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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/50292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50292 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBNNU
N° : 2
Assignation du :
09 Décembre 2025
10 Décembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]-[R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sara NOURI-MESHKATI, avocate au barreau de PARIS – #D1468
DEFENDERESSES
La S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL NOUAL DUVAL, prise en la personne de Maître Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #P0493
La société anonyme [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 décembre 2025, Madame [X] [S]-[R] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les société [1] et la [2] afin de voir condamner ces deux sociétés à notamment lui communiquer les pièces et informations d’assurance-vie intitulée ASCENDO n°44507021902 souscrit avant son décès par Monsieur [D] [Z].
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [S]-[R] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 132-8, 132-9-1 et 132-23-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris :
* JUGER Madame [X] [S]-[R] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
* DÉBOUTER [1] de sa demande de mise hors de cause ;
* ORDONNER à [1] et [2] la communication des pièces et informations suivantes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— le contrat d’assurance-vie intitulé « ASCENDO », souscrit le 4 novembre 2004 auprès de la société [2] par Monsieur [D] [Z], sous le numéro 445.070219.02,
— ses éventuels avenants,
— la clause bénéficiaire exacte et les actes d’acceptation/renonciation ;
— les montants correspondant aux parts de chacune des sœurs, lesquelles lui reviendraient suite à leur renonciation,
* ORDONNER à [1] et [2] de conserver la part restante du capital du contrat d’assurance-vie intitulé « ASCENDO », souscrit le 4 novembre 2004 auprès de la société [2] par Monsieur [D] [Z], sous le numéro 445.070219.02, dans l’attente de la communication des éléments demandés par Madame [S]-[R] permettant de fixer définitivement le montant du capital qui lui est dû ;
* A tout le moins à titre subsidiaire, ORDONNER à [1] et [2] de communiquer ;
— Tous documents justifiant de la dévolution successorale de Monsieur [D] [Z], permettant notamment de justifier de l’identité des autres bénéficiaires ;
— Tous documents justifiant de la ventilation du capital garanti opérée entre les différents bénéficiaires qui auraient effectivement perçu des sommes au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [D] [Z] ;
* CONDAMNER solidairement [1] et [2] à payer à Madame [X] [S]-[R] la somme de 4.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement [1] et [2] aux entiers dépens de l’instance ;
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [2] sollicite du juge des référés de :
“Constater que la Société [2] s’en remet à la décision à intervenir et communiquera à Madame [X] [R], si le Juge l’y autorise,
— Le contrat d’assurance-vie ASCENDO souscrit le 4 novembre 2004 auprès de la société [2] par Monsieur [D] [Z], sous le numéro 445.070219.02 ;
— Ses éventuels avenants ;
— La clause bénéficiaire exacte et les actes d’acceptation/renonciation ;
— Les montants correspondant aux parts de chacune des sœurs ;
— L’acte de notoriété après décès de Monsieur [D] [Z];
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Rejeter la demande de blocage sans objet ;
— Rejeter la demande de Madame [X] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Laisser à la charge de la requérante les dépens de l’instance.”
Pour sa part, la société [1], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
“• ORDONNER la mise hors de cause de [1],
• CONDAMNER Madame [X] [S]-[R] à régler à [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• LA CONDAMNER en tous les dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
1. Sur la communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [Z], avant de décéder, a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé ASCENDO (44507021902) auprès de la société [2].
Sur ce point, et contrairement à ce qu’allègue la partie demanderesse, la société [1] est intervenue en qualité d’intermédiaire et elle n’a été dépositaire d’aucun des fonds versés par Monsieur [Z].
Il résulte des pièces produites et des courriers adressés par la société [2] à Madame [S]-[R] qu’initialement les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie précité étaient, outre cette dernière, notamment Madame [H] [R], mère de Madame [S]-[R] ainsi que ses deux soeurs Madame [P] [R] et Madame [J] [R].
Il est, par ailleurs, incontestable au vu de l’acte de dévolution successorale en date du 11 octobre 2022 par Me [V], notaire de son état en la résidence de [Localité 4], que Madame [S]-[R] a la qualité d’héritière, avec ses deux soeurs, de Madame [H] [R] à la suite du décès de cette dernière.
Or, par courrier en date du 30 juillet 2025, la société [2] a écrit à Madame [S]-[R] que “suite à la renonciation de Mesdames [P] [R] et [J] [R], leurs parts vous ont été réattribuées. Ainsi, vous êtes bénéficiaire pour un tiers du capital du contrat ASCENDO (…).”
Cela étant posé, et sans se prononcer à ce stade sur une éventuelle modification des clauses bénéficiaires ou un paiement indu du capital décès, tel que soutenu par la demanderesse, il apparaît que celle-ci justifie d’un motif légitime à la communication de documents relatifs au contrat précité d’assurance-vie tel que souscrit par Monsieur [Z].
Dans ces conditions, il existe un litige possible relatif au calcul des montants à verser à chacun des bénéficiaires, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime à sa demande de communication de pièces.
La société [2] sera condamnée à produire les pièces demandées, – en sus de l’acte de notoriété qu’elle indique avoir en sa possession et dont elle n’est pas opposée à la communication -, selon les modalités précisées au dispositif ; toute demande plus ample sera, en conséquence, rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, l’assureur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
En revanche, aucune demande formée à l’encontre de la société [1] ne saurait prospérer, dès lors que le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par Monsieur [Z] auprès de la société [2].
2. Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le séquestre judiciaire, mesure provisoire et conservatoire prévue à l’article 1961 du code civil, est l’une de ces mesures que peut ordonner le juge des référés à condition qu’il existe un litige sérieux entre les parties et que le séquestre soit nécessaire ou utile à la protection de leurs droits.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En l’espèce, la société [2] justifie avoir versé la part du capital décès, qui selon elle, ne revenait pas à Madame [S]-[R] à la suite de la renonciation de ses soeurs, ès qualités, de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de Monsieur [Z]. En effet, cela ressort du courrier de règlement, anomymisé dans le cadre de l’instance, qu’elle a adressé à ce bénéficiaire, pour l’heure, inconnu, et ce, en date du 10 décembre 2024.
Dans ces conditions, la demande de séquestre telle que formulée par la partie demanderesse ne saurait prospérer, dès lors que la capital restant dû correspond, pour l’heure, à sa seule part.
3. Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [2] de communiquer sans délai à Madame [X] [S]-[R] les documents suivants relatifs au contrat d’assurance-vie « ASCENDO » n°44507021902 souscrit le 4 novembre 2004 :
le contrats et ses avenants ;la clause dite “bénéficiaire” et les actes d’acceptation et de renonciation de ses bénéficiaires;les calculs et montants correspondant aux parts de Mesdames [X] [S]-[R], [P] [R] et [J] [R] et la part revenant à Madame [X] [S]-[R] à la suite de la renonciations survenues ;les calculs et montants des sommes versées aux autres bénéficiaires au titre du capital décès;l’acte de notoriété de Monsieur [D] [Z] ;Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à Madame [S]-[R] la charge des dépens de la présente instance, qui n’incluront pas les frais de traduction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à Paris, le 26 mai 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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