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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00943 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYWR
Minute N°26/00255
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 14 novembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 février 2025, Madame [Z] [K] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM de la Drôme laquelle lui a opposé un refus médical en retenant qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [Z] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) laquelle n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête en date du 14 novembre 2025 Madame [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Z] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [Z] a oralement exposé sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle sollicite, pièce à l’appui, le bénéfice d’une pension d’invalidité ou qu’une expertise médicale judiciaire soit subsidiairement ordonnée.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes faute d’éléments nouveaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
La réduction de la capacité de gain ou de travail de 2/3 est un critère uniquement médical.
Aux termes de l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, retenant que Madame [Z] ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, la CPAM n’a pas fait droit à sa demande de pension d’invalidité.
Madame [Z] conteste ce rejet médical en mettant notamment en avant, pièces à l’appui, le fait que :
Elle souffre de diverses pathologies (dont la fibromyalgie, problème à la glande thyroïde…) ayant dégradé son état de santé,
Elle fait l’objet d’un suivi médical particulièrement strict (centre anti-douleurs, suivi neurologique, psychiatrique et psychologique…),
Sa capacité de travail ou de gain en est amplement impactée ; elle est d’ailleurs actuellement sans emploi.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces contradictoirement versées aux débats (dont une partie lors de l’audience) et des échanges intervenus que :
Madame [Z] n’a pas produit le rapport de la [1] lequel aurait pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction ;
Si une grande partie des documents produits par Madame [Z] (relevés de rendez-vous médicaux, ordonnances prescrivant la prise de divers médicaments…) ne permettent pas de retenir l’existence d’un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, cette dernière produit également d’autres pièces médicales plus pertinentes dont notamment :
Diverses attestations faisant état de son suivi régulier par l’unité de lutte contre la douleur du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Un certificat médical dressé le 05 novembre 2025 par le Docteur [S] faisant notamment état du fait qu’elle est suivie pour dépression chronique sévère et résistante nécessitant un suivi médical régulier et une prise en charge thérapeutique spécialisée ; un diagnostic de fibromyalgie a été récemment posé entraînant un retentissement fonctionnel majeur ; cette pathologie se manifeste chez la patiente par une fatigue chronique importante, des troubles du sommeil sévères, des douleurs diffuses, persistantes et intenses et une limitation fonctionnelle notable dans les activités de la vie quotidienne ; l’ensemble de ces éléments (dépression sévère et chronique associée à une douleur invalidante) rend actuellement impossible toute reprise d’activité professionnelle malgré la prise en charge thérapeutique en cours ; dans ce contexte, il apparaît nécessaire de solliciter une reconnaissance d’invalidité afin de permettre à la patiente de poursuivre ses soins dans des conditions adaptées et stables ;
Diverses pièces de France Travail faisant mention d’une situation de recherche d’emploi…
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie argue du fait que Madame [Z] ne produit aucun élément nouveau, force toutefois est de constater qu’elle n’a formulé aucune critique médicale étayée à l’encontre de ces diverses pièces remettant formellement en cause la décision contestée.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une contestation d’ordre médical que le Tribunal ne peut trancher en l’état.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [U], Médecin généraliste, [Adresse 4], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [K] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Madame [Z] [K],
Dire si, à la date du 07 février 2025 (date de la demande de pension d’invalidité), Madame [Z] [K] présentait ou pas une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
Dans l’affirmative, dire si à cette date du 07 février 2025, Madame [Z] [K] devait être considérée comme étant :1°) invalide capable d’exercer une activité rémunérée
OU
2°) invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
Et en justifier les raisons,
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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