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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 21/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
ROLE : N° RG 21/04525 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LCV3
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
[B] [G] [V]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ADENIUM AVOCATS
Me [Y] [F] administratrice provisoire de la SELAS [J] et associés
SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ADENIUM AVOCATS
Me [Y] [F] administratrice provisoire de la SELAS [J] et associés
SCP TERTIAN- BAGNOLI & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le 28 Juin 1958 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, administratrice provisoire de la SELAS [J] et associés, substituée à l’audience par Me Capucine VINCENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G] [V]
né le 12 Novembre 1970 à [Localité 12] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATICRES, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 7] n°800 276 123 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté par avocat
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 14] n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [X] [D], domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant à l’audience l’avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [W] est propriétaire d’une habitation située [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 6]. Elle a confié à la société BATICRES la réalisation d’une extension de 17m2 de son rez-de chaussée avec création d’une chambre et d’une salle de bain, selon devis du 30 juillet 2014 et facture du 12 mars 2015 réglés par ses soins.
Se plaignant de malfaçons et de désordres d’infiltration suite à ces travaux, elle a déclaré le sinistre à la société BATICRES et son assureur décennal la société GROUPAMA. Plusieurs expertises contradictoires amiables ont été diligentées afin d’identifier les désordres et d’évaluer les travaux nécessaires à la remise en état, sans qu’une issue amiable du litige ne soit trouvée.
Madame [W] a sollicité en référé une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 février 2020, Madame [U] ayant été désignée en qualité d’expert avant d’être remplacée par Monsieur [E] [C].
Monsieur [C] a rendu son rapport d’expertise le 1er septembre 2021.
Par actes des 21 février 2021, 26 novembre 2021 et 29 novembre 2021, Madame [W] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [B] [V] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATICRES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
Elle sollicite de la juridiction de :
— condamner Monsieur [V], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BATICRES, la compagnie GROUPAMA ainsi que Ies SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à lui régler les sommes de:
49.028,90 euros aux fins de remise en état des désordres,
5.000 euros en réparation des préjudices subis par Madame [W],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner tout succombant à régler à Madame [W] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux dépens en ce compris Ies frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Dire et juger que la société BATICRES n’a pas souscrit les activités exercées ;
— Dire et juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’est l’assureur de la société BATICRES ni au jour des travaux, ni au jour de la première réclamation ;
— En conséquence, dire et juger que ni la garantie responsabilité civile décennale, ni les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu’immatériels, ne sont mobilisables ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE;
— Mettre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Condamner LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
— Faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 1.000€ ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2023, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demande à la juridiction de :
— A titre liminaire, donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623)
— A titre principal, débouter Madame [W], la société GROUPAMA ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
A titre subsidiaire
— Réduire le montant alloué au titre du préjudice matériel à la somme de 18.635,60 € TTC et très subsidiairement à la somme de 48.668,90 € TTC
— Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à la société BATICRES au titre de la garantie obligatoire et opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives
— Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus
— Débouter Madame [W], la société GROUPAMA ou toute autre partie de leurs autres demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
En tout état de cause
— Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
— Condamner in solidum Madame [Z] et la société GROUPAMA au paiement de la somme de 3.000 € entre les mains de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Laurence BRANDEHO en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [V], liquidateur amiable de la société BATICRES, n’a pas constitué avocat
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture a été fixée avec effet différé au 25 février 2025 et l’audience de plaidoiries au 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
A titre liminaire, il convient de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société BATICRES suivant police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE CRCD01-012902, suite au transfert des contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union Européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020 selon procédure de transfert dite « PART VII transfer » autorisée par la High Court Of Justice de Londres suivant ordonnance du 25 novembre 2020.
Sur les désordres et l’expertise judiciaire
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] se prévaut de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de la société BATICRES pour solliciter indemnisation de ses préjudices.
Elle verse aux débats le devis du 30 juillet 2014 au terme duquel Madame [W] a confié à la société BATICRES les lots gros œuvre/maçonnerie, toiture terrasse, carrelage, isolation/placoplâtre, électricité, pose menuiseries, peinture/enduits extérieurs, plomberie et clôture divers pour un montant total HT de 53.236 euros, soit 62.179,24 euros TTC.
Il est constant que l’intégralité des travaux ont été payés.
De par la nature et l’ampleur des travaux opérés par la société BATICRES, ceux-ci caractérisent indéniablement un ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Pour autant, en l’état du paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage par Madame [W], il peut être déduit la volonté expresse et non équivoque de Madame [W] de réceptionner l’ouvrage. Dès lors, il convient de constater que la réception tacite sans réserve est intervenue le 12 mars 2015, date de règlement de l’intégralité des travaux pour un montant de 69.179,24 euros.
