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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 22/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ Association HOPITAL FOCH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Septembre 2025
N° RG 22/05614 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT7X
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
C/
Association HOPITAL FOCH
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 et Me Florence AMSLER, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association HOPITAL FOCH
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 09 Avril 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société CM-CIC Factor, devenue la société Crédit Mutuel Factoring, a conclu avec la société A>Z Déco une convention de compte courant et de financement par cessions de créances professionnelles.
Le 12 juin 2020, la société A>Z Déco et l’association Hôpital Foch ont signé un ordre de service n° 1 d’un montant de 365 000 euros HT, soit 438 000 euros TTC, portant sur différents travaux dans le cadre d’un chantier de rénovation et de mise en sécurité du self de l’association.
Le 29 octobre 2020, la société A>Z Déco a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring la créance correspondant à ce marché de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2020 (AR du 5 novembre 2020), la société Crédit Mutuel Factoring a notifié à l’association Hôpital Foch qu’elle devait désormais effectuer le règlement de sa créance à l’égard de la société A>Z Déco auprès d’elle, conformément aux dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier.
Par bordereau de cession de créances professionnelles du 20 août 2021, la société A>Z Déco a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring la facture n° 2108014 du 12 août 2021, d’un montant de 106 305,25 euros, adressée à l’association Hôpital Foch.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, cette cession de créance a été notifiée à l’association Hôpital Foch.
Par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 décembre 2021, la société A>Z Déco a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021 (AR du 15 décembre 2021), la société Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A>Z Déco, à titre chirographaire, pour la somme de 177 672,45 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021 (AR du 16 décembre 2021), la société Crédit Mutuel Factoring a mis en demeure l’association Hôpital Foch de lui payer la somme de 106 305,25 euros, correspondant au solde de la facture n° 2108014 du 12 août 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, la société Crédit Mutuel Factoring a assigné l’association Hôpital [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de règlement de la somme de 106 305,25 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2023.
L’affaire a été redistribuée à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 18 décembre 2024, et fixée à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 12 janvier 2023, la société Crédit Mutuel Factoring demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner l’association Hôpital [Adresse 6] à lui payer la somme de 106 305,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner l’association Hôpital Foch à lui payer la somme de 37 437,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
En tout état de cause,
— débouter l’association Hôpital Foch de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’association Hôpital Foch aux dépens,
— condamner l’association Hôpital Foch à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour contester l’inopposabilité de la cession de créances professionnelles soulevée par l’association Hôpital [Adresse 6], la société Crédit Mutuel Factoring, sur le fondement des articles L. 313-24 alinéa 1er et L. 313-28 du code monétaire et financier et de l’article L. 422-3 du code de commerce, soutient en premier lieu, que la société A>Z Déco lui a valablement cédé les créances professionnelles relatives d’une part, au marché de travaux conclu le 12 juin 2020 avec l’association Hôpital [Adresse 6], et d’autre part, à la facture du 12 août 2021, et en second lieu, qu’elle a régulièrement notifié lesdites cessions à cette dernière, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Elle expose également qu’ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A>Z Déco pour la somme de 177 672,45 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2021, elle en justifie à l’encontre du cédant ; qu’il appartient à l’association Hôpital [Adresse 6], qui invoque l’existence d’un paiement réalisé par le liquidateur judiciaire de la société A>Z Déco, d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, se fondant sur les articles L. 313-27 et L. 313-29 du code monétaire et financier, elle soutient que l’association Hôpital Foch ne peut valablement s’opposer au paiement de sa créance et se prévaloir d’une quelconque compensation. Elle indique en effet que si l’association Hôpital [Adresse 6] invoque des réserves et prestations non réalisées par la société A>Z Déco dans le cadre du marché de travaux qui lui était confié, ainsi que la validation partielle de la facture de 106 305,25 euros par le maître d’œuvre du chantier, elle ne justifie pas avoir déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A>Z Déco, en sorte qu’elle ne peut lui opposer une quelconque compensation de créances. En outre, elle souligne la reconnaissance partielle par le maître d’œuvre, de sa créance et demande en conséquence, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Crédit Mutuel Factoring à lui payer la somme de 37 437,70 euros.
Enfin, pour s’opposer à la demande de condamnation formée par l’association Hôpital [Adresse 6], la société Crédit Mutuel Factoring souligne qu’en tant que cessionnaire des créances d’A>Z Déco, elle n’est pas responsable de l’exécution des travaux confiés à cette dernière ni de ses obligations contractuelles envers l’association Hôpital [Adresse 6], pas plus que la cession n’a créé à son endroit d’obligation de réaliser les prestations litigieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, l’association Hôpital [Adresse 6] demande au tribunal de :
— débouter la société Crédit Mutuel Factoring de ses demandes,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à lui verser la somme de 135 414,73 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société Crédit Mutuel Factoring, l’association Hôpital [Adresse 6] expose, en premier lieu, au visa de l’article 1321 du code civil, que l’article 14 du règlement de consultation conclu avec la société A>Z Déco prévoit une clause d’incessibilité, lui rendant la cession de créance inopposable.
