Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 22/10929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10929 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBHL
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, vestiaire : 42
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Christel MOLLARD, vestiaire : 2724
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Monsieur [A] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de LYON.
L’organisme de sécurité sociale assigné n’a pas constitué avocat, tandis que la CPAM du Rhône est intervenue volontairement à la procédure au moyen de conclusions notifiées via le RPVA le 30 mars 2023, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Monsieur [Y] explique avoir été victime le 6 juin 2016 d’une agression physique commise sur son lieu de travail par son collègue Monsieur [V], avec cette précision que la procédure pénale établie relativement à ces faits a donné lieu à une décision de classement sans suite.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [U] [N] selon un rapport déposé le 2 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 150 € + 4 312, 50 €
— souffrances endurées = 18 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 27 600 €
— préjudice d’agrément = 2 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Il entend également que Monsieur [V] soit enjoint de produire l’attestation de la police d’assurance responsabilité civile qui le garantissait le jour du fait dommageable.
L’intéressé fait valoir que le rapport remis par le Docteur [N] est régulier, contradictoire et opposable au défendeur régulièrement convoqué aux accédits et à qui un exemplaire du pré-rapport a été adressé.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [V] sollicite in limine litis la nullité du rapport d’expertise médicale et conclut au fond au rejet des prétentions dirigées contre lui, réclamant en retour la condamnation de Monsieur [Y] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Si sa responsabilité devait être consacrée, il en appelle à un rejet ou à tout le moins à une réductions des demandes indemnitaires.
Monsieur [V] soutient que les travaux de l’expert n’ont pas été conduits dans le respect du principe du contradictoire, mais en présence du père du demandeur lui-même médecin.
Il indique avoir asséné un seul coup de poing à Monsieur [Y] afin de se défendre, reprochant à l’intéressé d’avoir contribué à la réalisation de son propre dommage.
La CPAM du Rhône a transmis par RPVA le 14 septembre 2023 des conclusions précisant qu’elle n’entendait plus exercer son recours, position qu’elle a confirmée dans un message communiqué électroniquement le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a causé un dommage à autrui.
En l’espèce, les écritures en demande renvoient à l’audition de Monsieur [V] réalisée le 24 janvier 2017 par les gendarmes de [Localité 12] dans le cadre d’une mesure de garde-à-vue.
Le défendeur y racontait que Monsieur [Y], dont c’était le premier jour de travail, lui avait tapé plusieurs fois sur l’épaule en lui reprochant de crier, le traitant de “racaille” et lui disant qu’il n’avait pas peur de lui. Il était alors sorti à l’extérieur de l’entrepôt, suivi par Monsieur [Y] qui s’est approché de lui, en balançant son bras. Il indiquait avoir esquivé un coup et en avoir mis un pour se défendre, dont il précisait qu’il s’agissait d’un coup de poing porté au visage. Monsieur [Y] était tombé avant de se relever avec la volonté d’en découdre, mais il l’avait repoussé.
Voyant que son collègue saignait au niveau de l’oeil gauche, il avait eu des remords, ajoutant ceci :”Je ne sais pas ce qu’il m’a pris, je ne suis pas un bagarreur, je n’ai jamais fait de sports de combat, c’est un réflexe que j’ai eu quand j’ai cru qu’il allait me frapper”.
Monsieur [V] expliquait avoir été provoqué et poussé à bout par Monsieur [F] qui l’avait insulté et avoir eu un “malheureux réflexe” quand il avait vu un geste “qui ressemblait à un coup”.
Il disait regretter infiniment son comportement, reconnaissant “une grave erreur” qu’il aimerait corriger.
Monsieur [V] maintient dans ses conclusions avoir asséné un coup de poing à Monsieur [Y] mais soutient que l’altercation ne se serait pas produite si celui-ci n’avait pas adopté un comportement agressif.
Il fait état du témoignage de Monsieur [K] [C] qui était chargé de la formation de Monsieur [Y] et atteste le 15 septembre 2023 de ce que l’intéressé s’est montré insultant et irrespectueux à son endroit, ne suivant pas ses consignes, multipliant les provocations envers Monsieur [V], tenant des propos racistes. Monsieur [C] concluait que le demandeur était venu pour semer la discorde.
Le défendeur se prévaut également d’une attestation établie le 12 septembre 2023 par son collègue Monsieur [O] [R] rapportant qu’il avait été provoqué par Monsieur [Y] dont le comportement était déplacé et grossier, l’intéressé ayant moqué une responsable d’achat pour son physique.
