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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
A.D
G.B
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/01837 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3H2
S.A.S. ENTORIA (RCS NANTERRE n° 804 125 391)
C/
[U] [J]
Le 14/11/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me TIACOH 14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 SEPTEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ENTORIA (RCS NANTERRE n° 804 125 391), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, la SAS Entoria a assigné Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Juger la société Entoria recevable et bien fondée,
— Condamner, en conséquence, M. [J] à payer à la société Entoria la somme de 27.027 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023,
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Entoria expose qu’elle a conclu, le 21 janvier 2015, un contrat de prévoyance avec M. [J], par l’intermédiaire de la société Kleber Assurances.
La société demanderesse indique avoir versé des prestations au défendeur consécutivement à sa déclaration d’incapacité (maladie) du 13 février 2020.
Elle déclare l’avoir indemnisé au-delà de la fin du versement des prestations fixée au 7 janvier 2022, date à laquelle l’assuré avait atteint l’âge de 67 ans.
Par lettres des 14 mars, 12 mai et 12 juin 2023, la société Entoria a sollicité en vain la restitution de la somme de 27 027 euros.
Une mise en demeure par voie d’huissier a été délivrée à M. [J] le 19 septembre 2023.
Expliquant avoir versé à M. [J] des prestations sur une période postérieure à la date de fin de la garantie contractuelle, la SAS Entoria considère que ces sommes indues sont sujettes à restitution.
***
M. [J] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code prévoit ensuite que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Il en résulte qu’il appartient à la SAS Entoria de rapporter la preuve du caractère indu de la somme dont elle réclame le remboursement.
A ce titre, la société demanderesse justifie de la souscription d’un contrat de prévoyance n°25443 entre M. [J] et Quatrem Assurances Collectives, géré par Cipres Vie (devenue la SAS Entoria).
L’article 4.4.1 des conditions générales paraphées par le défendeur stipule que “Le versement de l’indemnité journalière se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire totale et cesse, en tout état de cause :
(…)
— à la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 67 ans”.
Les parties s’accordent donc à qualifier le 67ème anniversaire comme un terme, événement futur et certain.
En conséquence, suivant les stipulations du contrat, la garantie de M. [J] devait prendre fin à l’arrivée de son 67ème anniversaire. Il ressort des justificatifs de versement produits aux débats que M. [J] est né le 7 janvier 1955, de sorte que le versement de l’indemnité devait prendre fin le 7 janvier 2022.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, la SAS Entoria est bien fondée à se voir restituer l’indu pour les prestations versées entre le 7 janvier 2022 et décembre 2022.
La société demanderesse transmet les justificatifs détaillés de chacun de ses versements pour un montant total de 27 027 euros sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, permettant au juge de vérifier la réalité de l’indu.
Ainsi, la SAS Entoria rapporte la preuve des sommes indûment versées au défendeur. Par conséquent, il convient de condamner M. [J] à lui payer la somme de 27 027 euros au titre des prestations indûment perçues. Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité, il appartient à la victime qui se prévaut soit d’une inexécution contractuelle soit d’une faute, de rapporter la preuve de celle-ci, du dommage en résultant et du lien de causalité les liant.
Au regard des pièces versées aux débats, la SAS Entoria n’apporte pas d’élément au soutien de cette prétention permettant de caractériser une faute de la part de M. [J].
Par conséquence, la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS Entoria la somme de 27 027,00 euros au titre de la restitution des prestations indûment versées,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023,
REJETTE la demande formulée par la SAS Entoria à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SAS Entoria la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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