En deuxième lieu, l’association Hôpital [Adresse 6] met en exergue que la société A>Z Déco a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 décembre 2021 et que la société Crédit Mutuel Factoring ne démontre pas ne pas avoir été désintéressée de sa créance par le liquidateur judiciaire.
En troisième lieu, l’association Hôpital [Adresse 6], se fondant sur l’article 1324 du code civil, invoque, pour s’opposer aux demandes formées par la société Crédit Mutuel Factoring, l’existence d’un retard imputable à l’entreprise sur l’une des dates clefs fixée par le planning prévisionnel et de réserves non levées à la date du 27 novembre 2021, comme le rappelle le maître d’œuvre, la société Conceptions Nouvelles, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, confirmée par un constat d’huissier qu’elle produit aux débats. Elle expose à cet égard que la société Conceptions Nouvelles n’a validé qu’une partie de la facture contestée et lui a transmis une proposition de décompte général définitif datée du 6 mai 2022, faisant état d’un solde dû par la société A>Z Déco, de pénalités ainsi que du coût des travaux de reprise, établissant une dette de la société A>Z Déco à son égard, à hauteur de 135 414,73 euros TTC. Elle sollicite en conséquence, outre le rejet des demandes adverses, la condamnation de la société Crédit Mutuel Factoring à lui payer cette somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la cession de créances professionnelles
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dite loi Dailly, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, a instauré un régime spécifique pour la cession et le nantissement des créances professionnelles.
L’article L313-23 du code monétaire et financier dispose que tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter un certain nombre d’énonciations figurant à cet article pour valoir comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
L’article L. 313-24 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
En application de l’article L. 313-27 alinéa 1 du code monétaire et financier, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
L’article L. 313-28 du code monétaire et financier prévoit que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.
Statuant sur la demande en paiement d’une créance cédée selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, formée par une banque à qui le débiteur cédé opposait une clause des conditions générales des prestations et fournitures interdisant à son cocontractant de céder ses créances sans son consentement, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la cour d’appel avait retenu que la banque, n’étant pas partie à ce contrat, n’était pas engagée par la clause d’agrément y figurant, sauf si elle l’avait acceptée, ce qu’il appartenait au débiteur d’établir (Com., 21 novembre 2000, n° 97-16.874).
Il a de même été jugé qu’une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance (Com., 11 oct. 2017, n° 15-18.372).
Enfin, l’article L. 442-3 du code de commerce prévoit que sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle.
En l’espèce, il ressort du bordereau de cession de créances du 20 août 2021 versé aux débats que la cession a été réalisée en vertu des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier. Elle est donc soumise à ces dispositions et l’association Hôpital Foch ne conteste ni sa validité, ni la notification qui lui en a été faite le 30 octobre 2020.
En outre, il s’évince des dispositions précitées que l’alinéa 4 de l’article 1321 du code civil, invoqué par l’association défenderesse pour contester l’opposabilité de la cession de créance litigieuse, ne s’applique pas aux cessions de créances professionnelles.
Dans ces conditions, l’association Hôpital [Adresse 6] ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 14 des conditions particulières du dossier de consultation pour la rénovation et la mise en sécurité du self de l’hôpital [7], signé par la société A>Z Déco et interdisant à cette dernière toute cession de créance tirée de ce marché, sans son assentiment.
En conséquence, la cession de créances professionnelles du 20 août 2021 est opposable à l’association Hôpital Foch.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Crédit Mutuel Factoring
En application des dispositions des articles L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-28 du code monétaire et financier précédemment rappelées, la cession de créance, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et la notification du bordereau au débiteur oblige ce dernier à se libérer auprès du cessionnaire.
En l’espèce, la société Crédit Mutuel Factoring a procédé à la déclaration d’une créance d’un montant de 106 305,5 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société A>Z Déco, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021.
Parallèlement, elle agit dans le cadre de la présente instance, à l’encontre de l’association Hôpital [Adresse 6], en paiement de la même créance.
Conformément aux dispositions précitées, la société Crédit Mutuel Factoring est recevable à agir en paiement de la créance professionnelle qui lui a été cédée par la société A>Z Déco, à l’encontre du débiteur, l’association Hôpital [Adresse 6], indépendamment de l’absence de démonstration du fait qu’elle n’a pas été désintéressée, au titre de cette créance, par le liquidateur judiciaire de la société A>Z Déco.
Sur le bien fondé des demandes en paiement formées par la société Crédit Mutuel Factoring à titre principal et à titre subsidiaire
En vertu de l’article L. 313-29 du code monétaire et financier, sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : « Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Il s’évince de ce texte qu’en l’absence d’acceptation de la cession de créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant, pour réduire ou éteindre sa dette envers le cessionnaire.