Il est établi tant par les expertises amiables que par l’expertise judiciaire que plusieurs désordres, qui n’étaient pas apparents à la réception, sont apparus postérieurement, ayant fait l’objet d’un premier constat amiable le 11 mai 2015, soit dans les deux mois d’exécution des travaux.
Au terme de l’expertise judiciaire, diligentée après plusieurs expertises amiables contradictoires, l’expert a constaté les désordres suivants :
— dans la cuisine : un effondrement partiel du plafond à l’aplomb de l’ouverture réalisée par la société BATICRES pour assurer la liaison depuis le salon ; le salon est tombé par endroit, les murs et plafonds restants sont tachés et font état de moisissures ; lors de pluies, l’eau ruiselle au sol et rend le carrelage glissant ce qui est dangereux au regard du handicap de Madame [W], et rend son usage impropre à sa destination par temps de pluie,
— dans la réserve : une tâche au plafond dans un angle situé sous l’escalier extérieur, pouvant résulter d’une infiltration minime située au-dessus,
— au niveau des façades : traces d’humidité liées aux infiltrations depuis la terrasse et fissure en bas du garde-corps
— au niveau du tableau de porte-fenêtre : fissure considérable au niveau du revêtement du tableau,
— au niveau de la fenêtre près de l’entrée et du séjour : revêtement de façade taché, coulures, et moisissures,
— au niveau des carrelages extérieurs : détérioration des carrelages du fait d’infiltrations entre le revêtement d’étanchéité et la chape maigre support du carrelage, avec traces de salpêtre en partie haute et courante de l’escalier et traces de remontées de salpêtre sur la terrasse haute avec dégradation de joints, avec risques en cas de pluie du fait d’escaliers devenant très glissants ; décollage complet du carrelage de son support à de nombreux endroits, un sondage simple démontrant que les carreaux « sonnent creux ».
Sur la nature des désordres, l’expert relève que les désordres affectant la cuisine la rende insalubre et dangereuse du fait des ruissellements d’eau au sol les jours de pluie, rendant son usage impropre à sa destination. Il en est de même des désordres affectant les carrelages extérieurs qui sont dangereux et très glissants. S’agissant des désordres affectant les façades, le tableau-porte fenêtre et la réserve, l’expert relève que ceux-ni ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité.
Sur les causes, l’expert conclut que ces désordres sont dus :
— à une mauvaise mise en œuvre du complexe d’étanchéité sur le toit béton de l’extension : il a été posé de façon non conforme aux règles de l’art par la société BATICRES, qui n’a pas pris soin de délarder le complexe posé horizontalement dans la longueur afin de permettre une bonne adhésion et qui a prévu une hauteur de relevé d’étanchéité insuffisante contrairement aux règles de construction ; il est également relevé qu’aucun dispositif n’est présent pour étancher la sortie du fourreau contenant le câble de l’antenne parabolique, constituant un point de faiblesse pouvant entraîner une fuite ;
— à une mauvaise exécution de l’étanchéité autour des évacuations d’eau pluviale, le complexe d’étanchéité ayant été découpé pour insérer le tube sans étanchéité complémentaire,
— à une mauvaise mise en œuvre des évacuations d’eau de pluie du fait d’une non adéquation de la hauteur des évacuations d’eau de pluie placées un cm au-dessus du niveau supérieur du carrelage, provoquant ainsi une retenue d’au moins cette hauteur sur l’ensemble de la surface avant que l’eau ne puisse être évacuée ; en l’absence de contrepente, l’eau s’évacue pleinement par l’escalier,
— à une mauvaise réalisation du tableau porte-fenêtres,
— à un mauvais collage du carrelage de la terrasse, un manque évident de colle se cumulant à une faiblesse liée à l’infiltration des eaux pluviales,
— à une mauvaise exécution de l’étanchéité de la fenêtre en façade principale, la mise en œuvre de la fenêtre sur la façade principale ayant été mal faite et les eaux qui ruissellent depuis le solin pénétrant le long de la menuiserie et endommageant le revêtement extérieur.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, l’expert décrit les travaux de remise en état qui consistent en :
— purger, réparer et finir le tableau de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse haute,
— enlever l’ensemble du carrelage de la terrasse et des escaliers ainsi que la chape maigre de la terrasse haute,
— purger le complexe d’étanchéité et notamment les plinthes,
— déposer les évacuations d’eaux pluviales et poser des nouvelles,
— mettre en place le solin supérieur pour recevoir la remontée en plinthe,
— poser un complexe d’étanchéité conformément aux règles,
— constituer une étanchéité autour de la sortie d’antenne,
— reconstituer la chape maigre et poser un nouveau carrelage y compris dans l’escalier,
— poser enduit et plinthes sur les relevés d’étanchéité,
— sonder le carrelage de la terrasse basse et recoller les carreaux et plinthes qui le nécessitent y compris sur l’escalier de la façade sur rue,
— appliquer une couche de peinture piolite au pistolet sur les enduits de la façade pour éliminer les anciennes traces,
— dans la cuisine, enlever l’ensemble des revêtements en plafond et murs qui sont affectés par les infiltrations au besoin en reconstituant des rails supports, reconstituer l’isolation, reposer le revêtement en placoplâtre sur murs et plafonds et repeindre les murs et plafonds concernés,
— réparer la fuite autour du solin sur l’auvent d’entrée,
— déposer la menuiserie et refaire le rejingot et son étanchéité,
— déposer en intérieur le placoplâtre autour de la fenêtre là où la moisissure est apparue, refaire les joints autour de la menuiserie, repose isolant et plaoplâtre puis repeindre le pan de mur,
— nettoyage complet du chantier.
