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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXZB Minute n° 25/833
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [P] [G]
née le 19 Août 1994 à [Localité 4] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [N] [G] – Chargée de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de Mme [P] [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 06 janvier 2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de Mme [P] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 février 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 23 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [P] [G], née en 1994, est suivie en psychiatrie depuis l’âge de 22 ans, ses troubles ayant débuté après un épisode de divorce. Elle souffre d’une schizophrénie résistante associée à un trouble de la personnalité dyssociale. Son parcours est marqué par une instabilité chronique, avec une trentaine d’hospitalisations en raison de décompensations délirantes et hallucinatoires, une adhésion aux soins très faible, ainsi que plusieurs tentatives de suicide.
Elle a été admise à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] en août 2024 après une nouvelle crise de comportement survenue dans l’espace public. Le secteur psychiatrique classique n’ayant pu contenir ses troubles, le transfert en UMD a été requis. Toutefois, malgré cette prise en charge spécialisée, son état n’a pas connu d’amélioration notable. L’équipe constate une persistance des troubles : agitation, provocations, menaces, réactions impulsives et conflits fréquents. Ces symptômes s’inscrivent sur un fond de vécu persécutif et de réactivité émotionnelle exacerbée.
Une première mesure de soins sous contrainte (SDRE) a été levée début janvier 2025 pour des raisons administratives, mais aussitôt réactivée en raison de l’instabilité persistante de la patiente. Celle-ci montre une conscience très partielle de ses troubles, rejetant systématiquement la responsabilité sur autrui ou sur son passé personnel. Elle rapporte également des phénomènes hallucinatoires nocturnes, difficilement différenciables d’éventuelles confabulations.
En conclusion, l’état clinique de Madame [G] reste préoccupant. Les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète à l’UMD demeurent indispensables.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [P] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 07 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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