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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/05315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Isabelle CAILLABOUX #C1917délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05315
N° Portalis
352J-W-B7J-C7TRQ
N° MINUTE :
Assignation du
18 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX de la SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1917
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
Domicilié chez ATFPO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05315 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2020, monsieur [I] [B] a, au moyen d’un formulaire, sollicité de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO (ci-après l’AG2R AGIRC ARRCO la liquidation de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020.
Par courrier du 18 décembre 2020, l’AG2R AGIRC ARRCO a informé monsieur [I] [B] d’une prise d’effet de sa retraite complémentaire au 1er août 2020 avec une minoration de 10 % jusqu’au 31 juillet 2023. L’AG2R AGIRC ARRCO a indiqué procéder à une liquidation provisoire des droits à retraite complémentaire de ce dernier.
Par courriers datés des 11 mai et 3 juillet 2023, l’AG2R AGIRC ARRCO a réclamé à monsieur [I] [B] le paiement de la somme de 29.425,26 euros, au titre des pensions de retraite complémentaires versées selon elle indûment en raison de l’absence de communication de la notification du régime de base.
Monsieur [I] [B] ne s’étant pas acquitté de ladite somme, l’AG2R AGIRC ARRCO en a sollicité la restitution par mise en demeure datée du 21 novembre 2023 puis a, par acte du 18 avril 2025, fait assigner monsieur [I] [B] en restitution devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Monsieur [I] [B] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce monsieur [B] n’a pas comparu. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
Sur la demande de restitution
En vertu de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Selon l’article 1302-1, « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, l’AG2R AGIRC ARRCO produit le détail des pensions versées à monsieur [B] pour un montant total de 29.425,26 euros pensions que ce dernier qui n’a pas comparu ne conteste pas avoir reçues. Monsieur [B] ne justifie pas davantage de ce que ses droits à retraite du régime de base lui ont été notifiées ni de ce qu’il a notifié l’ouverture desdits droits à l’AG2R AGIRC ARRCO, qui a précisé procéder à la liquidation des droits à retraite complémentaire à titre provisoire.
Le paiement comme son caractère indu étant établis, la demande de répétition formée par l’AG2R AGIRC ARRCO est fondée tant dans son principe que son montant ; il y sera fait droit.
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05315 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TRQ
Par conséquent, monsieur [B] sera, en application de l’article 1231-6 du code civil, condamné à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 29.425,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter, non de la date mise en demeure mais de sa présentation au débiteur le 8 décembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [I] [B], partie succombante, sera condamné à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 29.425,26 euros ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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