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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/00651 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH5F
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [O] [X]
[Adresse 3]
représenté par Maître Jérémy NOURDIN de la SCP MALLET & NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant et par Me Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ROSE PASSION
[Adresse 2]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S.U. SPORT TECHNIK RACING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Stéphane BOILEAU, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me NOURDIN, Me PACIOCCO, Me SUTTER le :
Copie exécutoire délivrée à Me PACIOCCO, Me SUTTER le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] est propriétaire d’un véhicule Porsche 911 4S, immatriculée 250 DGN 77, avec une première date mise en circulation du 18 octobre 1996, qu’il a acquis le 23 février 2004.
Le 27 avril 2018, il a confié son véhicule au garage SPORT TECHNIK RACING pour l’entretien (révision moteur, remplacement des joints vitres) ainsi que pour un problème de fuite au niveau de la colonne de direction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2018, Monsieur [R] [X] a mis le garage SPORT TECHNIK RACING en demeure d’avoir à lui restituer le véhicule en bon état de fonctionnement.
Estimant que la SARL ROSE PASSION lui avait transmis une crémaillère de direction défectueuse dans le cadre de la réparation du véhicule de Monsieur [R] [X], la SAS SPORT TECHNIK RACING a sollicité auprès de son assureur une expertise amiable.
La réunion d’expertise avec le cabinet ECA, expert mandaté par l’assureur de la SAS SPORT TECHNIK RACING, s’est tenue le 25 septembre 2018 et le rapport d’expertise a été déposé le même jour.
Le 13 décembre 2018, Monsieur [W] [E], expert mandaté par l’assureur de Monsieur [R] [X], a organisé une réunion d’expertise relative à la crémaillère de direction susvisée et a rendu un rapport.
Monsieur [R] [X] a récupéré son véhicule réparé le 22 décembre 2018.
Se prévalant notamment d’un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule durant les réparations et se fondant sur les articles 1231-1, 1710 et 1240 du code civil, par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, Monsieur [R] [X] a fait citer à comparaître la SARL ROSE PASSION et la SASU SPORT TEKNIK RACING aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 8.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule,
— 6.581,33 € en remboursement des abonnements qu’il avait pris pour sa participation à des club amateur pour l’année 2018.
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [X] a maintenu ses demandes initiales et moyens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 06 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU SPORT TECHNIK RACING sollicite du tribunal de :
— CONSTATER que le contrat la liant à la société ROSE PASSION n’est pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de vente,
— JUGER que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
— DEBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande de condamnation solidairement avec la société ROSE PASSION,
En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 05 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ROSE PASSION sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER que le contrat la liant à la société SPORT TECHNIK RACING est un contrat de sous-traitance,
Par conséquent,
— JUGER qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et Monsieur [X]
— DEBOUTER Monsieur [R] [X] de sa demande de condamnation solidairement avec la société SPORT TECHNIK RACING
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 14 août 2025 pour nécessité de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il est également constant qu’un long délai nécessaire pour la réparation d’un véhicule n’est pas en lui-même constitutif d’une violation par le garagiste de son obligation de réparation. Seul le retard et le manque de diligence peuvent engager la responsabilité de ce dernier, étant précisé que le manque de diligence ne s’évince pas du seul retard.
La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise.
Le sous-traitant du garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l’entrepreneur principal, de même que lui à une obligation de résultat.
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à celui qui invoque un défaut de conformité d’en rapporter la preuve.
Il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il est donc insuffisant que toutes les parties aient été convoquées et aient participé aux opérations d’expertise réalisées contradictoirement et que les conclusions de l’expert aient pu être discutées par les parties pendant la procédure judiciaire.
Dès lors, si le rapport d’expertise amiable ne peut pour autant être écarté des débats et doit être pris en considération, les faits qui y sont énoncés doivent être corroborés par d’autres pièces du dossier pour qu’il puisse être considéré que la preuve en est rapportée.
En l’espèce, en dépit de l’absence de devis, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [X] a confié le 27 avril 2018 son véhicule PORSCHE 911 4 S immatriculé 250 DGN 77 au garage SPORT TECHNIK RACING pour l’entretien (révision moteur, remplacement des joints vitres) ainsi que pour un problème de fuite au niveau de la colonne de direction, un mail en ce sens ayant été adressé le 26 avril 2018 par Monsieur [R] [X] au garage SPORT TECHNIK RACING.
