Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 24 mars 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00169 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ETDU / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [X] /
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10047
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Sylvie BAUDER,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [S], [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa LARRUE, avocat au barreau de SAINTES
ET
Madame [Z], [M] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline PAVAGEAU, avocat au barreau de SAINTES
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Elsa LARRUE
CC EXE Me PAVAGEAU
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats le 3 décembre 2025 ;
Vu l’audience d’orientation du 3 mars 2026 ;
Vu le l’ordonnance de clôture du 3 mars 2026 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
[Z] [M] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
et
[K] [S] [W] [X], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (SEINE ST DENIS)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (VAL DE MARNE);
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [G] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de madame [V] [Z];
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités librement définies entre les parents ;
DIT conformément à l’accord des parents, que les frais liés à l’entretien et l’éducation de [G] seront partagés à raison de 63% par madame [V] et de 37% par monsieur [X] ;
DIT conformément à l’accord des parents, que les frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [D] seront partagés à raison de 63% par madame [V] et de 37% par monsieur [X] ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [Z] [V] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE monsieur [K] [X] à ses propres frais et dépens ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie BAUDER Stéphanie JARA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Séparation de biens ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Part
- Veuve ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Vieillesse ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Monaco ·
- Commission de surendettement ·
- Télécopie ·
- Service
- Halles ·
- Pain ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Principal ·
- Honoraires
- Trouble ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Moteur ·
- Santé ·
- Critère ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Hôpitaux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Protocole d'accord ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.