Il évalue leur durée d’exécution à 5 semaines, et s’en rapporte au devis de la société [Adresse 10] les chiffrant à la somme de 47.592 euros TTC, outre la mise en sécurité de la cuisine lors de fortes pluies pour un montant de 1.076,90 euros TTC.
Il convient de relever que les conclusions de l’expert sont étayées et motivées par des considérations techniques et qu’elles ne sont pas discutées par les parties constituées qui ne versent pas de document technique ou d’élément de valeur équivalente pour les remettre en cause, de sorte que la juridiction fera sienne ces conclusions.
Il en ressort que suite à l’exécution des travaux par la société BATICRES, des désordres particulièrement graves affectant la cuisine et les terrasses ont été relevés, en l’état d’un effondrement partiel du plafond avec chute par endroits, de moisissures et d’infiltration d’eau qui ruisselle au sol lors de pluies, et d’une détérioration et décollage des carrelages du fait d’infiltrations entre le revêtement d’étanchéité et la chape maigre support du carrelage, avec traces de salpêtre en partie haute et courante de l’escalier et traces de remontées de salpêtre sur la terrasse haute avec dégradation de joints, avec risques en cas de pluie du fait d’escaliers devenant très glissants.
Ces désordres imputables à la société BATICRES rendent l’ouvrage impropre à sa destination, de par leur dangerosité et au regard de l’absence d’étanchéité assurée. Ils relèvent donc de la garantie décennale de la société BATICRES.
S’agissant des désordres impactant la réserve, les façades et les fenêtres et porte-fenêtre, il résulte des constatations expertales qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, au vu de leur caractère esthétique et non structurels, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de la société BATICRES au titre des désordres intermédiaires.
A cet égard, il est clairement établi que cette entreprise a commis des fautes d’exécution multiples dans la réalisation de ses prestations qui s’avèrent non conformes aux règles de l’art, notamment dans la mise en œuvre de l’étanchéité de la fenêtre, dans la mauvaise exécution des évacuations des eaux de pluie, dans la mauvaise réalisation du tableau porte-fenêtres et dans la défaillance d’exécution du collage du carrelage de la terrasse, avec un manque évident de colle.
Elle a de ce fait généré des désordres d’importance de type fissure et humidité qui sont en lien de causalité direct et immédiat avec les fautes commises et qui lui sont imputables.
En conséquence, la société BATICRES a engagé tant sa garantie décennale que sa responsabilité contractuelle et doit être condamnée à indemniser Madame [W] de l’ensemble de ses préjudices.
Les garanties de ses assureurs seront examinés infra.
Sur les préjudices
sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise ont été décrits par l’expert et exposés supra et ont été débattus et chiffrés au terme de l’expertise judiciaire pour un coût total de somme de 47.592 euros TTC, outre la mise en sécurité de la cuisine lors de fortes pluies pour un montant de 1.076,90 euros TTC. Aucun devis ou autre élément ne vient remettre en cause les montants retenus par l’expert.
Il en résulte que, s’agissant des désordres de nature décennale impactant la cuisine et les terrasses, Madame [W] est bien fondée à réclamer :
— la somme de 20.982 euros au titre des travaux de reprise consistant en des travaux d’installation de chantier et mise en place de la protection, de démolition et évacuation en déchetterie, de mise en œuvre du complexe d’étanchéité, de mise en œuvre d’une chape béton avec bande dilatation périphérique terrasse, du ragréage et purge zone escalier et marches du bas, de la mise en oeuvre du carrelage,
— la somme de 1.793 euros au titre de la réfection du carrelage des marches de l’escalier entrée péron,
— la somme de 7.385 euros au titre de la mise en protection, de la découpe et dépose des cloisons placoplatre moisie, de la mise en place de cloisons et faux plafond neuf en plaque de plâtre avec isolant enduit et bande de finition et du ponçage et mise en peinture mur et plafond,
soit un total de 30.160 euros HT, soit 36.192 euros TTC.
