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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Magali FIOL
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01416 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KM23
AFFAIRE : [T] [S] C/ Organisme [Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 691 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
[Localité 5] HUMANIS PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 691 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, l’AARPI INTER-BARREAUX G.B.L. AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 09 Janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’association Apaehm a souscrit auprès de la société [Localité 5] Humanis Prévoyance un contrat collectif de prévoyance au profit de son personnel.
[I] [S], salariée de l’association, est décédée le [Date décès 4] 2018.
M. [T] [S], père de [I] [S] sollicitait le versement du capital décès. Plusieurs refus lui étaient opposés, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance estimant qu'[I] [S] qui n’avait obtenu aucune indemnité journalière ni pension d’invalidité relative à la suspension de son contrat de travail, avait mis un terme au maintien des garanties prévues au contrat de prévoyance.
Par exploit du 21 mars 2024, M. [T] [S] a assigné la société [Localité 5] Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L932-1 et L932-13 du code de la sécurité sociale, aux fins de voir :
In limine litis,
— déclarer recevable la présente assignation ;
Au fond,
— condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance à lui verser le capital décès de sa fille, [I] [S] ;
— condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali Fiol ;
— condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire tenant à la nature de l’affaire.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 43 et 771 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son exception de procédure ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner M. [T] [S] à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [S] aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie Mazars-Kusel, avocat associé de la SELARL Eleom Avocats, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] Humanis Prévoyance rappelle qu’elle a son siège social à [Localité 6]. Elle précise que le paiement d’allocations de prévoyance ne constitue pas la fourniture d’une prestation de services ou la livraison d’une chose au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, qui impose la compétence du domicile de l’assuré pour les litiges relatifs aux indemnités. Elle conclut que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En réponse aux conclusions adverses, la société [Localité 5] Humanis Prévoyance soutient que l’article R142-10 du code de la sécurité sociale est une disposition spéciale qui ne concerne que les procédures applicables aux litiges mentionnés à l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, à savoir ceux relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l’admission de l’aide sociale. Elle rappelle que le litige porte sur l’exécution d’un contrat de prévoyance, introduite contre une institution de prévoyance. Elle en déduit que l’action relève du droit commun s’agissant de la juridiction territorialement compétente.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [T] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, de :
In limine litis :
— débouter la société [Localité 5] Humanis Prévoyance de sa demande visant à déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— déclarer recevable la présente assignation ;
— condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Magali Fiol;
— condamner la société [Localité 5] Humanis Prévoyance aux entiers dépens.
M. [T] [S] relève que l’article R142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il souligne qu’il réside dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes. Il en déduit que le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent.
En réponse aux conclusions adverses, M. [T] [S] précise que l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire est relatif à la compétence matérielle des tribunaux spécialisés, et ne régit pas la compétence territoriale. Il relève enfin que la décision versée en pièce n°10 ne statue pas sur l’applicabilité ou non de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale.
A l’audience d’incident du 9 janvier 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Les institutions de prévoyances complémentaires régies de façon expresse par le livre IX du code de la sécurité sociale (institutions de prévoyance, mutuelle ou compagnies d’assurance) ne sont pas régies par le code des assurances. Ainsi, les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, attribuant compétence au tribunal du domicile de l’assuré, ne sont pas applicables.
Il est de jurisprudence constante que les litiges relatifs à la protection sociale complémentaire, laquelle vient en complément des régimes obligatoires de sécurité sociale échappent au contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, les dispositions de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, attribuant compétence au tribunal dans le ressort duquel demeure le demandeur, ne sont pas applicables.
Le versement d’une prestation de capital décès ne peut être assimilé à une livraison de la chose ou à l’exécution d’une prestation de service. Ainsi, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
A défaut de dispositions spéciales, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit le lieu où celui-ci est établie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 5] Humanis Prévoyance est établie à [Localité 5] [Adresse 2].
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’article 82 dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [S] est condamné aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie Mazars-Kusel, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DISONS que l’affaire sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [S] aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Marie Mazars-Kusel, avocat au barreau de Nîmes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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