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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 19 mai 2026, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DRA5
JUGEMENT
DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [C], Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°380 161 703, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W], [P] [J],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [J] a confié son véhicule Opel Grandland immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL [C] pour des réparations en raison d’un bruit provenant de la boîte de vitesse.
Un devis portant notamment sur l’échange standard de la boîte de vitesses et le remplacement du volant moteur et embrayage a été établi le 9 décembre 2024 pour un montant total de 5773,12€ TTC. Ce devis a été accepté le 10 décembre 2024 par Monsieur [P] [J] par e-mail.
Une facture d’un montant de 5776,60 € TTC a été établie le 12 décembre 2024. Des acomptes ont été versés, et un chèque de 1776,60 € a été remis par Monsieur [J], puis rejeté en raison d’une opposition formée par l’émetteur.
La SARL [C] AUTOMOBILES a déposé une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lisieux a enjoint à Monsieur [J] de payer à la SARL [C] AUTOMOBILES la somme de 4023,12 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 au titre du solde sur travaux sur véhicule suivant devis accepté après déduction des acomptes de 1750 €, et la somme de 61,90€ au titre de la requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [J], à étude.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 15 décembre 2025, Monsieur [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’audience, la SARL [C], représentée par son conseil, se référant ses conclusions, demande au tribunal, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile de:
À titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardive l’opposition de Monsieur [W] [P] [J] du 15 décembre 2025,
— condamner Monsieur [W] [P] [J] à payer à la SARL [C] AUTOMOBILES les sommes de 4023,12 € correspondant au solde de la facture impayée, la somme de 61,90 € au titre de la requête en injonction de payer, les intérêts échus à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 77,38 € titre des frais de signification de l’ordonnance et une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
À titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2025,
— condamner Monsieur [W] [P] [J] à payer à la SARL [C] AUTOMOBILES les sommes de 4023,12 € correspondant au solde de la facture impayée, la somme de 61,90 € au titre de la requête en injonction de payer, les intérêts échus à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 77,38 € au titre des frais de signification de l’ordonnance, et une indemnité d’un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [C] conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [P] [J] au motif que celle-ci a été faite plus d’un mois après la signification de l’ordonnance de payer.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que Monsieur [J] a signé l’ordre de réparation de son véhicule et validé le devis de remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesses de sorte qu’il est mal fondé à s’opposer au règlement de la facture.
Monsieur [J] comparaît à l’audience en personne. Il sollicite le rejet des demandes de la SARL [C] AUTOMOBILES.
Il soutient que la première intervention réalisée sur son véhicule par la SARL [C] AUTOMOBILES n’a pas été utile, n’a pas permis de régler les dysfonctionnements de son véhicule et qu’il a été contraint d’accepter le changement de boîte de vitesses proposé.
Monsieur [J] précise qu’il est ensuite allé chez un autre garagiste qui lui a dit que l’échange standard de la boîte de vitesses n’était pas utile. Il estime qu’il a été mal conseillé et que le garage aurait dû remplacer la pièce cassée et non changer toute la boîte de vitesse. Il reconnaît avoir signé le devis mais le regrette. Il estime que la somme 1750 € déjà versée est suffisante au regard des réparations effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 25 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [P] [J], a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 à étude.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été faite à personne, et aucune
mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n’ayant été engagée, l’opposition formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par Monsieur [W] [P] [J] le 15 décembre 2025 doit être déclarée recevable.
— Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du Code civil dispose “qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
En l’espèce, la SARL [C] AUTOMOBILES, pour justifier de sa créance, verse aux débats :
— l’ordre de réparation en date du 3 décembre 2024 signé par Monsieur [J] prévoyant comme travaux demandés : “contrôle bruit de boîte de vitesses, le client a passé des vitesses sans embrayer”,
— un premier devis en date du 4 décembre 2024 pour un montant de 1859,95 € portant sur la dépose de la boîte de vitesses et le remplacement du “ volant moteur et embrayage”,
— un second devis en date du 9 décembre 2024 d’un montant de 5773,12 € pour la dépose de la boîte de vitesses, le remplacement de la boîte de vitesses et le remplacement volant moteur et embrayage,
— un mail de Monsieur [J] en date du 10 décembre 2024 par lequel il donne son accord pour le devis du 9 décembre 2024 et il sollicite un paiement échelonné avec un premier versement de 3550 €, et le reste en trois mensualités,
— une facture du 12 décembre 2024 d’un montant de 5776,60 € pour les travaux prévus dans le devis du 9 décembre 2024 et prévoyant comme modalités de paiement : un paiement en espèces de 1000 € effectué le 13 décembre 2024, quatre versements de 3000 €, et la remise d’un chèque de 1776,60 €.
A l’audience, Monsieur [J] n’a pas contesté qu’il avait bien accepté le devis du 9 décembre 2024.
La SARL [C] AUTOMOBILES justifie qu’elle a été informée par sa banque le Crédit Agricole Normandie que le chèque de 1776,60 € remis par Monsieur [J] avait été rejeté, car Monsieur [J] avait fait opposition.
Au vu des pièces produites et des débats, Monsieur [J] a signé un ordre de réparation portant sur le contrôle d’un bruit provenant de la boîte de vitesse, et a accepté le devis du 9 décembre 2024 d’un montant de 5773,12 € portant sur des travaux de réparation de la boîte de vitesses et de l’embrayage, la facture litigieuse correspond aux travaux figurant dans le devis et Monsieur [J] a commencé à la régler.
Monsieur [J] fait état des réparations inutiles s’agissant du remplacement complet de la boîte de vitesses et soutient que le SARL [C] AUTOMOBILES n’a pas respecté son obligation de conseil.
Le garagiste est en effet tenu d’un devoir de conseil qui consiste à informer le client de l’existence de désordres et à le conseiller sur l’opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d’entretien du véhicule.
Or il ressort des éléments du dossier que la boîte de vitesses était endommagée du fait d’une mauvaise utilisation par Monsieur [J] de celle-ci (changement de vitesses sans embrayer). Monsieur [J] a accepté cet échange standard, et il n’est nullement démontré qu’une simple réparation de pièces aurait permis de réparer la panne.
En effet, la facture d’un autre garage produite par Monsieur [J] dans le cadre de son opposition, portant uniquement sur l’effacement des codes défaut du véhicule pour un montant de 40 € est insuffisante pour démontrer que la réparation effectuée par le garage [C] n’était pas adaptée. Il est en outre constant que cette intervention a permis de faire cesser le bruit de cliquetis.
Dès lors, la SARL [C] AUTOMOBILES ayant réalisé les prestations convenues, aucune inexécution contractuelle n’étant démontrée ni manquement au devoir de conseil, la créance est établie et Monsieur [J] est tenu de s’acquitter du solde dû.
Il est constant que Monsieur [J] a déjà versé 1750 €. Monsieur [J] sera en conséquence condamné à payer à la SARL [C] AUTOMOBILES la somme de 4023,12€ (au titre du solde sur travaux sur véhicule suivant devis accepté après déduction des acomptes de 1750 €), correspondant au montant de l’ordonnance d’injonction de payer, mais avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à la demande.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [J], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (61,90 €) et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (77,38 €).
Monsieur [J] sera par ailleurs condamné à payer à la SARL [C] AUTOMOBILES une somme que l’équité convient de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 15 décembre 2025 par Monsieur [W] [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2025 ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2025 ;
DIT que le présent jugement s’y substituera en vertu de l’article 1420 du code de procédure civile;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [P] [J] à payer à la SARL [C] AUTOMOBILE la somme de 4023,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [J] à payer à la SARL [C] AUTOMOBILE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (61,90 €) et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (77,38 €) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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