Doit s’ajouter à cette somme celle de 1.076,90 euros TTC au titre de la mise en sécurité de la cuisine lors de fortes pluies.
S’agissant des désordres intermédiaires impactant la réserve, les façades et les fenêtres et porte-fenêtre, Madame [W] est bien fondée à réclamer :
— la somme de 2.432 euros HT au titre des travaux de reprise consistant en la réfection du tableau fenêtre entrée avec mise en place du chantier
— la somme de 7.068 euros au titre des travaux de reprise consistant en la mise en œuvre peinture ploitite pour traitement des façades,
soit un total de 9.500 euros HT, soit 11.400 euros TTC.
Ainsi, au titre des désordres de nature décennale, Madame [W] est fondée à obtenir la somme de 37.268,90 euros TTC et au titre des désordres intermédiaires, la somme de 11.400 euros TTC au titre des travaux de reprise.
sur les préjudices immatériels
Madame [W] apparaît également fondée à obtenir indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisqu’il est établi qu’elle n’a pu jouir pleinement de son habitation en l’état de la toiture de son extension qui n’a pas assuré sa fonction d’étanchéité et a généré notamment une fuite dans sa cuisine avec effondrement partiel du plafond et a affecté ses carrelages et escaliers extérieurs. Il est établi également que des travaux vont devoir être opérés pendant cinq semaines qui vont affecter la jouissance pleine et entière de son bien.
Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, ce préjudice est donc fondé dans son principe. Sur le quantum et au regard de la durée pendant laquelle Madame [W] a subi cette situation depuis dix années et de la durée d’exécution des travaux, il peut être évalué à la somme de 300 euros par an, soit 3.000 euros, outre la somme de 300 euros durant l’exécution de travaux pendant 5 semaines.
Ainsi, Madame [W] est fondée à obtenir la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
En conséquence, la société BATICRES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [G] [V], sera condamnée à payer à Madame [I] [W] :
— la somme de 48.668,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux et intermédiaires,
— la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BATICRES
Il résulte des pièces versées et notamment des conditions générales et particulières que la société BATICRES était assurée suivant police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE CRCD01-012902 auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY selon contrat du 13 février 2014, prenant effet au 1er mars 2014, et selon avenant du 12 août 2014 au titre de la RC DECENNALE et de la garantie « responsabilité civile générale avant/après réception », pour les activités :
— d’isolation thermique acoustique frigorifique
— de menuiserie intérieures,
— de platrerie-staff-stuc-gypserie
— de serrurerie et métallerie
— de vitrerie miroiterie
— de peinture
— de revêtement de façades en matériaux souples et parquets flottants
— de plomberie et installations sanitaires
— de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, réalisation, transformation de murs porteurs d’immeubles comportant moins de 6 niveaux dont un maximum en sous sol,
— charpente et structure en bois
— couverture.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur de la société au titre de sa garantie décennale au moment de l’ouverture du chantier, conformément aux dispositions des clauses types obligatoires annexées à l’article A.243-1 annexe I
Elle relève que la société BATICRES n’était pas garantie au titre des travaux d'« étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur » ni au titre des travaux de « revêtement de surfaces en matériaux durs », travaux exécutés par ses soins qui sont à l’origine des désordres de nature décennale impactant la cuisine et de carrelage. Elle en conclut que sa garantie n’est pas due de ce fait, justifiant par les pièces susvisées ses dires.
Il convient de constater que Madame [W] n’apporte pour sa part aucune explication ni se prévaut d’aucun moyen sur ce point. Il convient également de relever que s’il n’est pas contesté de ce que la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY était bien l’assureur à l’ouverture du chantier, Madame [W] ne produit pas l’attestation d’assurance de l’assureur, de sorte que la juridiction ne peut déterminer si cette attestation ne mentionnait pas de restriction quant aux activités déclarées.
Dès lors, en l’état des pièces versées par les parties, il convient de dire que c’est à bon droit que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dénie sa garantie, rapportant la preuve de ce que les désordres de nature décennale sont consécutifs à des travaux opérés alors que l’activité n’était pas déclarée par la société BATICRES, de sorte que sur ces désordres, sa garantie n’est pas mobilisable.
