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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 févr. 2024, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COGIR, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], Société G.I.T.E. FOUGERAIS, Société d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE, Société d'assurance MATMUT & CO |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMBG
70M
c par le RPVA
le
à
Me Audrey FERRON, Me Laura LUET, Me Matthieu MERCIER, Me Charles OGER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Matthieu MERCIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Audrey FERRON, Me Laura LUET, Me Charles OGER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEMOING Pierre, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEMOING Pierre, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. COGIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société G.I.T.E. FOUGERAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
non comparant
Société d’assurance LE FINISTERE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MATMUT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement que Madame [X] [Y] occupe au 2ème et 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] (pièce n°1 demandeurs). Tous deux sont demandeurs à la présente instance. La société à responsabilité limitée (SARL) Cogir syndic est le syndic de copropriété dudit immeuble.
Le 06 juillet 2021, le mur d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble précité s’est effondré, suite au déplacement d’une armoire, contraignant alors Madame [X] [Y] et son fils à se reloger. Deux jours plus tard, un diagnostic parasitaire a révélé la présence de champigons lignivores. Le 13 décembre suivant, un rapport d’expertise dite amiable a rappelé la présence de ces parasites tout en concluant que le sinistre précité aurait pour origine une fuite sur une descente d’eau pluviale (pièce n°3 demandeurs). Suivant autre rapport d’expertise, en date du 13 octobre 2022, l’origine du sinistre se trouve dans ce défaut d’entretien de la gouttière fuyarde mais également en raison de la vétusté de la façade, ce cumul ayant provoqué une infiltration (pièce n°4 demandeurs).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 21 novembre 2022, de nombreuses fissures affectent les murs et les plafonds de l’appartement des demandeurs (leur pièce n°6).
Le 20 décembre 2022, un arrêté municipal de péril a ordonné la réalisation de travaux réparatoires de l’immeuble précité, dans un délai de deux mois et interdit dans l’attente son utilisation (pièce n°8 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 13 juin 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-502), Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] ont ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes:
— GITE Fougerais, au nom commercial Cogir syndic, sans autre précision quant à la forme juridique de cette entité,
— le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, GITE Fougerais,
— la société Le Finistère assurance et la société anonyme (SA) Matmut & Co, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— ordonner la jonction des affaires 23-00502 et 23-00745 ;
— constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’encontre de la société GITE Fougerais ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— dire que l’expert judiciaire dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
— débouter la société GITE Fougerais de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Finistère assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Par assignations en intervention forcée en date du 03 octobre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-745), à la suite d’une erreur quant à la qualité prêtée à la société GITE Fougerais, Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] ont assigné, aux mêmes fins, la SARL Gogir (en réalité Cogir) syndic ainsi que, de nouveau, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté cette fois par son véritable syndic, la société précédemment nommée.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 janvier 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 23-00502 et 23-00745 a été prononcée sous le numéro unique 23-00502.
Au cours de ladite audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SARL GITE Fougerais a soulevé, par voie de conclusions déposées à la barre, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, pour défaut de qualité à subir et elle a sollicité la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Le Finistère assurance, représentée par avocat, a également, dans les mêmes formes, soulevé l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] [Y] ainsi que le débouté de la demande de mesure d’expertise formée à son encontre.
Par conclusions déposées à la barre, la SA Matmut & Co, pareillement représentée, a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et la SARL Cogir syndic, n’ont pas comparu, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] se sont désistés de leur instance et de leur action introduite à l’égard de la société GITE Fougerais, appelée à tort au procès comme syndic de l’immeuble sis [Adresse 3]. Cette société ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande la concernant, elle doit être considérée comme ayant implicitement accepté ledit désistement de sorte qu’il sera dit parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fin de non recevoir
La société d’assurance Le Finistère assurance, assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble litigieux, soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [X] [Y] au motif qu’elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa qualité à agir. Toutefois, sans être contredite, cette dernière indique que sa qualité d’occupante des lieux ressort des constations du propre expert de l’assureur (sa pièce n°4), ce qui est exact.
Il en résulte que la demanderesse démontre suffisamment son intérêt à agir. La fin de non recevoir est rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d’expertise, n’est pas tenu de caractériser le motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu’il est dans l’intention du demandeur d’alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s’expliquer sur l’un d’entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d’en exposer au moins un à son contradicteur. L’action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit en outre pas être manifestement voué à l’échec (Com. 14 février 2012 n° 11-12.833 et Com.18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise visant à constater les désordres affectant l’immeuble litigieux, à rechercher leur origine et à proposer des travaux réparatoires. Toutefois, ils ne disent rien du ou des fondements juridiques du procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter contre les défendeurs.
La SA Matmut & Co, assureur multirisques habitation de Monsieur [C] [E], n’a pas articulé de moyen opposant à cette demande, ayant seulement formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée à son contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demandeurs.
La société Le Finistère assurance, assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble litigieux, s’oppose à cette demande au motif que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci étant exclue lorsque le dommage résulte d’un défaut permanent d’entretien de l’immeuble assuré ou de parasites du bois, comme en l’espèce. Les demandeurs répondent que cette “demande de mise hors de cause” (page 10) leur “ apparaît bien prématurée” (ibid), que l’assureur ayant été présent lors des premiers constats, il y aurait “tout intérêt” (ibid) qu’il le soit également lors des constats de l’expert judiciaire que la “question des exclusions de garantie” ne pourra qu’être traitée à l’issue du dépôt du rapport.
Ce faisant, les demandeurs, qui sont taisants sur le ou les fondements juridiques du procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter contre cet assureur et son assuré, ne contestent pas utilement que ledit procès, dont le contenu et le fondement ne sont pas cernés, même approximativement, ne soit pas manifestement compromis. Il seront dès lors déboutés de leur demande, en ce qu’elle vise ce défendeur, faute de motif légitime.
Il en ira de même, en ce qui concerne le syndicat et la SARL Cogir, son syndic, parties non comparantes à l’instance, les demandeurs, là encore, n’alléguant en effet d’aucun fondement juridique du procès au fond qu’il est dans leur intention de leur intenter.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y], demandeurs à l’instance, conserveront provisoirement la charge des dépens. L’équité ne commande pas de les condamner à payer des frais irrépétibles à la société GITE Fougerais, laquelle sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons parfait le désistement de Monsieur [C] [E] et de Madame [X] [Y] de leur instance et de leur action introduite à l’encontre de la société GITE Fougerais ;
les Déboutons de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et des sociétés Cogir et le Finistère assurance ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [F] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01], mob : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 3], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux aptes à remédier aux désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [C] [E] et Madame [X] [Y] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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