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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHAR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
,
[V], [A]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[W], [T], [K] divorcée, [U]
née le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3] (SUISSE), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société, [B] ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 1er et 6 octobre 2025, monsieur, [V], [A], madame, [W], [K] divorcée, [U] et la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES ont fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer :
à madame, [W], [K] divorcée, [U], la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à monsieur, [V], [A], la somme de 4 640 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES, une provision de 200 000 francs suisses à valoir sur le remboursement des dépenses de santé et indemnités journalières versées à madame, [W], [K] divorcée, [U], la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, monsieur, [V], [A], madame, [W], [K] divorcée, [U] et la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES ont réitéré leurs demandes, faisant valoir que le 30 novembre 2024, alors qu’ils circulaient dans un même véhicule, monsieur, [V], [A] en qualité de conducteur et madame, [W], [K] divorcée, [U] en tant que passagère, leur véhicule était entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD n’ayant pas respecté une règle de priorité, que madame, [W], [K] divorcée, [U] avait été transportée à l’hôpital où il avait été constaté de nombreuses fractures, une plaie importante sur la jambe, une insuffisance respiratoire, et une réaction de stress aigu post-traumatique, que monsieur, [V], [A] s’était quant à lui rendu aux urgences où il avait été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des lésions au genou et aux cotes, que la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES avait versé à son assuré, madame, [W], [K] divorcée, [U], d’importantes prestations au titre des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels, qu’ils étaient en droit de solliciter sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de justes provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels ou sur le remboursement des prestations versées ainsi que des provisions ad litem.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de limiter aux sommes de 2 000 euros, 10 000 euros et 40 000 euros le montant des provisions respectivement allouées à monsieur, [V], [A], madame, [W], [K] divorcée, [U] et la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES au titre de l’indemnisation des préjudices subis et du remboursement des prestations servies, et de rejeter le surplus des prétentions adverses, faisant valoir que les provisions sollicitées ne reposaient sur aucun élément médical et que l’évaluation des préjudices subis ne pouvaient être effectuée en l’absence d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, citée à personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 85 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu les articles 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Rien n’interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l’hypothèse où la totalité de cette créance n’est pas sérieusement contestable et rien n’interdit au créancier, alors même qu’il dispose de l’ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d’une demande de provision. Il appartient alors au juge des référés d’évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
Aucune faute ayant contribué à la survenance ou à l’aggravation du dommage imputable à monsieur, [V], [A] ni aucune faute inexcusable cause exclusive de l’accident imputable à madame, [W], [K] divorcée, [U] n’étant établies ni même alléguées, ceux-ci ont droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’accident, madame, [W], [K] divorcée, [U] a présenté de nombreuses fractures, une plaie importante sur la jambe, une insuffisance respiratoire, une réaction de stress aigu post-traumatique, des lésions pulmonaires, et des dommages dentaires importants. La demanderesse a été hospitalisé en service de soins pendant plus d’un mois et en service de réadaptation pendant 3 mois. Le temps nécessaire à la consolidation des lésions apparaît long et il est certain que la demanderesse, âgée de plus de 60 ans, conservera des séquelles.
Ainsi, au vu des lésions subies et des séquelles prévisibles, et même en envisageant l’hypothèse d’un état antérieur et en tenant compte des prestations versées ou à verser par le tiers payeur suisse, le préjudice corporel subi par la demanderesse et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à une somme inférieure à 16 000 euros. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser la demanderesse n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’accident, monsieur, [V], [A] a présenté un traumatisme crânien avec une perte de connaissance et des lésions au genou et aux cotes. Le demandeur a été hospitalisé quatre jours en service de soins et a présenté par la suite des difficultés orthopédiques et neuropsychologiques.
Au vu des lésions subies et des séquelles prévisibles, le préjudice corporel subi par le demandeur et qu’il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 7 000 euros. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD d’indemniser le demandeur n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable.
Il ressort du décompte versé aux débats par la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES que cet organisme a versé depuis l’accident à madame, [W], [K] divorcée, [U] des indemnités journalières d’un montant de 64 896,80 francs suisses et des frais médicaux d’un montant de 163 458,90 francs suisses. Ces prestations ont respectivement vocation à prendre en charge les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels et aux dépenses de santé et doivent s’imputer sur ces postes de préjudice.
Il est vrai que l’imputabilité totale de ces postes de préjudice à l’accident ne pourra être établie avec certitude qu’après réalisation d’une expertise médicale. Il ne peut cependant être sérieusement contesté, au vu des éléments médicaux versés aux débats, que l’hospitalisation de madame, [W], [K] divorcée, [U] à l’hôpital cantonal de, [Localité 4] puis à la clinique romande de réadaptation est la conséquence directe de l’accident et que pendant ces hospitalisations, la demanderesse n’a pas été en mesure d’exercer son activité professionnelle.
Madame, [W], [K] divorcée, [U] a quitté la clinique romande de réadaptation le 2 avril 2025. A cette date, les prestations servies par la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES s’élevaient à la somme de 190 081,30 francs suisses. L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD de rembourser cette somme n’est donc pas sérieusement contestable.
Monsieur, [V], [A] a déjà perçu une provision d’un montant de 3 000 euros. Il n’est pas fait état que madame, [W], [K] divorcée, [U] et la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES auraient, elles, déjà perçu une quelconque provision.
Il conviendra donc de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à madame, [W], [K] divorcée, [U] une provision d’un montant de 16 000 euros, à monsieur, [V], [A] une provision complémentaire d’un montant de 4 000 euros et à la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES une provision égale à la contrevaleur en euros à la date de la présente ordonnance de la somme de 190 081,30 francs suisses.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, les demandeurs devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation (assistance par un médecin conseil et par un avocat), il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à leur payer à chacun une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme AXA FRANCE IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à chacun des demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à madame, [W], [K] divorcée, [U] :
la somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à monsieur, [V], [A] :
la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la société d’assurance de droit suisse, [B] ASSURANCES :
la contrevaleur en euros, à la date de la présente ordonnance, de la somme de 190 081,30 francs suisses, à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en nature et en espèces servies à madame, [W], [K] divorcée, [U],la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à, [Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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