Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/54095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54095 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6M
N° : 2
Assignation du :
28 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée REVI IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marina ISRAEL EDERY, avocat au barreau de PARIS – #A0449
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TB EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1995, les consorts [F] ont donné à bail à la société Tan Bijoux des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 années.
Le bail a été renouvelé une première fois jusqu’au 31 mars 2013 puis les consorts [F] et la SARL TB Europe, venant aux droits de la société Tan Bijoux, on conclu un renouvellement par acte sous seing privé du 28 janvier 2016.
La SAS Revi Immobilier a fait l’acquisition des locaux aux termes d’un acte authentique reçu le 04 novembre 2020.
Le 08 avril 2025, elle a fait signifier à la SARL TB Europe un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif de 12.168,69 euros arrêté au 24 mars 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire en l’absence de règlement, la SAS Revi Immobilier a, par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner la SARL TB Europe devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
« - Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et rappelée dans le commandement de payer en date du 08/04/2025.
— Dire et juger que la société TB EUROPE et tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre.
— En tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement de la société TB EUROPE à ses obligations.
— Ordonner l’expulsion de la société TB EUROPE et de toutes personnes dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu.
— Ordonner le transport et la séquestration du mobilier, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Mme ou M. le président de désigner, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues.
— Condamner la société TB EUROPE à payer, à titre provisionnel, à la société REVI IMMOBILIER les sommes de :
* 17.453,77 euros correspondant à l’arriéré de s loyers et charges dus selon décompte provisoirement arrêté au 09/05/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 08/04/2025 et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation.
* le montant des loyers et charges postérieurs au 09/05/2025 qui pourraient être impayés au jour de l’ordonnance à intervenir.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en principal et majorée du montant des charges et accessoires du loyer ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée et ce, de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux.
* 3.490,75 euros à titre de clause pénale.
— Condamner la société TB EUROPE à payer à la société REVI IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société TB EUROPE aux entiers dépens.”.
À l’audience du 07 août 2025, la SAS Revi Immobilier a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL TB Europe n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat qui fait la loi des parties stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La SAS Revi Immobilier a fait signifier à la SARL TB Europe, le 08 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers de 12.168,69 euros arrêté au 24 mars 2025.
Ce commandement est régulier en la forme et justifié au fond et la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’en a pas soldé les causes dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08 mai 2025.
L’expulsion de la SARL TB Europe et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le préjudice causé à la SAS Revi Immobilier par l’occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé, à compter du 09 mai 2025 et jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 17.453,77 euros au titre des loyers, charges et accessoires dûs au 08 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
Il convient dès lors de condamner la SARL TB Europe, par provision, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ».
L’article 16.2 du bail prévoit à titre de sanction du défaut de paiement par le preneur, une majoration forfaitaire de 20% du montant de l’impayé. La somme de 3.490,75 euros est sollicitée à ce titre.
Toutefois, cette clause contractuelle est susceptible comme telles d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 183,65 euros.
Il n’apparaît enfin pas inéquitable de condamner la SARL TB Europe au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 08 mai 2025 ;
Disons que la SARL TB Europe devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL TB Europe , à compter du 09 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SARL TB Europe à payer à la SAS Revi Immobilier la somme de 17.453,77 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et accessoires dûs au 08 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SARL TB Europe aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 183,65 euros ;
Condamnons la SARL TB Europe à payer à la SAS Revi Immobilier la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Frédérique MAREC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Résolution du contrat ·
- Assureur ·
- Résolution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Date ·
- Automatique ·
- Père ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Contrat de maintenance ·
- Éclairage ·
- Service ·
- Commandite simple ·
- Adresses ·
- Société en commandite ·
- Dispositif ·
- Commandite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Transfert ·
- Résiliation judiciaire ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Louage ·
- Écrit ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Loyer
- Concept ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- État ·
- Civil ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Funérailles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Service
- Prime ·
- Logistique ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Jonction ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement
- Europe ·
- Consorts ·
- Acheteur ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Vices ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Titre ·
- Participation ·
- Impôt ·
- Délai ·
- Garantie de passif
- Poulet ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Partie
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Quittance ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Départ volontaire ·
- Bien mobilier ·
- Délivrance ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.