Il ressort de la facture établie le 18 mai 2018 par la SARL ROSE PASSION et adressée au garage SPORT TECHNIK RACING qu’elle a réalisé la prestation suivante pour le compte de ce dernier « crémaillère de direction 993 993 TURBO en réparation ». Ainsi, contrairement aux affirmations du garage SPORT TECHNIK RACING et conformément à celles de la SARL ROSE PASSION, il apparaît que le contrat conclu entre eux est un contrat de sous-traitance et non un contrat de vente, une prestation de réparation ayant été confiée par le garage SPORT TECHNIK RACING à la SARL ROSE PASSION. Il sera au surplus relevé que l’expertise réalisée le 25 septembre 2018 par la SARL ECA EXPERTISES AUTOMOBILES à la demande du garage SPORT TECHNIK RACING mentionne ‘' conditions d’examen : après réparation de la crémaillère par les ETS ROSE PASSION ‘', ce qui démontre que le garage SPORT TECHNIK RACING lui-même, lors de la réunion d’expertise dont il était à l’initiative, a présenté le contexte de la mission confiée à la SARL ROSE PASSION comme portant sur la prestation de réparation de la crémaillère.
S’agissant de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle, la SAS SPORT TECHNIK RACING soutient que la perte de jouissance alléguée par Monsieur [X] liée à l’immobilisation de son véhicule a pour origine une cause étrangère à son intervention puisque cette immobilisation a été provoquée par le délai de renvoi, excessivement long, d’une nouvelle crémaillère par son fournisseur, la Société ROSE PASSION, seule responsable de la pièce défectueuse qu’elle avait livrée initialement le 29 mai 2018.
Monsieur [R] [X] fait valoir, quant à lui, que la société SPORT TECHNIK RACING admet que son prestataire, la SARL ROSE PASSION a été défaillante dans la réparation de la crémaillère en se fondant sur le rapport d’expertise du cabinet ECA expertises automobiles du 25 septembre 2018 et souligne que la société SPORT TECHNIK RACING ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en se défaussant sur son sous-traitant, la SARL ROSE PASSION, puisqu’à son égard la SAS SPORT TECHNIK RACING est responsable du prestataire auquel il a fait appel.
La SARL ROSE PASSION soutient quant à elle qu’elle a toujours été diligente dans la mission de réparation de la crémaillère qui lui a été confiée et n’a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au soutien de l’affirmation de l’existence d’une faute commise par la SARL ROSE PASSION dans la prestation de réparation de la crémaillère, la SAS SPORT TECHNIK RACING et Monsieur [X] se fondent sur les deux expertises amiables produites.
Dans son rapport d’expertise du 25 septembre 2018, le cabinet ECA EXPERTISES AUTOMOBILES relève « Le corps de la crémaillère est partiellement repeint couleur alu,
Traces de peinture verte apparente sur une vis (supérieure) de conduite rigide du distributeur rotatif,
Traces de peinture rouge sur les durites rigides entre le distributeur et le corps de la crémaillère, ces traces sont retrouvées également sur le filetage de la vis de conduite incriminée,
Le filetage gauche de la conduite de communication hydraulique du corps de la crémaillère est arraché,
L’olive de ladite conduite est écrasée. » Il conclut : « Aucune intervention n’est nécessaire sur le filetage dégradé pour la réalisation de la dépose/repose de la crémaillère.
Cette dégradation n’a pu être générée qu’à l’occasion d’une intervention de dépose/pose des conduites reliant le corps au distributeur (désassemblage de la crémaillère).
En tout état de cause, le seul intervenant étant susceptible de mettre en oeuvre la seconde phase précitée est le fournisseur ROSE PASSION et /ou son sous-traitant.
Cette opération de maintenance s’apparenterait donc à une malfaçon inhérente au fournisseur ROSE PASSION » .
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [W] [E], mandaté par l’assureur de Monsieur [R] [X] retient « L’expertise du 25 septembre 2018 a démontré que la crémaillère rénovée fuyait et que cette défectuosité incombait au professionnel qui avait rénové la crémaillère. »
A la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [W] [E], il apparaît qu’il n’a procédé à aucun examen technique de la crémaillère litigieuse se contentant de valider les conclusions de l’expertise du cabinet ECA Expertises automobiles.
