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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVK
Minute n° 198/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [H] [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
22 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 octobre 2022, M. [M] [B] a loué à M. [W] [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 475 € et 55 € d’acompte sur charges.
Le 6 mars 2025, M. [M] [B] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2401,71 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, M. [M] [B], partie demanderesse, a fait assigner M. [W] [S], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [W] [S] et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 2401,71 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés à la date du commandement de payer,
— 500 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [M] [B] a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
Le mandataire de M. [M] [B] a comparu à l’audience du 27 novembre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
M. [W] [S] a indiqué avoir quitté les lieux en 2024, que sa fille a fait une lettre de résiliation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 pour justification de la résiliation du bail par M. [W] [S].
À cette date, M. [M] [B] a indiqué en pas avoir eu de congé délivré par le locataire, que les clés n’ont pas été rendues, qu’il reste dû la somme de 9137,01 € au jour de l’audience.
M. [W] [S] a indiqué que les clés ont été perdues, qu’il ne sait pas comment il va payer, qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 22 janvier 2026 soit la somme de 9137,01 €.
Il ressort de ces documents que M. [W] [S] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il sera également fait droit à la demande en paiement des loyers et charges dus au 22 janvier 2026.
M. [W] [S] sera dès lors condamné à payer à M. [M] [B] la somme de 9137,01 au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er février 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 521,32 € par mois.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [W] [S], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, mais non compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 soit la somme de 193,46 €, la présente procédure n’étant pas fondée sur la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [M] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] aux torts exclusifs de M. [W] [S] ;
CONDAMNE en conséquence M. [W] [S] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [W] [S] à payer à M. [M] [B] la somme de 9137,01 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] [S] à M. [M] [B] à compter du 1er février 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 521,32 € par mois et CONDAMNE M. [W] [S] à son paiement ;
DÉBOUTE M. [M] [B] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [S] aux dépens mais non compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 soit la somme de 193,46 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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