S’agissant des autres désordres intermédiaires, comme le fait valoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au terme de l’article 3.1.1 des conditions générales de la police DECEM’SECOND ET GROS OEUVRE, assurance décennale des artisans du second et gors œuvre, la garantie responsabilité civile générale avant/après réception des travaux a pour objet : « les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivant des conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ». Il résulte également de l’article 3.1.3.15 des conditions générales que « sont exclus de la garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous traitance ».
Madame [W] n’apporte aucune explication sur ce point.
Dès lors, il résulte des dispositions susvisées que les dommages intermédiaires consécutifs à une faute contractuelle de l’entrepreneur dans l’exécution de ses travaux ne sont pas couverts expressément par les garanties souscrites par la société BATICRES auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans le cadre de cette police d’assurance, pas plus que les dommages immatériels consécutifs.
Ainsi, la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable en l’espèce.
En conséquence, les demandes formulées par Madame [W] à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ses demandes principales ayant prospéré.
Sur la garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société BATICRES
Aux termes des clauses types obligatoires annexées à l’article A.243-1 annexe I,« le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Il résulte des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances qu’en matière de responsabilité civile professionnelle (hors assurance obligatoire), la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable pendant la durée de validité du contrat de sorte que les réclamations de l’assuré ou du tiers lésé postérieures à la résiliation du contrat sont prises en charge par l’assureur (base fait générateur ou fait dommageable), soit par une réclamation effectuée pendant la durée de validité du contrat ou au cours d’un certain délai postérieur à sa résiliation (base réclamation).
Il résulte des pièces versées que la société BATICRES a changé de compagnie d’assurance à compter du 1er mars 2017 et a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE un contrat RCD n°RDCGRAA-001300 par l’intermédiaire du courtier AXELLIANCE. Il est établi par le document à l’entête d’AXELLIANCE intitulé « dont-acté à votre contrat d’assurance-responsabilité civile décennale » que les conditions de garantie, de franchise et de prime restent inchangées et que les conditions générales GROUPAMA DECEM 201701-1 remplacent les conditions générales du précédent contrat.
L’attestation d’assurance n’est de nouveau pas versée aux débats par Madame [W]. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne conteste pas pour autant sa qualité d’assureur à compter du 1er mars 2017.
L’assureur conteste en revanche devoir sa garantie tant au titre des désordres de nature décennale que de ceux de nature contractuelle. Il fait valoir qu’il n’était pas l’assureur de la société BATICRES ni au moment de l’ouverture du chantier ni au moment de la déclaration de sinistre.
À cet égard, Madame [W] n’apporte aucun élément ni ne répond aux arguments soulevés.
Il est établi par les pièces de la procédure que l’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE n’était pas l’assureur de la société BATICRES au moment de l’ouverture du chantier et plus précisément en l’espèce au moment de la date de commencement des travaux. Sa garantie n’est donc pas mobilisable s’agissant des désordres de nature décennale.
S’agissant des désordres intermédiaires, il ressort des conditions générales CG DECEM SECOND ET GROS OEUVRE applicable au contrat initial souscrit auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY par la société BATICRES dans son article 8.1.1 que « la garantie du contrat est déclenchée par la réclamation». L’article 8.1.2 dispose que la « garantie subséquente est de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage ».
Il est établi que la première réclamation a eu lieu en mai 2015, puisqu’une première réunion d’expertise amiable a eu lieu le 9 mai 2015 en présence de Monsieur [V], liquidateur amiable de la société BATICRES.
Dès lors, le fait dommageable et la réclamation sont survenus durant la durée de validité du contrat de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de sorte que seule la garantie de cette assurance peut être mobilisable.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient de mettre hors de cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de débouter les demandes de Madame [W] à son encontre.
ll n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ses demandes principales ayant prospéré.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laurence BRANDEHO qui affirme y avoir pourvus, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [V] à payer à :
— Madame [W] la somme de 2.000 euros,
— LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DONNE ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société BATICRES,
CONDAMNE la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [V] à payer à Madame [I] [W] :
— la somme de 48.668,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
— la somme de 3.300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [V] à payer à Madame [I] [W] la somme de 2.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [V] à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [V] à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES n’est pas mobilisable, ni au titre de garantie décennale ni au titre de la garantie «responsabilité civile générale avant/après réception des travaux » ;
DEBOUTE les demandes de Madame [I] [W] à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
MET HORS DE CAUSE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DEBOUTE les demandes de Madame [I] [W] à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
CONDAMNE la société BATICRES représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laurence BRANDEHO qui affirme y avoir pourvus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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