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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°25/268
N° RG 22/01655 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPAJ
[L] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-28
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 25 AVRIL 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025 prorogé au 11 SEPTEMBRE 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [V], domicilié : chez , [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2022, [L] [V], né le 22 juillet 2003 à Bakoteh (Gambie) a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de la déclaration souscrite le 1er juillet 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, au motif que la légalisation de l’acte de naissance n’était pas valable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, [L] [V] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [L] [V] ;
— dire que [L] [V] né le 22 juillet 2003 est de nationalité française;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il conteste la position du ministère public tendant à dénier la qualité d’acte d’état civil du document qu’il présente et le fait qu’il manque des mentions relatives à la profession, l’âge ou le domicile des parents n’est pas en soi une difficulté rappelant que certains actes français notamment établis plusieurs années après la naissance sont également incomplets. La loi gambienne prévoit la possibilité de déclarer la naissance au-delà du délai de 14 jours, sans recours à un jugement supplétif, mais par une simple déclaration à l’officier d’état civil, comme en l’espèce. Si cette déclaration tardive constitue une infraction et donne lieu au paiement d’une amende, il ne s’agit que d’une sanction liée au dépassement et non une formalité qui conditionne la validité de l’acte. Le fait que [L] [V] ne puisse produire le justificatif du règlement de cette amende n’a aucune incidence sur la validité de l’acte de naissance qui se suffit à lui-même et qui a été établi conformément à la loi gambienne. L’acte a été traduit par un traducteur assermenté.
Enfin, il estime que l’acte de naissance a bien été légalisé par l’ambassade de Gambie en France, portant ainsi le tampon et la légalisation du 28 avril 2021. Il n’appartient pas à l’Etat français de remettre en cause une telle légalisation alors que celle-ci a bien été réalisée par les autorités compétentes et ce, même si cette apposition légalise l’acte dans son ensemble, sans mentionner et authentifier le nom du signataire de l’acte. Par ailleurs le consulat de France au Sénégal a procédé à cette légalisation et précise qu’il résulte du site du ministère que l’ambassade de France au Sénégal est compétente pour la Gambie.
Le parquet soutient que la légalisation ne serait pas recevable en ce qu’il manquerait la qualité de “[H] [X]” dont la signature est certifiée. Or l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 distingue deux formes de légalisation et la légalisation faite en l’espèce correspond à la deuxième formule. Toutes les mentions prévues par l’IGREC sont bien présentes, de sorte que la légalisation est valable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le ministère public requiert de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— juger que l’intéressé n’est pas français ;
— rejeter le surplus de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il considère que l’acte produit ne peut se voir reconnaître de force probante car il ne précise pas la mention de la profession, l’âge et le domicile de tous ceux qui sont nommés dans l’acte, en l’espèce les parents, alors que ces indications sont constitutives de l’état civil d’un individu. Il ajoute que les mentions manquantes sont substantielles en droit français. Il relève que le document mentionne un enregistrement le 3 septembre 2018 soit plus de quinze ans après la date de survenue de l’événement et postérieurement au départ de Gambie du demandeur.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve du paiement de l’amende prévue par la loi gambienne en cas de non respect du délai de déclaration et ne donne aucune explication sur le fait que sa naissance a été enregistrée le 12 septembre 2018 par son père.
Enfin, il estime l’acte mal légalisé observant, s’agissant de mention apposée le 28 avril 2021 par l’ambassade Gambie à [Localité 6], qu’elle n’est pas conforme ni à la jurisprudence ni à l’article 1 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 car elle ne précise pas le prénom du représentant de l’ambassade ayant apposé la légalisation. S’agissant de la mention de légalisation émanant du consulat général de France à [Localité 1], celle-ci porte sur la signature de “[H] [X]” dont la qualité n’est pas précisée.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 17 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 25 mai 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Si cet article ne conditionne pas la validité d’un acte d’état civil au fait qu’il ait été légalisé, l’exigence de légalisation des actes d’état civil découle de la coutume internationale.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Gambie, les actes d’état civil produits par [L] [V], pour produire effet en France, doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, respecter la formalité de la légalisation.
Le décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère prévoit dans son article 1er que sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce décret précise que:
I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
II. – De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 énonce que :
Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’Etat qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [2] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français.
La Gambie ne figure pas sur la liste dérogatoire fixée par l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 7 février 2024.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [L] [V] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, [L] [V] produit en pièce 2, une photocopie d’un document et sa traduction en pièce 3, intitulé “naissance en Gambie durant l’année 2003" portant le numéro SK ML 27/1300/18 et correspondant à un extrait du registres des naissances de [Localité 7]. Cet acte est signé par “[N]” officier d’état civil.
La même pièce est produite en pièce 9, au dos de laquelle figurent plusieurs tampons :
Un premier émanant de l’ambassade de Gambie en France indiquant : “je soussigné Mme [F] certifie que ce certificat est un document légal et authentique délivré par les autorité compétentes en Gambie. Légalisation faite à l’ambassade de Gambie, [Localité 6] le 28/04/2021.
Ce tampon ne légalise pas la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte.
Un sceau du ministère des affaires étrangère de Gambie est également apposé avec une signature de [H] [X]. Ce dernier ne précise pas non plus qu’il légalise la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte.
Enfin, la certification matérielle de la signature de [H] [X] est établie par le consul adjoint du consulat de France à [Localité 1].
Force est de constater que ces mentions ne répondent pas à l’exigence d’une légalisation de l’acte étranger dont le requérant entend se prévoir puisqu’elles ne permettent pas d’attester de la véracité de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance.
Il en résulte que l’acte de naissance ne peut être reconnu en France.
Faute de légalisation régulière de l’acte produit par le requérant , et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, l’acte versé au débat est dépourvu de force probante.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il en découle que [L] [V] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française.
Il ne démontre dès lors pas qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil au jour de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
C’est donc à bon droit qu’un refus d’enregistrement lui a été opposé et sa demande d’enregistrement doit être rejetée.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que [L] [V] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, [L] [V] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [L] [V] de l’intégralité de ses demandes;
Constate l’extranéité de [L] [V] ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne [L] [V] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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