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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 9 févr. 2021, n° 20/00743 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00743 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 2021/52
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
I. 20N° RG 20/00743 – N° Portalis DBZK-W-B7E-DBTJ
MV/ED
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2021
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. Les Fils de X Y, société à responsabilité limitée au capital de 108.000 €, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 318
277 183, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est sis […]
représentée par Me Armand BUCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame Z AA née le […] à SARREGUEMINES (57200), demeurant […]
représentée par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AB AC né le […] à SCHILTIGHEIM (67000), demeurant […]
représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Président M. Matthieu VERDUGO,
2
Greffier Madame Emilie DUPONT, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS 08 Décembre 2020
JUGEMENT: Contradictoire,
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 09 Février 2021, par M. VERDUGO,
Signé par M. VERDUGO, et par Madame DUPONT, Greffier.
-0-0-0-0-0-0-
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 16 juin 2020, la SARL Les Fils de X Y a assigné Madame Z AA et Monsieur AB AC devant le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES.
Le 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a ordonné une expertise dans le cadre du litige opposant la SARL Les fils de X Y et les consorts AA-AC.
Le 27 août 2020, le conseil de la SARL Les Fils de X Y a sollicité la clôture de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 1er septembre 2020.
Les époux AC ont constitué avocat et ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2020.
A l’audience du 8 décembre 2020, les parties représentées ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
MOTIFS
D’après l’article 803 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il apparaît qu’une expertise judiciaire est en cours entre les parties à propos des demandes formulées par la SARL Les Fils de X Y.
Si le demandeur ne vise pas cette expertise dans ces pièces, il apparaît pourtant qu’il l’a demandée devant le juge des référés et que cette expertise a été ordonnée à la demande de la SARL Les Fils de X Y et non à la demande des défendeurs.
3
La SARL Les Fils de X Y ne peut ensuite venir demander la clôture du litige au fond alors qu’elle n’a pas obtenu les résultats de son expertise, expertise qui a été ordonnée parce qu’elle est en principe nécessaire.
En conséquence, les défendeurs justifient qu’une cause grave existe justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, à savoir l’expertise en cours, et que cette cause grave est bien apparue au tribunal après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera donc ordonnée et il sera procédé à la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit et contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2020 et la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 mai 2021,
Le Greffier: Le Président :
Copie à:
Me Armand BUCHER
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