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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/91
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00322 – N° Portalis DBXD-W-B7K-EUT4
AFFAIRE : S.A. SMA C/ [U] [W] épouse [Y], [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS
Madame [U] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparants
Le 24 mars 2026
— 5 C
Me Meyrand 1ce + 1ccc
M [Y]
Mme [Y]
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [Y] née [W] et monsieur [L] [Y] ont adressé, en date du 16 janvier 2026 réceptionnée le 23 janvier suivant, une lettre recommandée avec accusé de réception de déclaration de sinistre à la société SA SMA en raison de différents désordres affectant la construction de leur maison individuelle, dont les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 mars 2024, selon un procès-verbal de réception de travaux.
Les époux [Y] ont mentionné des désordres relatifs à des fissures sur le crépi de la façade sud de l’ouvrage, apparues depuis juin 2024, un affaissement évolutif du placo au niveau des menuiseries sur la façade sud, apparues en juin 2025, et un affaissement évolutif du sol d’une chambre sur le mur côté sud, apparu en juin 2024.
Par courriers des 23 janvier et 3 février 2026, l’assurance a successivement désigné deux experts amiables, lesquels ont été récusés par les époux par courriers des 29 janvier et 10 février suivants.
La SA SMA a formé une requête en date du 19 février 2026 aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée les époux [Y], devant le Président du Tribunal judicaire de SAINTES. Le président a autorisé la demanderesse, par ordonnance du 19 février 2026, à les faire assigner.
C’est ainsi que, par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2026, la SA SMA a fait assigner madame [U] [Y] née [W] et monsieur [L] [Y] devant le juge des référés aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira choisi sur la liste des experts agréés en Charente-Maritime par les assureurs pour l’instruction technique des sinistres déclarés aux Dommages-ouvrages avec pour mission de : Rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis,Etablir un rapport préliminaire qui comportera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires prises par l’assurée, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances des caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans les délais prévus sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat, Etablir un rapport d’expertise exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures à prendre et différents travaux à exécution en vue de la réparation intégrale des dommages constatés,Remettre à l’assureur le rapport préliminaire qui lui plaira de notifier à son assurée sa position sur le principe de ses garanties, au plus tard le 3 avril 2026,Remettre, s’il y a le rapport définitif d’expertise à l’assureur pour lui permettre de notifier son éventuelle proposition préliminaire, au plus tard le 4 mai 2026.Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, durant laquelle monsieur [Y] et son épouse, représentée par ce dernier, ont mentionné oralement être d’accord avec la demande formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’expert
Aux termes de l’Annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, « sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d’instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l’expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont consignées dans le rapport de l’expert ;
[…] La mission d’expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les époux [Y] ont déclaré un sinistre le 16 janvier 2026. Par courrier du 23 janvier 2026, l’assureur a notifié aux époux avoir réceptionné leur déclaration de sinistre, laquelle a été réputée constituée ce même jour, et a simultanément procédé à la désignation d’un premier expert amiable. Selon un courrier du 29 janvier suivant, les époux ont récusé cet expert. L’assureur a désigné un second expert, selon un courrier du 3 février 2026, également récusé par les époux par courrier du 10 février suivant.
La double récusation ainsi intervenue, dans les délais légaux impartis, emporte application des dispositions précitées et oblige l’assureur à solliciter la désignation judiciaire de l’expert.
L’assureur fait valoir qu’en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, il est tenu de se prononcer sur le principe de la mise en jeu des garanties au plus tard le 22 avril 2026, et de notifier une offre d’indemnité au plus tard le 22 mai 2026, ces délais correspondant respectivement à 60 et 90 jours à compter du 23 janvier 2026, augmentés de 30 jours en raison de la seconde récusation. Afin de lui permettre de respecter ces échéances, il sollicite que l’expert désigné lui remette son rapport préliminaire avant le 3 avril 2026 et son rapport définitif avant le 4 mai 2026.
Dès lors, y a lieu de faire droit à la demande de désignation d’expert.
L’assureur demande que l’expert soit désigné sur la liste d’experts du réseau SMABTP agrées CRAC.
Les dispositions précitées n’imposent pas que l’expert désigné soit inscrit comme expert judiciaire ou comme expert sur la liste CRAC. Le juge des référés est libre de désigner l’expert de son choix.
Pour autant, compte-tenu de l’objet et de la procédure spécifiques de la mission prévue par la loi dans le cadre de la présente affaire, et des délais particulièrement contraints qui s’appliquent, la désignation d’un expert sur la liste CRAC est opportune, en veillant cependant à écarter les experts, ou les cabinets, qui sont intervenus ou qui ont été proposés par les parties dans le cadre de la présente déclaration de sinistre. Ainsi, l’impartialité de l’expertise à venir est garantie.
En l’état de la procédure, les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DESIGNE en qualité d’expert, pour réaliser l’expertise dommages-ouvrage afférente à la déclaration de sinistre du 16 janvier 2026, reçue de madame [U] [Y] née [W] et monsieur [L] [Y] par la société SA SMA : madame [R] [X], selon le numéro collaborateur 102652 ;
RAPPELLE que la mission d’expertise ne pourra porter que sur le constat, la description et l’évaluation des dommages, dans la limite de la recherche et du rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis ;
DIT que l’expert procèdera conformément aux clauses types de l’assurance dommages ouvrages figurant en annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances ;
DIT que l’expert remettra à l’assureur le rapport préliminaire et que l’assureur devra notifier à son assuré sa position sur le principe de ses garanties et ce, au plus tard le 3 avril 2026 ;
DIT que l’expert remettra le rapport définitif d’expertise à l’assureur pour lui permettre de notifier son éventuelle proposition préliminaire, au plus tard le 4 mai 2026 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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