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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYIB Minute n° 25/939
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [X] [N]
né le 17 Juin 1990 à [Localité 3] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [N] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [X] [N] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 prise par M. le préfet de Police de [Localité 7] portant admission de M. [X] [N] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 16 mai 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [N], né en 1990, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 8] le 11 juin 2024, après un transfert depuis l’UMD du Pays d'[Localité 4]. Ce transfert résulte d’une impasse thérapeutique concernant ce patient atteint de schizophrénie paranoïde et polytoxicomanie, qui maintient des menaces de mort contre des membres de sa famille malgré un suivi pluridisciplinaire. Aucun trouble du comportement n’a été observé en UMD à ce jour, et le transfert avait pour objectif d’ouvrir la voie à de nouveaux outils thérapeutiques.
Depuis son arrivée, Monsieur [N] présente un comportement calme et coopératif. Il relate son parcours avec clarté, reconnaît son diagnostic sans toutefois en accepter pleinement la réalité. Il prend correctement son traitement, montre un contact méfiant mais sans dissociation majeure, et s’implique dans les activités thérapeutiques comme l’ergothérapie et le sport. Il n’a pas eu besoin de soins intensifs et ses sorties thérapeutiques se sont bien déroulées.
Toutefois, il conserve une conviction forte qu’il est victime d’un complot, ce qui selon lui justifie les menaces proférées envers sa mère et sa tante. Il déclare qu’il pourrait se défendre physiquement en cas de danger à l’extérieur, ce qui montre l’importance du maintien du cadre sécurisant de l’UMD.
En l’absence d’évolution clinique depuis mai 2025, la commission médicale recommande la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 8], afin de garantir la sécurité du patient et de son entourage.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [X] [N] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 04 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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