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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01287 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYFH
N° Minute : 25/00599
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, la SAS [10] a établi une déclaration d’accident de trajet survenu le jour même à 11h00, concernant l’un de ses salariés M. [G] [W], exerçant en qualité de chef de quai.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait mention d’une « disjonction acromio claviculaire droite ».
La [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par notification du 8 février 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [W] à la date de consolidation, fixée au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 25 mars 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 31 mai 2022, la commission a confirmé le taux à hauteur de 15 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 1er avril 2025. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire, sollicitant au fond que le taux d’IPP soit fixé à 5%.
En réplique, la [7] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP, en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr [I], en date du 10 août 2022. Ledit avis mentionne que : " Contrairement à ce que décrit le médecin-conseil, il existe une problématique médicolégale et l’incapacité n’est pas estimée en application stricte du barème.
— 14/11/2018 – chute en scooter entraînant selon le certificat médical initial une disjonction acromio-claviculaire droite. Diagnostic non confirmé par les clichés initiaux.
— Il est mentionné une capsulite rétractile dans les suites (nouvelle lésion non instruite) dont la prise en charge et l’évolution clinique ne sont pas précisées.
— Il a été évoqué une lésion traumatique du labrum, diagnostic non confirmé. Par contre, il a été mis en évidence sur l’IRM du 10/12/2020 d’une tendinopathie du supra épineux dont l’origine traumatique contemporaine de l’événement objet du rapport ne peut être retenue (nouvelle lésion non instruite).
— La transcription de l’examen clinique du médecin conseil ne permet pas de retenir l’existence d’un blocage à 90° cédant en passif.
Les mensurations périmétriques sont cohérentes avec la latéralisation droitière de l’assuré. Il n’existe pas d’amyotrophie pouvant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant.
La mention d’une abduction et d’une antépulsion à 90° en actif est discordante avec la possibilité de réaliser tous les mouvements complexes aisément – pour exemple les mouvements main nuque et main tête nécessitent une abduction de l’ordre de 110°.
Le testing de coiffe n’est pas renseigné alors qu’il est mentionné une tendinopathie du sus épineux.
L’état clinique décrit pas le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’événement au vu du rapport.
Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire et non la véritable limitation de plusieurs mouvements de l’épaule dominante, participant au tableau clinique global, justifie un taux d’incapacité permanente de 5 %. "
Il convient de relever que le Dr [I] conteste l’analyse du médecin conseil de la caisse en évoquant notamment l’absence de limitation de plusieurs mouvements de l’épaule dominante. De surcroit, si la commission médicale de recours amiable s’est prononcée, la société fait valoir que le rapport du Dr [I] n’a pas été pris en compte par celle-ci.
La caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la société, de sorte que celle-ci sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et commet pour y procéder le :
Le Dr [R] [L]
Domicilié : [Adresse 4]
mail : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [G] [W] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [G] [W] à la date de consolidation fixée par la caisse, le 31 décembre 2021, résultant de son accident de trajet du 14 novembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 16] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [I] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [G] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 16] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [7] ([Courriel 17]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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