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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 oct. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° 24/01482
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, premier vice-Président,magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2024 à 14h34, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [Y], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alioune MBENGUE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [W] [J], né le 21/08/2001 à [Localité 11] (ITALIE), de nationalité serbe,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec uen interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans,
n° 24131979M
en date du 16/09/2024
et notifié le 12/10/2024 à 10h06
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/10/2024 notifiée le 12/10/2024 à 10h06,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous avons sollicité à l’aide de son passeport valide un routing pour un retour dans son pays d’origine.
Observations de l’avocat : sur le placement, il y a une irrégularité de la procédure, absence d’avis donné au consulat de Serbie, cela fait parti des droits qu’il peut exercer à son arrivée. L’administration doit aviser les autorités dès le placement. Il y a une absence d’avis. Sur le fond, je releverai seulement que la rétention est une mesure subsidiaire, il a un passeport en cours de validité, une adresse. Il vit à cette adrresse, avant de dire qu’il n’y a pas de garantie, il aurai fallu vérifier cette adrese, c’est l’AR qui s’impose. Monsieur est d’accord pour retourner dans son pays d’origine.
Le représentant du Préfet Il n’y a pas d’avis car monsieur a un passeport en Cours de validité, on saisi le consulat si besoin d’identification. Lorsqu’il s’agit d’un pays comme la Serbie, la demande de routing suffit. A ne pas confondre avec les droits de monsieur de pouvoir prendre attache avec son consulat.
Avec la Serbie, le simple fait de demander un routing avec passeport est suffisant.
Observations de l’avocat : Pour mettre à exécution la mesure, il faut solliciter les autorités consulaires. Il faut avertir le pays qu’il y a un de leur ressortissant qui est placé en rétention. Il y a 2 dilligences, avis secs aux autorités et la seconde pour permettre l’exécution. Aucune n’a été faite. On essaye de mélanger 2 dilligences, un routing c’est pour organiser le voyage, il faut un doc de voyage ou un laissez-passer, mais avant tout il faut informer les autorités du placement, c’est une garantie substantielle qui porte atteinte aux droits de l’étranger. Cet accord dont il fait état n’est pas produit dans le dossier.
La personne étrangère présentée déclare :J’ai des documents, je n’ai pas pu me présenter a une de mes convocations, je suis là chez mon père, j’aimerai être assigné, j’ai mes enfants et ma femme ici. Laissez moi 10 jours, je souhaite partir mais avec mes enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que l’absence d’avis au consulat de Serbie du placement en rétention administratif de Monsieur [W] s’explique par le fait qu’il est un ressortissant d’un pays de l’union Européenne et qu’une demande de routing a été initiée dans la mesure ou l’interessé a des papiers d’identité originaux et valides ; que de fait, les autorités consulaires serbes ont été prévenues et que du surcroit l’interessé dès son placement en rétention a été informé de son droit de saisir les autorités consulaires de son pays;
qu’aucun grief ne peut être invoqué ; que la procédure est donc régulière ;
Attendu que M. [W] [J], né le 21/08/2001 à [Localité 11] (Italie), de nationalité serbe, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 16/09/2024 ;
Attendu que M. [W] [J], qui déclare être entré en France en 2023, n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’en dehors de papiers d’identité valables il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ;qu’aucune pièce n’a été fournie en procédure ; qu’il ne justifie donc pas d’un lieu de résidence permanent ;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 02/04/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 12 mois de prison pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
qu’un vol de retour n’a pu être organisé dans le délai de rétention initial, mais, au vu des démarches effectuées, cela devrait être possible prochainement ;
qu’il convient de prolonger sa rétention ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS les arguments de procédure soulevés ;
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/11/2024 à 10h06 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 16 Octobre 2024 À 12h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16/10/2024
L’intéressé
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