En conséquence, dans la mesure où aucun élément de preuve produit aux débats ne vient corroborer les conclusions de l’expertise du cabinet ECA Expertises automobiles concernant une malfaçon imputable à la SARL ROSE PASSION dans la réparation de la crémaillère, aucune faute à ce titre ne peut être retenue à l’égard de celle-ci.
En ce qui concerne les diligences réalisées à compter du dépôt du véhicule de Monsieur [X] auprès du garage SPORT TECHNIK RACING, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune faute ne peut être relevée à l’encontre des sociétés défenderesses.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [X] a déposé son véhicule après de la SAS SPORT TECHNIK RACING le 27 avril 2028. Dès le 3 mai 2018, cette société a sollicité la SARL ROSE PASSION pour une réparation de crémaillère de direction. Le 18 mai 2018, la SARL ROSE PASSION a adressé sa facture à la SAS SPORT TECHNIK RACING et lui a envoyé la crémaillère qui a été réceptionnée le 29 mai 2018. Le 04 juin 2018, lors de l’installation de la crémaillère sur le véhicule de Monsieur [X], la SAS SPORT TECHNIK RACING s’est aperçue qu’elle était défectueuse. Le jour même, la SAS SPORT TECHNIK RACING a informé la SARL ROSE PASSION de cette défectuosité et lui a renvoyé également le même jour cette pièce. Le 06 juin 2018, la SARL ROSE PASSION a fait une demande en retour auprès de son prestataire
Le 30 juillet 2018, Monsieur [R] [X] a adressé à la SAS SPORT TECHNIK RACING une mise en demeure de lui restituer son véhicule.
Le 10 août 2018, l’assureur de SAS SPORT TECHNIK RACING l’a informée que le cabinet ECA avait été mandaté pour procéder à l’expertise de la crémaillère.
Le 31 août 2018, le cabinet ECA a informé la SAS SPORT TECHNIK RACING que l’expertise aurait lieu dans les locaux de celle-ci le 25 septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, la SAS SPORT TECHNIK RACING a sollicité auprès de la SARL ROSE PASSION le rapatriement de la crémaillère de direction pour expertise. Cette pièce a été reçue par la SAS SPORT TECHNIK RACING le 14 septembre 2018.
La réunion d’expertise avec le cabinet ECA s’est tenue le 25 septembre 2018 et le rapport d’expertise a été déposé le jour même.
Le 22 novembre 2018, Monsieur [W] [E], expert mandaté par l’assureur de Monsieur [R] [X] informe les parties de la fixation d’une réunion d’expertise au 13 décembre 2018.
La réunion d’expertise s’est tenue le 13 décembre 2018.
Le véhicule litigieux a été restitué à Monsieur [R] [X] le 22 décembre 2018. Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué en état de fonctionnement de sorte que les réparations ont été réalisées conformément à la facture émise par la SAS SPORT TECHNIK RACING du 22 décembre 2018.
Ainsi, la chronologie des différents évènements survenus dans le cadre de la réparation du véhicule de Monsieur [R] [X] démontre que si un délai de 7 mois et 25 jours s’est écoulé entre le dépôt par Monsieur [R] [X] de son véhicule auprès de la SAS SPORT TECHNIK RACING et sa restitution, aucun défaut de diligence ne peut être reprochée à cette société ou à la SARL ROSE PASSION. En effet, le véhicule litigieux a été pris en charge de manière continue dans le cadre de la réparation de la crémaillère de direction qui a été réalisée.
En conséquence, dans la mesure où aucune faute ne peut être reprochée à la SAS SPORT TECHNIK RACING et à la SARL ROSE PASSION, Monsieur [R] [X] sera débouté de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [X], condamné aux dépens, sera condamné à verser à 1000 euros à la SAS SPORT TECHNIK RACING et 1000 euros à la SARL ROSE PASSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat conclu entre la SAS SPORT TECHNIK RACING et la SARL ROSE PASSION est un contrat de sous-traitance ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SAS SPORT TECHNIK RACING la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SARL ROSE PASSION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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