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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 3 juin 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBW3-W-B7I-37LC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domiciliée : chez CCAS DE V [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023005031 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me François-xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé 22 avril 2006 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13);
Vu l’assignation en divorce en date du 4 JANVIER 2024,
Vu la déclaration d’acceptation signée par les parties le 9 janvier 2026 en application de l’article 1123-1 du code de procédure civile et 233 du code civil,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaire
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
[Q] [W], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (TURQUIE)
et de
[D] [W], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (TURQUIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 JANVIER 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [W] à verser à [Q] [W] une prestation compensatoire sous la forme de :
— un versement en capital d’un montant de 50 000 euros (à consigner par l’époux sur un compte séquestre CARPA et à verser au prononcé du divorce)
— la donation en pleine propriété à l’épouse d’un terrain se trouvant en Turquie [F] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] – Références cadastrales : B2/-/ZEMIN +1 – N°2 – 10 -961
ATTRIBUE A TITRE PREFERENTIEL à [D] [W] le bien sis [Adresse 6] sous référence cadastrale : Préfixe [Cadastre 1] Section D N°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 7] Surface 00 ha 04 a 60 ca.
CONSTATE l’accord des parties pour les mesures suivantes :
— le bien sera attribué à l’époux à titre préférentiel à charge pour l’époux de continuer de s’acquitter des crédits de toutes les charges et taxes fiscales de toutes natures afférents au bien immobilier y compris les arriérés et notamment la somme de 9 000 euros d’arriérés de taxes foncières d’ores et réclamées à l’épouse ;
— l’épouse s’engage en outre à donner aux deux enfants du couple la propriété de sa part sur tous les immeubles communs, l’époux devant assumer l’ensemble des frais notariés y afférents
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, [Q] [W] et [D] [W]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile du père, [D] [W]
ACCORDE, [G] [N] [O], à la mère [Q] [W] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
* en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires.
À charge pour la mère de venir récupérer (ou faire récupérer) et de ramener ou faire ramener l’enfant à la gare Saint Charles à [Localité 4],
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant, dans l’heure concernant les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’impécuniosité de [Q] [W] et en conséquence RESERVE sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens distraits pour l’épouse comme en matière d’Aide Juridictionnelle ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 JUIN 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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