A l’inverse, les deux témoins prennent soin de décrire Monsieur [V] comme un collègue sociable, professionnel, apprécié de tous, s’exprimant convenablement.
Il ressort de ces différents éléments que Monsieur [V] admet la matérialité d’un coup porté à Monsieur [Y] au niveau du visage, sans démontrer qu’il a attenté à l’intégrité physique de son collègue afin de protéger la sienne : il se contente en effet d’alléguer un état de légitime défense, étant cependant relevé que les déclarations recueillies par les services de la gendarmerie sont empreintes d’incertitude sur cette circonstance puisque Monsieur [V] explique avoir cru que le demandeur allait le frapper et évoque un geste ressemblant à un coup, de sorte qu’il n’exclut pas la possibilité d’une méprise.
Par ailleurs, les témoignages produits par le défendeur attestent du comportement potentiellement inadapté de Monsieur [Y] de façon général le jour des faits mais non de l’attitude qui a été la sienne lors de la scène litigieuse à laquelle ni Monsieur [C] ni Monsieur [R] ne prétend avoir assisté.
Il en ressort donc que Monsieur [V] doit supporter le coût de la réparation des dommages causés par son geste de violence.
Sur la régularité du rapport d’expert établi par le Docteur [N]
L’expert désigné par un tribunal est soumis à plusieurs obligations prévues par le code de procédure civile parmi lesquelles celles énoncées aux articles 237 et 238.
Il lui appartient ainsi d’exécuter sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et de mener ses investigations dans le respect du principe de la contradiction dont le juge assure l’effectivité conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Par référence aux termes des articles 114 et 175 du code de procédure civile, la nullité d’une mesure d’instruction est encourue en cas d’irrégularité ayant généré un grief au préjudice de la partie qui s’en prévaut et qui doit démontrer la réalité d’un manquement imputable à l’expert.
Au cas présent, Monsieur [V] se plaint de ce que le Docteur [N] a exécuté sa mission en présence de son confrère le Docteur [D] [Y], père du demandeur, et n’avoir pris en compte que la version de ce dernier en raison de sa propre absence aux investigations expertales, de sorte qu’il remet en cause son impartialité et l’accuse d’un manquement au principe de la contradiction.
Une lettre datée du 20 mars 2024 envoyée par le Docteur [N] à l’avocat de Monsieur [Y] révèle que le praticien médical a convoqué le défendeur au [Adresse 1] à [Localité 13], s’agissant de la seule adresse dont le greffe disposait et qui est d’ailleurs celle utilisée par le demandeur pour la délivrance de l’acte introductif d’instance alors que l’adresse figurant sur ses conclusions est [Adresse 7] à [Localité 13].
Il apparaît donc que l’homme de l’art s’est employé à mettre Monsieur [V] en mesure de prendre part aux opérations d’expertise, sans que le défendeur ne rapporte la preuve du contraire.
Par ailleurs, Monsieur [V] ne saurait valablement reprocher au Docteur [N] d’avoir examiné Monsieur [Y] tandis qu’il était assisté par son père médecin, étant considéré qu’une partie à la procédure a toute liberté dans le choix de son médecin conseil et que le Docteur [Y] était chargé des intérêts de son fils mais non de la rédaction du rapport d’expertise, sans que le défendeur ne démontre que l’expert judiciaire aurait fait montre d’un quelconque parti pris au bénéfice du demandeur.
Enfin, à titre surabondant, le tribunal observera que Monsieur [V] se contente d’affirmer lapidairement que le manquement allégué contre l’expert judiciaire “porte nécessairement atteinte au droit de la défense et cause un grief au concluant”, mais ne rapporte pas la preuve du grief en question.
Il n’y a donc pas matière à annulation du rapport d’expertise, étant d’ailleurs rappelé que celui-ci, régulièrement versé aux débats, a été soumis à l’analyse critique de la partie défenderesse.
Sur la demande d’injonction aux fins de production par Monsieur [V] de son attestation d’assurance
Monsieur [V] justifie qu’il est le bénéficiaire depuis le 25 juillet 2015 d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la compagnie MAAF, ayant fait l’objet d’une modification en date du 5 septembre 2017 et qui a été mis à jour le 8 juin 2023 comme l’indique une attestation de validité au titre de l’année 2023 émise par Monsieur [M] [E].
