2023 l’informant de la révision de son loyer à compter de juillet 2023 désormais de 2.406 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 7.128 euros.
Elle verse aux débats un commandement de payer la somme de 5.552,30 euros au principal qu’elle a fait signifier à son locataire en étude le 4 septembre 2023, ainsi qu’une mise en demeure du 30 mai 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception (retourné avec la mention « pli avisé non réclamé) aux termes de laquelle elle lui réclame paiement de la somme de 13.280,30 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Elle fournit un décompte arrêté au 1er septembre 2024 aux termes duquel M. [N] [X] apparaît redevable, in fine, de la somme de 7.390,33 euros après déduction du montant du dépôt de garantie et application de la clause pénale prévue au contrat à hauteur de 10 %.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont Mme [L] [K] se prévaut est incontestable et incontestée par M. [N] [X], qui a été touché tant par le commandement de payer, que par la mise en demeure du 30 mai 2024 et par l’assignation délivrée le 2 octobre 2024.
Par conséquent, M. [N] [X] sera condamné à payer à Mme [L] [K] la somme provisionnelle de 7.390,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2023 inclus et de la clause pénale.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5.552,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N]
[X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer déjà inclus dans le décompte locatif.
Il sera, également, condamné à verser à Mme [L] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à Mme [L] [K] la somme provisionnelle de 7.390,33 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de novembre 2023 incluse, et de la clause pénale,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 5.552,30 euros et de la présente décision pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS M. [N] [X] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [X] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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