Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, jaf cab. 1, 5 mars 2026, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01233 – N° Portalis DBXD-W-B7H-EDMH / JAF Cabinet 1
AFFAIRE : [K] / [R]
OBJET : DIVORCE – ARTICLES 233 ET 234 DU CODE CIVIL
MINUTE N° : 26/10041
Code NAC : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Composé de :
PRÉSIDENT : Stéphanie JARA, Vice-Présidente
GREFFIER : Virginie CAROT,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
DEFENDEUR :
Madame [D] [H] [V] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Jugement prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
CC EXE Me Nathalie MAUTRET
CC EXE Me Christelle SERRES CAMBOT
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 12 septembre 2023 ;
Vu l’audience d’orientation du 12 septembre 2023;
Vu l’ordonnance de clôture du17 décembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[E] [P] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (17)
et
[D] [H] [V] [R], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] (17)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (17) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 mars 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence au domicile maternel ;
REJETTE la demande de scolarisation de l’enfant à [Localité 8] ;
DIT que, sauf meilleur accord, [N] restera scolarisée dans son école actuelle puis dans son collège de secteur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents :
— pendant l’année scolaire et les petites vacances scolaires de la [Localité 9], d’hiver et de printemps : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, en alternance, une semaine sur deux, les semaines paires (du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires) chez le père et les semaines impaires (du vendredi les semaines paires au vendredi des semaines impaires) chez la mère.
— pendant les vacances de noël et d’été :
• Les années impaires : la première moitié des vacances de noël (en ce compris les fêtes de noël), le premier quart et le troisième quart des vacances d’été chez le père, inversement chez la mère,
*Les années paires : la seconde moitié des vacances de noël (en ce compris les fêtes de Nouvel An), le deuxième quart et le dernier quart des vacances d’été chez le père, inversement chez la mère.
RAPPELLE que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec l’enfant le week end de la fête des pères et le week end de la fête des mères ;
DIT qu’il appartiendra au parent commençant sa semaine d’accueil d’aller chercher l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
REJETTE la demande de fixation de contribution alimentaire à la charge du père formée par madame [R] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants exposés pour l’enfant pendant sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels qui ne peuvent être mensualisés de manière pérenne tels les frais médicaux restant à charge, les frais scolaires particuliers, les frais extra scolaires relevant des activités sportives et de loisirs, les frais de permis de conduire… seront supportés par moitié par les parents, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement d’une telle dépense.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [K] à ses propres frais et dépens ;
CONDAMNE madame [D] [R] à ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales (l’UDAF [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ou l’ASSOCIATION [1] [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX02] ou tout autre médiateur de leur choix) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au Tribunal Judiciaire de SAINTES, chambre familiale, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Virginie CAROT Stéphanie JARA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Enseigne ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce-opposition ·
- La réunion ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- République française ·
- Ressort ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Automobile ·
- Devis ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Retraite complémentaire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Titre ·
- Incompatible ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige ·
- Tiers détenteur ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Profit
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.