Au regard de ces éléments, la demande est sans objet.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [Y]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux présents au dossier, étant retenu que le premier certificat médical établi au sujet de Monsieur [Y] l’a été le jour-même du fait dommageable, rapportent un hématome au niveau de l’oeil gauche et un saignement de nez, avec une fracture du plancher de l’orbite. Une fracture des os propres du nez a par la suite été mise en évidence.
Une intervention chirurgicale a dû être pratiquée le lendemain de l’altercation par le Docteur [P] [W] afin de traiter la lésion orbitaire, avec la nécessité d’une reprise à la date du 2 novembre 2016.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [N] distingue plusieurs phases de déficit qui seront compensées selon une indemnité quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 23 juin 2016 au 25 juin 2016 (3 jours) puis du 1er novembre 2016 au 3 novembre 2016 (3 jours), soit une période globale de 6 jours justifiant une indemnité de 168 €
— déficit de 80 % du 6 juin 2016 au 22 juin 2016 (le rapport de l’expert judiciaire mentionnant par erreur le mois de novembre), soit une période de 17 jours justifiant une indemnité de 380, 80 €
— déficit de 50 % du 26 juin 2016 au 31 octobre 2016, soit une période de 128 jours justifiant une indemnité de 1 792 €
— déficit de 20 % du 4 novembre 2016 au 28 février 2018, veille de la consolidation, soit une période de 482 jours justifiant une indemnité de 2 699, 20 €,
d’où une réparation totale de 5 040 € ramenée à la somme de 4 312, 50 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales avant consolidation, en lien avec l’agression commise contre Monsieur [Y] comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant observé que la nature des blessures a imposé l’exécution de deux gestes opératoires.
L’intensité du dommage a été évaluée par le Docteur [N] à hauteur de 3 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Ces éléments doivent conduire à allouer au demandeur une indemnité réparatrice de 8 000 €, la réclamation financière formulée par Monsieur [Y] était exagérément consistante.
Le préjudice esthétique temporaire
Le dommage tient à un visage tuméfié dans les suites de l’altercation ainsi qu’aux cicatrices laissées par le traitement opératoire.
D’une intensité de 3 sur 7, il donnera lieu au versement d’une somme de 900 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de Monsieur [Y] se traduit par une invalidité de 12 % se décomposant en 6 % relatifs à une diplopie côté gauche et 6 % relatifs à une réaction dépressive prolongée, chez un sujet né le [Date naissance 3] 1981 et donc âgé de 36 ans lorsque la consolidation a été acquise le 1er mars 2018.
Avec une valeur du point qu’il convient de fixer à 2 300 €, le préjudice sera réparé par une indemnité de 27 600 €.
Le préjudice esthétique permanent
D’une valeur de 1 sur 7, il tient à la persistance d’une petite asymétrie orbitaire gauche par rapport au côté droit, s’agissant d’un déficit léger de l’abaissement de l’oeil gauche.
Le caractère minime du dommage justifie d’accorder au demandeur une somme de 1 000 €.
Le préjudice d’agrément
Monsieur [Y] indique qu’avant le sinistre, il s’adonnait régulièrement à la course à pied et était inscrit dans un club de sport situé à [Localité 8], faisant état d’un arrêt de ces activités.
Le rapport d’expertise judiciaire se contente de mentionner les doléances du demandeur en ce domaine, sans se prononcer quant à leur compatibilité avec l’état séquellaire de la victime.
Le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucun autre renseignement d’ordre médical qui attesterait d’une relation entre le changement d’habitudes allégué et le fait dommageable. Tout comme il ne démontre pas l’effectivité des disciplines sportives dont la pratique est alléguée, ses écritures ne renvoyant à aucune pièce justificative telle un coupon d’abonnement à une salle de sport.
Dans ces circonstances, la réclamation financière sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [Y] sera fixé ainsi : 4 312, 50 € + 8 000 € + 900 € + 27 600 € + 1 000 € = 41 812, 50 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également tenu de régler à la partie demanderesse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [A] [V] à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 41 812, 50 €
Condamne Monsieur [A] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise médicale
Condamne Monsieur [A] [V] à régler à Monsieur [B] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Provision ad litem ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Londres ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Pluie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Extensions ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mariage ·
- Consommation des ménages ·
- Education
- Europe ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Préjudice d'agrement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Assesseur ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Adn
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Agent immobilier ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Versement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Anniversaire ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- État d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.