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si la compensation légale n’a pu jouer de plein droit, faute pour les créances réciproques d’être liquides et exigibles avant l’ouverture de la procédure collective du cédant, les créances connexes du cédé et du cédant ne peuvent se compenser que si le débiteur cédé a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire du cédant (Com., 31 janvier 2006, n° 04-15.832).
En l’espèce, la société Crédit Mutuel Factoring produit aux débats un courriel du 17 août 2021, émanant d’un préposé de la société Conceptions Nouvelles, maître d’oeuvre, indiquant que la facture n° 2108014 du 12 août 2021, qui lui a été cédée par la société A>Z Déco, était intégralement validée, à hauteur de 106 305,25 euros.
Cependant, les pièces versées aux débats par l’association Hôpital Foch établissent que :
— les travaux confiés à la société A>Z Déco n’ont pas été réceptionnés à la date prévue à cet effet, le 10 septembre 2021, en raison d’un trop grand nombre de réserves restant à traiter en phase 1 et 2, puis l’ont été, le 21 septembre 2021, avec de nombreuses réserves s’agissant des lots 1, 4 et 5, tandis que la réception des travaux de la phase 6 a été refusée en raison d’une inexécution partielle des prestations dues,
— par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021 adressée à la société A>Z Déco, la société Conceptions Nouvelles lui a indiqué ne pas avoir validé sa facture n° 2108014 du 12 août 2021 car l’avancement des travaux n’était pas conforme ; il lui joignait en outre un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 octobre 2021 relevant l’existence de réserves devant encore être levée, ainsi que des avis du bureau de contrôle concluant à des non conformités,
— après cette date, elle n’est plus intervenue sur le chantier pour achever la réalisation des travaux demeurés inexécutés, ainsi que pour procéder à la levée des réserves persistantes (courrier de mise en demeure du maître d’oeuvre en date du 25 octobre 2021),
— le 6 mai 2022, la société Conceptions Nouvelles a validé la facture n° 2108014 du 12 août 2021 à hauteur de 37 437,78 euros TTC,
— toutefois, aux termes de son décompte général définitif du même jour, portant sur l’ordre de service n° 1 liant la société A>Z Déco et l’association Hôpital Foch, le maître d’oeuvre a déduit de cette somme les sommes de 3 600 euros et 37 800 euros, correspondant à des pénalités de retard contractuellement définies.
Ces pénalités de retard étaient exigibles avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société A>Z Déco par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 décembre 2021, la somme de 3 600 euros venant sanctionner un retard de 15 jours calendaires après la réception des travaux fixée au 21 septembre 2021, et la somme de 37 800 euros venant sanctionner le retard ayant continué à courir pendant 45 jours au-delà des 15 premiers jours de retard.
L’association défenderesse est en conséquence bien fondée à solliciter la compensation entre ses créances à l’encontre de la société A>Z Déco au titre des pénalités de retard et la créance détenue par cette dernière à son encontre au titre de facture n° 2108014 du 12 août 2021, validée à hauteur de 37 437,78 euros TTC, sans qu’elle soit tenue de justifier d’une déclaration de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A>Z Déco.
Partant, la société Crédit Mutuel Factoring sera déboutée de ses demandes en paiement formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’association Hôpital [Adresse 6]
Si l’association Hôpital [Adresse 6] a pu valablement opposer à la société demanderesse des exceptions tirées des retards pris dans l’exécution du chantier, ainsi que de non-façons et malfaçons imputables à la société A>Z Déco, pour s’opposer à ses demandes en paiement, elle n’est pas fondée en revanche à réclamer sa condamnation à lui payer le montant des travaux qu’elle a dû faire réaliser par de nouvelles entreprises pour achever les travaux inexécutés par la société A>Z Déco ou reprendre les réserves ayant persisté à la suite de la réception du chantier, la cession de créance consentie à la société Crédit Mutuel Factoring ne créant pas un droit au profit du débiteur à un quelconque paiement par le cessionnaire au titre de la non-réalisation ou de la mauvaise réalisation des travaux confiés au cédant, la société A>Z Déco.
En conséquence, l’association Hôpital [Adresse 6] sera également déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société Crédit Mutuel Factoring.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La société Crédit Mutuel Factoring, qui est à l’initiative de la présente instance et qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Hôpital [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Crédit Mutuel Factoring de ses demandes en paiement formées à l’encontre de l’association Hôpital [Adresse 6] à titre principal et à titre subsidiaire,
Déboute l’association Hôpital Foch de sa demande en paiement formée à titre reconventionnel, à l’encontre de société Crédit Mutuel Factoring,
Condamne la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens de l’instance,
Condamne la société Crédit Mutuel Factoring à payer à l’association Hôpital Foch la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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